Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 21 juillet 2023, N° 51-18-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/01295 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBOM
— PV- Arrêt n°
[S] [K] épouse [C], [O] [C], G.A.E.C. [C] / [X] [P], [E] [P], [B] [W] épouse [P]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT FLOUR, décision attaquée en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 51-18-0008
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [K] épouse [C]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
M. [O] [C]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
G.A.E.C. [C]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Tous trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [X] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
M. [E] [P]
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Mme [B] [W] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tous trois assistés de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] sont titulaires par tacites reconductions d’un bail rural initialement conclu par acte notarié du 27 juin 1967 à compter du 25 mars 1967 sur un domaine agricole comprenant des bâtiments d’exploitation et des parcelles de diverses natures d’une superficie totale actuellement fixée à 10 ha 67 a 75 ca, situé sur le territoire de la commune de [Localité 24] (Cantal). Cet ensemble parcellaire, ayant fait l’objet d’un apport au GAEC [C]. Du fait de diverses modifications effectuées depuis 1967, il est actuellement composé des parcelles situées au lieu-dit [Localité 20] et cadastrées section D numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ainsi que des parcelles situées au lieu-dit [Localité 22] et cadastrées section D numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Toutes ces parcelles rurales sont actuellement la propriété des époux [P].
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 mai 2018, M. [X] [P] a signifié à Mme [S] [C] un congé pour reprise de la totalité de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5] d’une superficie de 5 a 85 ca et d’une partie, à hauteur de 18 a 75 ca, de la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 3] d’une superficie totale de 46 a 10 ca, faisant valoir au visa de l’article L.411-57 alinéas 7 du code rural et de la pêche maritime que son habitation située dans le hameau [Localité 22] est dépourvue de dépendance foncière suffisante notamment pour mise aux normes de l’assainissement et de l’accès sur périphérique de maison.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 juillet 2019, les époux [P] ont signifié aux époux [C] et au GAEC [C] au visa des articles L.411-57 et L.411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime un congé de reprise portant sur l’intégralité de ce domaine rural à compter du 24 mars 2021 pour motif de reprise personnelle par leur fils M. [E] [P], dans le cadre d’un projet d’activité agricole.
Les époux [C] et le GAEC [C] ayant contesté ces deux congés par requêtes respectives du 24 juillet 2018 et du 2 août 2019 ayant donné lieu à une jonction d’instance, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a, suivant un jugement n° RG/51-18-000008 rendu le 21 juillet 2023 :
constaté que M. [X] [P] renonce à son congé délivré le 25 mai 2018 à Mme [S] [C] et que ce congé n’a donc plus de valeur juridique ;
débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500,00 € du fait de la délivrance de ce congé du 25 mai 2018 ;
débouté les époux [C] et le GAEC [C] de leur demande d’annulation du congé délivré le 9 juillet 2019 ;
ordonné en conséquence aux époux [C] et au GAEC [C] de quitter les parcelles rurales susmentionnées, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
débouté les consorts [P] :
* de leur demande d’expertise judiciaire ;
* de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 16'500,00 € en allégation d’impossibilité d’exploiter depuis le 25 mars 2021 ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
rejeté les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné chaque partie et à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 août 2023, le conseil des époux [C] et du GAEC [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 janvier 2025 M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] ainsi que le GAEC [C] ont demandé de :
' au visa des articles L.411-1, L.411-47, L.411-57 et L.411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
' déclarer leur appel et leurs demandes recevables et bien fondés ;
' confirmer le jugement du 23 mai 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour en ses décisions de constat par M. [X] [P] du congé délivré à Mme [S] [C] le 25 mai 2018, de constat suivant lequel ce congé n’a plus de valeur juridique, et de rejet des demandes des consorts [P] aux fins d’expertise judiciaire et de dommages-intérêts ;
' infirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions et statuer de nouveau ;
' donner acte à M. [X] [P] de sa demande de retrait du congé qu’il a délivré le 25 mai 2018 ;
' annuler le congé susmentionné du 9 juillet 2019 ;
' débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner les consorts [P] :
* à leur payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, M. [X] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] ainsi que M. [E] [P] ont demandé de :
' au visa des articles L.411-58 et L.411-59 ainsi que L.411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
' confirmer le jugement déféré en ses décisions de constats suivant lequel M. [X] [P] a renoncé au congé délivré le 25 mai 2018 et suivants lequel ce congé n’a plus de valeur juridique ainsi que de rejet de la demande de Mme [S] [C] aux fins de dommages-intérêts et des demandes des époux [C] et du GAEC [C] aux fins d’annulation du congé du 9 juillet 2019 et d’injonction sous délai et astreinte aux époux [C] et au GAEC [C] de quitter l’ensemble des parcelles rurales ayant fait l’objet de ce bail ;
' infirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions et statuer de nouveau ;
' [à titre principal] ;
' condamner in solidum les époux [C] et le GAEC [C] à payer :
' au profit de M. [E] [P] la somme de 61.988,00 € en réparation de ses pertes d’exploitation subies pour ne pas avoir pu exploiter les biens faisant l’objet de cette notification de reprise à compter de la date prévue du 25 mars 2021 ;
' au profit de M. [X] [P] la somme de 10.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
' « Déclarer irrecevable le moyen de défense tiré de la prétendue imprécision de la rédaction du congé pour reprise en date du 9 juillet 2019 sur l’habitation qu’occupera le bénéficiaire de la reprise à la date d’effet de la reprise. » ;
' à titre subsidiaire ;
' au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural, prononcer la résiliation du bail à ferme susmentionné pour cession illicite et prononcer la nullité de la cession illicitement opérée au profit du GAEC [C] ;
' ordonner en conséquence l’expulsion des époux [C] et du GAEC [C] ainsi que de tous occupants de leur chef de l’ensemble des parcelles rurales susmentionnées, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
' en tout état de cause, condamner in solidum les époux [C] ainsi que le GAEC [C] :
' à payer au profit des consorts [P] une indemnité de 6.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience collégiale civile du 27 janvier à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
En dépit de la portée de l’appel portant sur l’intégralité du dispositif du jugement de première instance, les consorts [C] et le GAEC [C] demandent la confirmation de cette décision en ce qu’il a constaté que M. [X] [P] renonce à son congé délivré à Mme [S] [C] le 25 mai 2018 et que ce congé n’a plus de valeur juridique. De leur côté, les consorts [P] concluent à cette même confirmation. Dans ces conditions, ces deux chefs de décision de première instance seront purement et simplement confirmés. Il est dès lors sans objet de 'donner acte’ à M. [X] [P] du retrait de ce congé.
La demande formée par les consorts [P] aux fins d’irrecevabilité du « (') moyen de défense tiré de la prétendue imprécision de la rédaction du congé pour reprise en date du 9 juillet 2019 sur l’habitation qu’occupera le bénéficiaire de la reprise (') » sera rejetée, faute d’une part de visa juridique à l’appui de cette formulation présentée comme une fin de non-recevoir et en raison d’autre part du fait que l’état de précision de rédaction du congé du 9 juillet 2019 concernant l’habitation du bénéficiaire de la reprise relève en tout état de cause d’un argument de fond auquel il sera ci-après répondu.
La demande formée par les époux [C] et le GAEC [C] aux fins d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire devient sans objet en cause d’appel. Ce chef de décision du jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Aucun appel incident n’a été formé par les consorts [P] en ce qui concerne le rejet de leur demande d’expertise judiciaire.
2/ Sur la validité du congé du 9 juillet 2019
L’article L.411-58 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » tandis l’article L.411-59 du même code dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. ».
Il convient préalablement de constater que :
* compte tenu de la date du 25 mars 1967 d’effet du bail initial du 27 juin 1967 et de la prise en compte de l’ensemble des périodes de tacites reconductions faisant expirer le prochain terme au 25 mars 2021 à la date du 9 juillet 2019 de délivrance du congé litigieux, les bailleurs ont respecté le délai de préavis de 18 mois prévu par la loi, ce qui au demeurant n’est aucunement remis en cause par les preneurs ;
* depuis l’acte notarié du 25 mars 1967, la contenance de ce bail rural a quelque peu changé au fil du temps avec le retrait d’un certain nombre de parcelles, l’ensemble des parcelles louées étant à la date du 9 juillet 2019 de délivrance du congé litigieux les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] du lieu-dit [Localité 20] ainsi que les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] du lieu-dit [Localité 22], ce qui n’est pas davantage matériellement contesté par les preneurs.
