Confirmation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 31 août 2023, n° 22/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 1 septembre 2022, N° 21/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/03549
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La MDPH DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00640)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 1er septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Bilel HAKKAR, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-38185-2023-0008 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MDPH DE HAUTE-SAVOIE, n° siret : 130 000 888 00029, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [M] et M. [Y] [T], régulièrement munis d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu la partie appelante et les représentants de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'[Localité 2] a rejeté une demande du 6 mai 2021 de M. [V] [X] [U] aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 7 septembre 2021, la CDAPH saisie d’un recours préalable a maintenu la décision de rejet pour le même motif.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy saisi d’un recours de M. [U] contre la MDPH de Haute-Savoie a par jugement du 1er septembre 2022 :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [U] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à confirmer la décision de la CDAPH,
— condamné M. [U] aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 communiquées le 23 avril 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [U] demande :
— que le recours soit déclaré recevable,
— l’infirmation et l’annulation du jugement,
— le bénéfice de l’AAH,
— la condamnation de la MDPH aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] reproche au tribunal d’avoir retenu une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle de son état de santé alors qu’il devrait être considéré comme présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % compte tenu d’une déficience motrice des membres inférieurs avec pose de prothèses de genou en 2019 l’empêchant de se mouvoir et maintenir une position debout trop prolongée ou monter des escaliers, lui imposant des infiltrations tous les six mois avec immobilisation de 48 heures, et d’une déficience viscérale d’origine endocrinienne caractérisée par un diabète de type 2 générant des besoins d’uriner et une fatigue chronique, ainsi qu’une surveillance rapprochée.
M. [U] fait également valoir que son état de santé s’est aggravé notablement depuis la décision de rejet de sa demande d’AAH, et qu’il doit être tenu compte de douleurs du poignet et de paresthésies des doigts de la main gauche en raison d’un syndrome du canal carpien diagnostiqué en janvier 2023, d’une intervention en mars 2023, d’une cirrhose métabolique à la suite d’une hépatite C suivie en 2022 et 2023 et ayant donné lieu à un scanner en février 2023 qui a révélé un carcinome hépatocellulaire, ainsi qu’un suivi par des spécialistes des maladies du foie et des pathologies cardiaques en 2023. Ses conditions de vie sociale et professionnelle se sont donc dégradées et des personnes attestent de son accompagnement dans la vie quotidienne. Il se prévaut d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et s’appuie sur un courrier du 30 avril 2021 de la Direction générale de l’action sociale et des solidarités favorable à l’attribution d’une AAH.
Par conclusions du 6 avril 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de Haute-Savoie demande :
— la confirmation du jugement,
— la confirmation de la décision du 7 septembre 2021,
— le débouté des demandes de M. [U].
Le MDPH retient les déficiences motrices des membres inférieurs et viscérale d’origine endocrinienne, mais constate que M. [U] est autonome dans les actes de la vie quotidienne à l’exception des courses et tâches ménagères, de même pour l’entretien personnel à l’exception de difficultés d’habillage et de toilette. Elle relève également que M. [U] travaillait à temps partiel à raison de 8 heures hebdomadaires comme serveur et commis de cuisine en 2020 et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et de cartes mobilité inclusion mentions stationnement et priorité.
La MDPH précise que les nouveaux éléments d’ordre médicaux ne doivent pas être pris en compte et peuvent fonder une nouvelle demande d’AAH en raison de l’aggravation de l’état de santé et des handicaps qui en résulteraient.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
L’article D. 821-1 du même code est venu préciser que : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, la demande d’AAH de M. [U] date du 6 mai 2021 et les éléments d’ordre médical se rapportant à l’état de santé postérieur à cette date ou à celles des refus intervenus en juillet et septembre 2021 ne peuvent être pris en compte pour contester ces refus : l’aggravation ultérieure de l’état de santé attesté par de nombreuses pièces datées de 2022 et 2023 ne peuvent justifier, éventuellement, qu’une nouvelle demande d’AAH comme l’y invite la MDPH dans ses écritures et à l’audience.
Il ne résulte pas de la demande d’AAH du 6 mai 2021 ni des pièces versées sur la situation de M. [U] à cette époque qu’il présentait un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % au regard du guide barème qui dispose que ce taux correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, l’autonomie étant toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Les trois attestations de MM. [O] [R] et [Z] [S] et de Mme [P] [W], datant des 1er, 2 et 3 mars 2023, ne précisent pas de manière circonstanciée les aides à domicile apportées et, surtout, ne datent pas ces aides.
Enfin, le courrier de la Direction générale de l’action sociale et des solidarités du 30 avril 2021 ne permet pas davantage de caractériser une incapacité suffisante et fait état d’un travail à raison de quelques heures par semaine tout en prenant en compte une difficulté avec la langue française et un manque de formation qui ne peuvent pas être retenus dans l’appréciation du handicap.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [U] ne présentait pas, à l’époque de sa demande, un handicap justifiant l’attribution de l’AAH et le jugement sera confirmé, les dépens de la procédure en appel restant à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 1er septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [X] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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