Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 avril 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 avril 2021 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2135-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-17 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Lorsque la prise en charge des prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 du code de la santé publique a fait l'objet, en application du quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du même code, d'une prolongation toujours en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elle peut être renouvelée à son expiration pour une nouvelle durée de six mois dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2135-1 du même code.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du code de la santé publique, la durée des parcours de bilan et intervention précoce pris en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 2135-1 du même code qui ont été interrompus en raison de la situation sanitaire liée à la covid-19 et dont le terme vient à échéance après l'entrée en vigueur du présent décret peut être prolongée, sur décision d'un médecin de la plateforme de coordination et d'orientation prévue à l'article R. 2135-1 du même code, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.
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