L’acte de congé aux fins de reprise personnelle qui a été délivré le 9 juillet 2019 aux époux [C] et au GAEC [C] par les époux [P] en vue de l’installation sur l’ensemble des parcelles litigieuses de leur fils M. [E] [P] liste exhaustivement les parcelles susmentionnées représentant une superficie totale de 10 ha 67 a 75 ca, toutes ces parcelles faisant actuellement l’objet de cette convention de bail rural. Les époux [C] et le GAEC [C] ne peuvent dès lors affirmer que ce congé n’aurait pas la précision et l’exactitude suffisantes pour identifier correctement les parcelles concernées par ce désir de reprise. La formule « (') et toutes autres superficies louées aux requérants. » qui figure dans ce congé, est certes inutile et maladroite dans sa formulation mais demeure sans incidence sur cette exigence d’exactitude et de précision portant sur la désignation des parcelles concernées qui n’en sont pas moins dûment désignées chacune par sa référence cadastrale. En effet, les époux [C] et le GAEC [C] ne pouvaient aucunement se méprendre en lecture de cet acte de congé sur le fait que le désir de reprise des bailleurs s’exerçait sur les parcelles susmentionnées numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ainsi que [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], l’exacte référence cadastrale de chacune de ces parcelles rendant inutile l’indication de leur superficie pour parfaire leur identification. En revanche, cette formule ne permettra en aucune manière d’étendre l’assiette de ce droit de reprise à de quelconques autres parcelles que celles précédemment désignées dans cet acte de congé pour reprise.
Par ailleurs, ce même acte de congé du 9 juillet 2019 mentionne notamment que M. [E] [P], né le 26 janvier 1981, est « (') actuellement pluriactif en raison de sa modeste situation (agriculteur et entrepreneur individuel dans le domaine du graphisme et création de sites web) et qu’il « (') souhaite s’installer à titre principal exploitant agricole sur les terres familiales afin de développer l’activité d’éleveur (notamment en équins lourds). » et qu’il réside dans la commune de [Localité 23] (Cantal) mais qu’il doit prochainement s’installer au lieu-dit [Localité 22] dans la commune de [Localité 24] (Cantal) où se situe l’ensemble de ce parcellaire agricole. Ici encore, les précisions apportées apparaissent suffisantes pour éclairer les destinataires de ce congé sur les motifs du désir de reprise exprimé par les bailleurs et pour engager le cas échéant toutes contestations dans le délai légalement requis.
En l’occurrence, en ce qui concerne les conditions nécessaires de diplômes dédiés à l’exploitation agricole, de capacités et d’expériences professionnelles dans ce secteur d’activité, de motivation personnelle, d’intention réelle et sincère d’exploiter de manière durable et efficiente, de capacités financières directes ou par concours bancaires, de possession d’ores et déjà de moyens et équipements de M. [E] [P] à bénéficier personnellement de l’exercice de ce droit de reprise, il y a lieu de considérer au terme des débats que ce dernier justifie de tout un ensemble de prédispositions et de potentiels suffisants à la date du 24 mars 2021 de prise d’effet de ce congé pour les raisons suivantes :
* obtention le 4 mars 2019 d’un brevet professionnel option Responsable d’exploitation agricole par délivrance du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, ce diplôme étant enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) qui confère la capacité professionnelle agricole selon arrêté du 29 octobre 2012 du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
* affiliation depuis le 10 mai 2017 auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne en qualité de chef d’exploitation agricole à titre principal sur une superficie mise en valeur de 11,2031 ha, créditant dès lors ses affirmations de mise en 'uvre ainsi que d’expérience d’un établissement agricole d’élevage d’équidés lourds en parallèle avec une activité d’entrepreneur dans le domaine du graphisme et de la création de sites Web et excluant de ce fait toute activité de type ou d’apparence agricole qui ne serait que de loisir ou de façade ;
