Confirmation 15 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 14 décembre 2015, N° 21301027 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, SAS THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS |
|---|
Texte intégral
15/06/2016
ARRÊT N° 561/2016
N° RG : 16/00318
XXX
Décision déférée du 14 Décembre 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21301027)
Mme Z
H-I Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur H-I Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir général
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Monsieur H I Y était salarié de la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS en qualité d’ingénieur depuis le 29 juillet 2010.
Le 28 novembre 2011, le Docteur C a établi un certificat médical prescrivant un arrêt de travail au titre du risque maladie pour anxio dépression. Des prolongations de l’arrêt de travail ont été prescrites régulièrement jusqu’au 30 avril 2012 date à laquelle le Docteur D établi un certificat médical demandant la requalification de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à effet au 28 novembre 2011.
Au vu de ce certificat, l’employeur établit une déclaration d’accident du travail avec réserves en date du 4 mai 2012, précisant n’avoir aucun élément concernant un accident qui se serait produit 5 mois auparavant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête à l’issue de laquelle elle a refusé de prendre en charge l’accident déclaré le 28 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle, la matérialité dudit accident n’étant pas établie.
Le 7 novembre 2012, Monsieur Y a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une contestation portant sur le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, qui a rejeté sa contestation par décision du 16 mai 2013.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a :
— déclaré le recours de Monsieur Y recevable mais mal fondé.
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Haute Garonne en date du 16 mai 2013
— débouté Monsieur Y de ses demandes.
— déclaré le jugement opposable à la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS
— précisé les modalités d’exercice des voies de recours.
Monsieur H I Y a interjeté appel le 15 janvier 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2015.
Monsieur H I Y demande à la cour, dans sa déclaration d’appel et ses écritures déposées le 13 avril 2016 et reprises oralement à l’audience du 26 mai 2016, de :
— reconnaître le caractère professionnel des lésions dont il est l’objet.
— requalifier les arrêts de travail maladie et leur prise en charge au titre du risque professionnel.
Monsieur H I Y fait valoir que :
— les risques psychosociaux ne sont pas pris en compte dans l’entreprise ainsi qu’il ressort d’un rapport d’expertise du CHSCT.
— il est pris en charge au titre d’une affection de longue durée pour souffrance au travail, suite à un examen conjoint du médecin traitant et du médecin conseil de la caisse, de sorte que l’origine professionnelle des lésions ne peut être contestée
— la preuve de l’événement soudain est établie par l’entretien du 6 juin 2011, la rétrogradation du 29 août 2011 et la décompensation psychique du 28 novembre 2011.
— l’erreur de date entre le 28 octobre et le 28 novembre est sans emport sur l’origine professionnelle des lésions
— on ne 'badge’ pas systématiquement lorsque l’on pénètre sur le lieu de travail, il était présent aux horaires normaux de travail et était allé prendre l’air à 10 heures 35 après 1h30 de travail en raison des idées morbides qui l’obsédaient.
— la qualification de maladie professionnelle ne peut être retenue et la rédaction du certificat médical au titre de la maladie est sans conséquence
— il remplit les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
— on ne peut lui reprocher d’avoir confondu le 28 octobre et le 28 novembre 2011 alors qu’il était en pleine dépression ; l’heure indiquée par son chef d’établissement ne peut être retenue, faute pour l’ordinateur d’avoir enregistré son passage ; il était effectivement à l’extérieur des murs de l’entreprise à 10 heures 35 pour prendre l’air
— la pathologie dont il souffre ne relève pas des maladies professionnelles mais d’un accident du travail et la qualification retenue par le premier certificat médical prescrivant un arrêt de travail est sans portée
— il est privé du bénéfice de la présomption d’imputabilité du fait d’une fausse déclaration de son employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne demande à la cour, dans ses écritures déposées le 24 mai 2016 et reprises oralement à l’audience du 26 mai 2016, de :
— confirmer la décision entreprise.
— débouter Monsieur H I Y de l’ensemble de demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne fait valoir que :
— l’accident n’est pas survenu à une date certaine, l’assuré invoque plusieurs accidents psychologiques et aucune date n’était précisée dans la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
— aucun événement n’est intervenu à la date dernièrement alléguée du 28 novembre 2011 et le passage à l’infirmerie avec un 'entretien perturbé’ est insuffisant pour établir l’événement accidentel et les témoignages avancés sont contredits par les données horaires recueillies par ailleurs
— l’employeur n’a été informé que le 30 avril 2012 de l’existence d’un accident du travail.
— les éléments objectifs du dossier ne plaident pas en faveur de l’existence d’un accident du travail.
La société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS demande à la cour dans ses écritures déposées le 25 mai 2016 et reprises oralement à l’audience du 26 mai 2016, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— à titre principal prononcer sa mise hors de cause la décision de refus de prise en charge étant définitive à son égard.
— à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris et dire que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail qu’il invoque.
— à titre infiniment subsidiaire, dire inopposable à l’employeur l’éventuelle décision de prise en charge de l’accident de Monsieur Y en raison du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge notifiée le 10 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s’il est rapporté la preuve qu’elles ont une origine totalement étrangère. L’existence d’un état pathologique antérieur ne saurait en elle-même être suffisante pour priver la victime de la présomption d’imputabilité.
La preuve de la matérialité de l’accident, événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’article 1353 du code civil.
