Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 nov. 2021, n° 21/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 23 mars 2021, N° 20/00406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02531
N°Portalis DBVX-V-B7F-NQIL
Décision du Président du TJ de BOURG EN BRESSE en Référé du 23 mars 2021
RG : 20/00406
Y
Y
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
Mme B Y née X
[…]
[…]
Mme E H I J née Y
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉ :
M. D K F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2021
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Eric CHALBOS, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F G Y est décédé à […]) le […], laissant pour lui succéder :
• sa veuve, Madame B Y née X,
• ses deux enfants :
o D Y,
o E Y veuve A.
Il dépend notamment de la succession une maison d’habitation, située au sein de la commune de Cize, […], dans le département de l’Ain, qui était un bien de communauté.
Compte tenu d’une donation au conjoint survivant en date du 11 janvier 1985,'Madame B Y est propriétaire de l’ensemble de l’usufruit outre la moitié en nue-propriété de cette maison et chacun de ses deux enfants est propriétaire d’un quart en nue-propriété.
Par exploit du 20 novembre 2020, madame B Y et E Y, sa fille, ont assigné D Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, afin d’obtenir, l’autorisation de procéder seules à la vente de cette maison.
En cours de procédure, elles ont fondé leur demande sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
• Dit qu’il était compétent et que la demande d’ E Y et madame B Y est recevable ;
• Débouté E Y et madame B Y de l’ensemble de leurs demandes ;
• Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné E Y et madame B Y aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
• que par application de l’article 815-5 du code civil, il est nécessaire de justifier que l’absence de consentement de D Y met en péril l’intérêt commun ;
• que par ailleurs, au regard de l’article 834 du code de procédure civile, sur lequel la demande est fondée, il est nécessaire de caractériser l’urgence ;
• qu’en l’espèce ne sont établis ni un état de dégradation avancé du bien, ni un défaut d’entretien qui mettrait en péril les intérêts patrimoniaux de l’indivision et que l’urgence n’est dès lors pas établie.
Suivant déclaration régularisée par RPVA le 8 avril 2021, madame B Y et E Y ont fait appel de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de référé, à l’excepté de celles relatives à la compétence et la recevabilité.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er octobre 2021, madame B Y et E Y demandent à la Cour, au visa des articles 815-5 du code civil et 834 du code de procédure civile, de :
Les accueillir en leur appel, régulier en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit,
• Débouter D Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
• Infirmer l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a :
*débouté madame B Y et E Y de toutes leurs demandes,
*condamné les mêmes aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
• Les autoriser à procéder, sans la signature de D Y, à la vente de l’immeuble indivis situé […], département de l’Ain, au prix minimum de 156.000 euros.
En tout état de cause,
• Condamner D Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes exposent :
• que la propriété de Cize n’est plus adaptée à la vie de madame B Y, agée de 82 ans, dont l’état de santé est fragile, celle-ci ayant été victime d’un AVC au mois de novembre 2019 puis d’un second en 2020 ;
• que dans ce contexte, elle et sa fille ont souhaité procéder à la vente de la maison de Cize afin de lui permettre de se reloger dans un foyer-logement ;
• qu’B Y ne dispose pas des fonds nécessaires pour assumer les frais de la location dans un foyer-logement et l’entretien de la maison ;
• qu’elle doit d’ailleurs, en définitive, quitter sa maison le 2 octobre 2021 pour s’installer dans une maison pour personnes âgées ;
• que le 25 janvier 2019, madame B Y a signé avec sa fille un mandat simple de vente avec une agence immobilière, mandat que D Y a refusé de signer.
Les appelantes font valoir en premier lieu que l’intérêt commun de l’indivision est en péril, au sens de l’article 815-5 du code civil, aux motifs :
• qu’il est nécessaire de refaire le toit, l’état de la maison étant appelé à se dégrader de manière inéluctable en raison d’infiltrations, et que les travaux de réparation sont d’un coût de 31.519,62 euros, que madame B Y ne peut financer ;
• que madame B Y n’a pas les moyens d’entretenir la maison, d’autant qu’elle doit désormais assurer le paiement du loyer du foyer pour personnes âgées, soit 719 euros par mois alors que ses revenus mensuels sont de l’ordre de 2.000 euros ;
• qu’en outre, la maison ne peut être louée sans travaux, que madame B Y ne peut financer.
Elles soutiennent en second lieu que l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, est caractérisée, en ce que :
• la maison ne peut pas être laissée sans entretien et qu’il s’agit justement de prévenir la dégradation du bien.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 octobre 2021, D Y demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 8 mars 2021 en ce qu’elle a débouté madame B Y et E Y de toutes leurs demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
• Condamner madame B Y et E Y à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient en premier lieu que le critère de l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, n’est aucunement caractérisé, faisant valoir :
• qu’il n’est pas justifié d’une dégradation de l’état de santé de sa mère telle qu’elle justifie l’urgence de la saisine du juge des référés ;
• qu’il n’est pas plus justifié de l’état de dégradation de la maison, d’autant que l’annonce immobilière qui a été publiée fait état d’une maison entretenue et modernisée.
En second lieu, il fait valoir que la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision n’est pas démontrée, en ce que :
• l’intérêt personnel d’un des indivisaires n’est pas un critère d’appréciation, au sens de l’article 815-5 du code civil ;
• il n’est aucunement justifié que les travaux de toiture sont impératifs, outre qu’au visa des devis qu’il produit, ces travaux sont d’un coût bien inférieur, avec une différence de l’ordre de 4.000 euros, montant qui doit être réparti par ailleurs entre l’ensemble des indivisaires ;
• que le départ dans un foyer de sa mère est indifférent puisqu’il s’engage à contribuer aux réparations nécessaires afin de permettre la location de la maison, précisant en outre qu’il souhaite conserver ce bien indivis familial.