* mise en 'uvre en 2020 d’un Plan de développement de l’exploitation (PDE) auprès du Ministère de l’agriculture qui, s’il est antérieur à la date du 24 mars 2021 d’effet du congé délivré, n’en reflète pas moins et en tout état de cause corrobore, en termes de prédispositions à l’exercice de la reprise de parcelles rurales litigieuses, une activité antérieure suffisamment soutenue d’exploitation agricole ;
* bénéfice le 7 juillet 2020 d’une aide spécifique de l’État sous la forme d’un concours financier FEADER/État ouvrant droit au versement d’une Dotation jeune agriculteur (DJA) représentant un montant total de 51.600,00 € en trois versements annuels au titre des aides à l’installation du programme de développement rural d’Auvergne, suivant un arrêté à même date du Préfet du Cantal et du Président du Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes, cette dotation publique corroborant également, en termes de prédispositions à l’exercice de la reprise d’exploitation des parcelles rurales litigieuses, la reconnaissance officielle d’une activité antérieure suffisamment soutenue et pleinement reconnue d’exploitation agricole ;
* absence de caractère dirimant de la situation de double actif exploitant agricole / activité professionnelle autre du candidat à la reprise pour la période antérieure à la date du 24 mars 2021 d’effet du congé délivré, l’Association nationale Cheval race Auvergne (ANCRA) identifiant effectivement le candidat à la reprise comme l’un des propriétaires d’équidés de la race Auvergne et le candidat à la reprise objectant à juste titre que son activité intellectuelle de rédaction et de composition artistique numériques est depuis lors devenue secondaire en communiquant ses avis d’imposition qui mentionnent principalement des revenus agricoles pour les années 2019 à 2022 ;
* dans le périmètre même de ce champ d’activité d’élevage d’équidés, justification d’une activité diversifiée de détention et d’élevage de chevaux à des fins d’organisation de loisirs procurant dès lors des revenus agricoles, mais également de naissances de poulains (les 22 avril 2021, 5 mai 2022,7 mai 2022, 29 avril 2023, 9 mai 2023, 18 mai 2023), au sein de son cheptel ainsi que de reventes d’équidés ;
* à supposer que les besoins d’investissement du candidat à la reprise soient de l’ordre de 133.400,00 €, selon les objections des preneurs en place en ce qui concerne la condition de moyens financiers d’exploitation effective et efficace des parcelles litigieuses, constat suivant lequel celui-ci justifie avoir d’ores et déjà bénéficié d’une capacité d’autofinancement à hauteur du montant précité de 51.600,00 € au titre de la DJA précédemment mentionnée ainsi que d’économies personnelles représentant un montant total de l’ordre de 40.700,00 €, ce qui équivaut à un montant total de l’ordre de 101.300,00 € qui accuse ainsi un solde raisonnable de l’ordre de 32'100,00 €en ce qui concerne le complément nécessaire par concours bancaires. Ce seuil financier apparaît ainsi réaliste et praticable au regard de ses précédents résultats bruts d’exploitation, en tenant compte par ailleurs d’un certain nombre de renonciations ou d’économiees du candidat à la reprise sur plusieurs des postes de son projet d’investissements ;
— constat suivant lequel l’activité d’élevage d’équidés du candidat à la reprise ne s’est nettement agrandie qu’à compter de l’exercice 2022 (passage à 14 équidés), rendant dès lors sans incidence le fait que les acquisitions des moyens matériels en ce qui concerne une faucheuse (16 décembre 2021), une tonne à eau (22 juillet 2022), un tracteur (29 avril 2021) ou un van (17 décembre 2022) aient été effectués antérieurement à la date du 24 mars 2021 d’effet du congé délivré, le format précédent d’exploitation rurale ne rendant dès lors visiblement pas nécessaire jusqu’en 2021/2022 l’augmentation de ces moyens par rapport à ceux ayant été déjà constatés en première instance en ce qui concerne notamment un tracteur et une presse moyenne densité.
