Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 508077 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2025, N° 24PA02622, 24PA02623 et 24PA03627 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508077.20260416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés et le syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. B… A… en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l’emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts à Paris, à compter du 23 octobre 2023. Par un jugement n° 2327909, 2328901 du 10 juin 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint à la directrice générale du CNG d’organiser une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de directeur du CHNO dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 24PA02622, 24PA02623 et 24PA03627 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A… et le CNG.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant qu’à défaut de produire des éléments relatifs aux auditions des candidats présélectionnés par l’autorité de recrutement et aux avis rendus par le président du conseil de surveillance et le président de la commission médicale d’établissement, le CNG n’a pas mis la cour en mesure de s’assurer que les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 2020 avaient été respectées ;
- d’erreur de droit en jugeant que l’arrêté de nomination a été pris en méconnaissance des lignes directrices de gestion, notamment des règles d’incompatibilité territoriale qu’elles contiennent, alors que le candidat nommé n’a jamais eu à connaitre du Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts dans le cadre de ses précédentes fonctions auprès de l’Agence régionale de santé ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le CNG n’a fait état d’aucun élément particulier propre à la situation de M. A… ni d’aucun motif d’intérêt général de nature à justifier que l’arrêté de nomination déroge aux lignes directrices de gestion ;
- d’erreur de droit en jugeant que l’autorité de nomination ne pouvait pas se prévaloir d’une situation de fait induite par les conséquences d’une décision jugée illégale ;
- d’erreur de droit en jugeant que l’hypothèse privilégiée pour déroger au critère d’incompatibilité territoriale est celle dans laquelle l’application stricte de ce critère ferait obstacle à ce qu’un nombre suffisant de candidats se présentent pour certains postes spécifiques ou difficiles à pourvoir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique, au syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers, au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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