Il conclut que la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision n’est pas démontré par
les appelantes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande principale
L’article 815-5 alinéa 1er du code civil dispose':
«'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.'»
L’article 834 code de procédure civile dispose':
«'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire … , peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
Comme l’a retenu à raison le premier juge, cette demande étant présentée dans le cadre d’une instance en référé et sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, s’il appartient aux appelantes de démontrer que le refus de D Y met en péril l’intérêt commun, il leur appartient au préalable de démontrer l’urgence à ordonner la vente du bien en indivision sans le consentement de D Y.
Les appelantes soutiennent que l’urgence est caractérisée, au regard :
• de la nécessité de refaire la toiture et également de remplacer les chapeaux de cheminée, à l’origine d’infiltrations, et de l’absence de moyens de madame B Y pour assurer
ces dépenses, d’autant plus qu’elle doit désormais assumer la charge d’un loyer ;
• de l’impossibilité pour madame B Y d’entretenir cette maison, compte tenu de son état de santé ;
• de la nécessité de prévenir une dégradation du bien immobilier, qui ne peut être loué en l’état.
Madame B Y verse aux débats un devis de l’entreprise Batilia de 31.519,62 euros correspondant au coût de la réfection de sa toiture, devis qui comprend également le changement des gouttières et le remplacement du chapeau de cheminée. D Y produit de son côté un devis de l’entreprise Lopez Cardoso pour la même prestation mais d’un montant inférieur, soit 28.215 euros.
Le courrier de l’entreprise Batilia, joint au devis, mentionne une couverture de toit et des gouttières en fin de vie, car datant de 48 ans mais précise toutefois que si les tuiles sont à remplacer, il n’y a pas d’urgence absolue.
Il en résulte que cette dépense, certes nécessaire, ne peut être considérée comme urgente.
Ce courrier confirme également la nécessité de remplacer les chapeaux de cheminée, en raison d’infiltrations, le coût des travaux, à l’examen du devis, étant de l’ordre de 1.300 euros HT, le devis produit par D Y retenant pour ces travaux un coût de 960 euros HT.
A supposé que cette dernière réparation soit urgente, il convient de relever :
• que les avis d’imposition 2017 et 2018 de Madame B Y révèlent qu’elle dispose d’un revenu mensuel de l’ordre de 2.000 euros par mois, le loyer de son nouveau logement étant de 718,99 euros par mois, comprenant les charges, ce qui lui laisse un disponible de l’ordre de 1.281 euros par mois ;
• que les dépenses de réparation du bien indivis doivent être partagées avec ses deux enfants, nu-propriétaires à hauteur de la moitié ;
• qu’au regard du coût relatif de la dépense susvisée il n’est pas démontré que madame B Y n’est pas en mesure d’assurer le remplacement des chapeaux de cheminée du bien indivis, d’autant qu’elle ne justifie pas de ses revenus actuels et est taisante sur d’autre revenus dont elle pourrait bénéficier, l’ensemble des parties faisant état de terrains de l’indivision qui auraient été vendus.
Surtout, Il n’est pas plus démontré que le bien concerné ne peut être loué, ce qui constituerait une source de revenus permettant d’entretenir le bien et d’effectuer les réparations.
En effet, si madame B Y produit un courrier de l’agence RVM immobilier indiquant que la maison ne peut, en l’état actuel, être mise en location, il apparaît que ce constat ne résulte que d’une visite virtuelle du bien, alors qu’au contraire, il ne ressort aucunement des photographies de la maison, figurant sur l’annonce publiée lorsqu’elle a été proposée à la vente, que celle-ci n’est pas louable en l’état, ces photographies révélant une maison relativement moderne et bien entretenue, et l’annonce faisant état en outre d’une chaudière et d’un cumulus récemment changés.
La Cour ne peut qu’en déduire qu’il n’est pas démontré que le bien n’est pas en état d’être loué.
Enfin, s’agissant de la nécessité de prévenir la dégradation du bien immobilier, dont font état les appelantes, s’il n’est pas contestable que madame B Y n’est désormais plus présente pour entretenir les lieux, il n’est pas démontré, au vu des éléments précédemment exposés, un risque de
dégradation imminent, la nécessité de prévenir la dégradation du bien étant en outre un argument à faire valoir devant le juge du fond pour justifier devant lui la demande.
Au regard de ces éléments, force est de constater que l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus en avant le critère du péril de l’intérêt commun de l’indivision, la demande ne peut, à défaut d’urgence, relever du pouvoir du juge des référés.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté au fond les appelantes de leur demande, sur laquelle il n’y avait lieu à référé.
La Cour, statuant à nouveau sur ce point, déclare la demande irrecevable.
2) Sur les demandes accessoires
Madame B Y et sa fille E Y étant parties perdantes, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnées aux dépens de la procédure de 1ère instance.
Succombant, les appelantes sont condamnées aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, compte tenu de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée par D Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel. La Cour confirme ainsi l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Déboute les appelantes de leurs demandes ;
Infirme la décision déférée sur le rejet au fond de la demande d’autorisation ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la demande d’autorisation d’B et d’E Y irrecevable en référé ;
Confirme l’ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne Madame B Y et E Y aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande présentée par D Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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