En ce qui concerne la condition particulière de proximité d’habitation à la date du 24 mars 2021 d’effet du congé délivré, M. [E] [P] justifie être propriétaire par acte authentique de donation-partage du 10 juillet 2020 d’une maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 22] dans la commune de [Localité 24] (Cantal), soit à proximité immédiate des parcelles litigieuses. Ce titre de propriété est accompagné à titre de justification d’habitation effective notamment d’une attestation d’assurance de responsabilité civile propriétaire sur cette même maison, délivrée par la société Groupama (agence d'[Localité 19]) pour la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Le fait que cette maison n’ait pas été immédiatement habitable et ait nécessité des travaux d’aménagements et de conformités postérieurement à la date du 21 mars 2021 d’effet du congé délivré apparaît sans incidence sur la validité de cette condition d’habitation. En effet, le fait que M. [E] [P] ait pu temporairement résider dans la commune voisine de [Localité 23] (Cantal) en cours d’année 2021 postérieurement à la date précitée du 21 mars 2021 pendant la durée des travaux de sa maison du lieu-dit [Localité 22] dans la commune de [Localité 24] n’apparaît en tout état de cause pas contraire à la condition particulière de proximité d’habitation au regard de l’obligation d’exploitation directe et constante des parcelles rurales litigieuses, compte tenu de la proximité géographique de ces deux communes au sein de ce même département du Cantal.
Enfin, en ce qui concerne la question de la réglementation sur le contrôle des structures, M. [E] [P] justifie par un courrier du 31 décembre 2020 du Préfet du Cantal que sa demande d’autorisation préalable d’exploiter du 9 décembre 2020, incluant les parcelles litigieuses, ne relève pas de la procédure d’autorisation au titre du Schéma régional des structures des exploitations agricoles de la région Rhône-Alpes Auvergne en raison de la superficie totale d’exploitation envisagée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] et le GAEC [C] de leur demande d’annulation du congé susmentionné du 9 juillet 2019 et en ses décisions subséquentes ordonnant à ces derniers de quitter les parcelles susmentionnées sous délai et sous astreinte.
3/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal sur la confirmation des rejets de la demande d’annulation du congé pour reprise du 9 juillet 2019 bénéficiant aux consorts [P], la demande formée à titre subsidiaire par ces derniers aux fins d’annulation du bail rural du 27 juin 1967 en allégation de cession illicite ainsi que leur demande subséquente d’expulsion sous délai et sous astreinte deviennent sans objet.
Il ne résulte pas davantage des débats d’appel que des débats de première instance que la délivrance du premier congé du 25 mai 2018 aurait été délivré par M. [X] [P] dans le désir de nuire à Mme [S] [C]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 1.500,00 € par Mme [S] [C] à l’encontre de M. [X] [P].
Le premier juge a débouté les consorts [P] d’une demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 16.500,00 € à l’encontre des époux [C] et du GAEC [C] en allégation d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter les parcelles litigieuses à compter de la date du 24 mars 2021 d’effet du congé pour reprise du 9 juillet 2019. En cause d’appel, seul M. [E] [P] forme appel incident sur cette décision de rejet, présentant une demande de rehaussement de cette réclamation chiffée à la somme de 61.988,00 €. En cette occurrence, cette réclamation pécuniaire ne fait l’objet d’aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance ni d’aucune communication de pièces à visées justificatives. À défaut d’offres de preuves, le jugement de première instance sera dès lors confirmé en cette décision de rejet à hauteur de la somme de 16.500,00 € tandis que la demande de rehaussement en cause d’appel de cette somme à celle de 61.988,00 € sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mise à la charge de chacune des parties de ses propres dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [P] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance d’appel, les époux [C] et le GAEC [C] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande formée par M. [X] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] ainsi que M. [E] [P] aux fins d’irrecevabilité du « (') moyen de défense tiré de la prétendue imprécision de la rédaction du congé pour reprise en date du 9 juillet 2019 sur l’habitation qu’occupera le bénéficiaire de la reprise (') ».
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG/51-18-000008 rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour dans l’instance opposant M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] ainsi que le GAEC [C] à M. [X] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] ainsi que M. [E] [P].
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] ainsi que le GAEC [C] à payer au profit de M. [X] [P] et Mme [B] [W] épouse [P] ainsi que M. [E] [P] une indemnité de 3.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [O] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] ainsi que le GAEC [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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