La lésion psychique est assimilée à la lésion physique. Il revient à l’assuré de démontrer que la lésion psychique alléguée trouve son origine certaine dans un fait soudain, brutal et précisément identifiable, suffisamment grave, matériellement vérifiable et objectif notamment sur le plan médical, et qui ne tombe pas sous le coup de la contradiction entre les versions divergentes de la prétendues victime.
La notion d’accident du travail qui exige le caractère soudain est incompatible avec l’état dépressif qui est une maladie se révélant progressivement et dont la cause qui ne peut être définie avec précision pour se rattacher à un événement déterminé se situe dans le temps à une date forcément incertaine.
En l’espèce Monsieur Y invoque les événements suivants : un entretien du 6 juin 2011, une rétrogradation du 29 août 2011 et une décompensation psychique du 28 novembre 2011. Cette succession d’accidents psychologiques étant exclusive de la notion d’accident du travail, il se focalise en dernier lieu sur un entretien avec Monsieur E directeur de l’ingénierie le 28 novembre 2011 à 10 heures 00 au cours duquel ce dernier lui aurait dit que le poste qu’il convoitait n’était pas pour lui faute d’avoir le profil au vu de son évolution.
Sur la date du 28 novembre 2011, seule date dont la Commission de Recours Amiable ait été saisie, les éléments du dossier sont les suivants :
— l’agenda de Monsieur E ne mentionne aucun entretien avec Monsieur Y le 28 novembre 2011, et un entretien le 28 octobre 2011 pour faire le point et envisager un nouveau poste de responsable technique sur le projet CLEANSKY. Cependant aucun élément n’est rapporté sur les circonstances de cet entretien, sa teneur ou son climat.
— l’employeur a renseigné une attestation de salaires aux fins de versement des indemnités journalières qui mentionne que le dernier jour travaillé a été le 25 novembre 2011.
— le relevé de paiement desdites indemnités journalières dans les comptes de la caisse mentionne le 28 novembre 2011 comme premier jour de carence, donc jour non travaillé.
— les données du portillon d’accès montrent que le lundi 28 novembre 2011 Monsieur Y se trouvait bien sur son lieu de travail entre 12h03 et 13h03 puis de 14h03 à 15h45 et enfin de 17h27 à 18h54.
— Monsieur Y est passé à l’infirmerie et l’infirmière a indiqué 'entretien perturbé +++ conseil médecin traitant'. Aucune heure n’est indiquée. Cette mention ne suffit pas à établir un événement caractérisant un fait accidentel en rapport avec le travail
— Monsieur E ne pouvait accorder un entretien le lundi matin alors que cette plage horaire est occupée par un comité de direction.
— il est produit un témoignage de Monsieur B décrit une atmosphère de travail tendue mais n’apporte aucune précision sur les événements ayant pu se produire aux diverses dates avancées par Monsieur Y
— Madame X membre du CHSCT de THALES indique être passée le 28 novembre 2011 voir Monsieur Y vers 9 heures.
— Monsieur Y produit un relevé bancaire établissant que le 28 novembre 2011 à 10 heures 35 il a procédé à un retrait d’espèce à un distributeur de billet de CHATOU CENTRE.
Ainsi aucun événement précis, entretien réunion, communication téléphonique à caractère houleux n’est établi le 28 novembre 2011, le passage à l’infirmerie et la mention entretien perturbé est insuffisant.
Il convient en outre de relever que :
— l’employeur n’a été informé de l’existence d’un accident du travail que par la remise d’un certificat médical du 30 avril 2012. Aucune déclaration à l’employeur préalable sur les circonstances de l’accident avancé n’est justifiée. Le certificat remis à l’employeur ne mentionne aucune pathologie.
— un arrêt de travail au titre maladie a été délivré à Monsieur Y pendant plusieurs mois sans contestation, et ce n’est que très tardivement qu’il a sollicité une requalification
— les certificats de prolongation mentionnent un accident en date du 28 novembre 2011.
— la première constatation médicale se trouve donc tardive au regard du fait générateur du 28 novembre 2011.
— les courriers adressés aux supérieurs hiérarchiques entre octobre 2011 et février 2012 et produits aux débats contredisent l’existence de l’accident psychique avancé : le salarié envisage de démissionner au regard des aspects personnels et financiers des événements des derniers mois, puis négocie son évolution de carrière alors qu’il s’ennuie, et sollicite enfin une rupture conventionnelle avec indemnité de départ de six mois de salaire minimum.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au 28 novembre 2011, dernière date avancée par Monsieur Y de l’accident du travail allégué et seule date dont la Commission de Recours Amiable ait été saisie, aucun un événement ou série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, n’est établi, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le 28 novembre 2011 Monsieur Y a été victime d’un accident du travail.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’accident du travail n’est pas objectivé ni à la date du 28 octobre 2011, ni à celle du 28 novembre 2011.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. A J. BENSUSSAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Sous-traitance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Exécution
- Pauvre ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Nullité des libéralités ·
- Legs ·
- Église ·
- Capital
- Consignation ·
- Hôtel ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Patrimoine ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit foncier ·
- Péremption ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Écrit ·
- Peine
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Travail
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Clause resolutoire ·
- Centre commercial ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Rupture ·
- Clause ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Dommages-intérêts
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Harcèlement
- Fruit ·
- Emballage ·
- Sucre ·
- Yaourt ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Mentions ·
- Consommation ·
- Allégation ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Garantie ·
- Livre ·
- Véhicule ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Charges ·
- Salariée
- Norme iso ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Lot ·
- Conformité ·
- Carton ·
- Contrôle ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.