Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 août 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 août 2022 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 311-6 à D. 311-9, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-41 et D. 341-45 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-8, L. 813-1 et L. 813-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 435 et D. 436-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 27 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 29 juin 2022,
Décrète :
Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque des mesures, portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen, sont prises par les autorités locales quinze jours avant les épreuves terminales prévues aux articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation.
I. - Se voient appliquer des modalités dérogatoires d'attribution du diplôme national du brevet les candidats dits « scolaires » suivants :
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ;
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;
- ceux inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
- ceux inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
- ceux inscrits dans un établissement public de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- ceux inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par l'un des contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents se présentent à une session de remplacement.
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