Infirmation 18 septembre 2007
Rejet 1 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 18 sept. 2007, n° 07/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 28 février 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00458
ARRÊT N° 751 / 2007 DU 18 SEPTEMBRE 2007
4e CHAMBRE
F G – C.A.S --> signifié ' Parquet Général le 17/12/20007
J K – contradictoire
I Q – contradictoire
I H AA – contradictoire POURVOI EN CASSATION le 20/09/07
I E AB – contradictoire POURVOI EN CASSATION le 20/09/07
Dont copies délivrées le 20/09/2007 ' H I et E I, Me BOARETTO, HECHINGER, BIENFAIT, avocats
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MARDI 18 SEPTEMBRE 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE Y du 28 FEVRIER 2007,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS :
J K
né le XXX à XXX, fils de J L et de M N, de nationalité française, célibataire, sans profession
Demeurant 49, avenue d’Atlanta – 55100 Y
Libre,
intimé,
comparant, assisté de Maître BOARETTO Florence, avocat au barreau de MEUSE
F G
né le XXX à X, fils de F AC-AD et de AE AF-AG, de nationalité française, XXX
Demeurant Bt B001 – 16, avenue du Président Kennedy – 55100 Y
Libre,
intimé,
non comparant, représenté par Maître BOARETTO Florence, avocat au barreau de MEUSE, sans pouvoir de représentation,
I Q
né le XXX à Y, fils de I L et de O P, de nationalité française, AF, retraité
Demeurant 20, allée de la Carafiole – 55100 Y
Libre,
intimé,
comparant, assisté de Maître HECHINGER Christophe, avocat au barreau de Y
I H AA
né le XXX à Y, fils de I Q et de R S, de nationalité française, célibataire, gérant de société
XXX
Libre,
intimé,
comparant, assisté de Maître BIENFAIT Olivier, avocat au barreau de Y
I E AB
né le XXX à Y, fils de I Q et de R S, de nationalité française, célibataire, sans emploi
XXX
Libre,
appelant,
comparant, assisté de Maître HECHINGER Christophe, avocat au barreau de Y
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur Z,
Conseillers : Monsieur A,
Madame B,
GREFFIER :Mademoiselle C aux débats,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur NICOLLE.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2007, le Président a constaté l’identité de Messieurs J K, I Q, I H et I E, et l’absence de M. F G.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
Messieurs J K, I Q, I H AA et I E AB en leur interrogatoire ;
Monsieur NICOLLE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Les avocats des prévenus en leur plaidoirie ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Messieurs J K, I Q, I H et I E ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du MARDI 4 SEPTEMBRE 2007 ' 13 h 30 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, apr’s en avoir avisé les parties, a prolongé son délibéré, pour l’arr’t 'tre rendu ' l’audience publique du MARDI 18 SEPTEMBRE 2007 ' 13 h 30 et, ' ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Monsieur J K est poursuivi pour l’infraction de TRANSFERT OU CESSION D’ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 A UNE PERSONNE NON AUTORISEE, courant 2004, à XXX,
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2337-3 AL.1, L.2337-4, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
Monsieur F G est poursuivi pour l’infraction de TRANSFERT OU CESSION D’ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4 A UNE PERSONNE NON AUTORISEE, courant 2005, à XXX,
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2337-3 AL.1, L.2337-4, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
Monsieur I Q est poursuivi pour l’infraction de XXX 1 OU 4, le 06/12/2005, à Y,
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
Monsieur I H AA est poursuivi des infractions suivantes :
XXX 1 OU 4, le 06/12/2005, à XXX, i
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
XXX, le 06/12/2005, à XXX,
infraction prévue par les articles 226-3 AL.1, 226-15, 226-1 AL.1 1°, R.226-1, R.226-7 du Code pénal, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 09/05/1994 et réprimée par les articles 226-3 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal
ACQUISITION PAR UN PARTICULIER D’ARME OU ELEMENT D’ARME DE CATEGORIE 5 ET 7 SANS DECLARATION, le 06/12/05 , à XXX,
infraction prévue par les articles 108 3°, 47, 47-1 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par les articles 108, 109 du Décret 95-589 DU 06/05/1995
Monsieur I E AB est poursuivi des infractions suivantes :
XXX 1 OU 4, le 06/12/2005, à XXX,
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, le 06/12/2005, à XXX, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
ACQUISITION PAR UN PARTICULIER D’ARME OU ELEMENT D’ARME DE CATEGORIE 5 ET 7 SANS DECLARATION, le 06/12/2005, à XXX,
infraction prévue par les articles 108 3°, 47, 47-1 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par les articles 108, 109 du Décret 95-589 DU 06/05/1995
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 28 Février 2007, a :
vu les dispositions des articles 56 et 154 du code de procédure pénale,
* prononcé la nullité de la procédure,
* ordonné la restitution des armes suivantes :
— ' M. H I :
° la carabine 22 LR magnum 'The Marlin Firearmes', n° 06407624 ' répétition, 7° catégorie (scellé 06/00100-A1)
° la carabine 22 LR J. Gaucher Saint Etienne ' 1 coup, n° 910608, 7° catégorie (scellé 06/XXX
° le XXX mod. 1873, calibre 11 mm, XXX, 8° catégorie (scellé 06/00100-A7),
— ' M. Q I :
° un fusil ' 1 coup mod. 1862 poudre noire, marqué LA CO réplique, calibre 58 poudre noire, n° 0204, 8° catégorie (scellé 06/00100-I5),
° un fusil Mauser mod. GEWEHR 98, N° 6018, marquage Berlin 1906, recalibré en 8x64, classé en 5° catégorie (scellé 06/00100-17),
° une carabine Winchester mod. 94, calibre 307 (7x62) ' levier de sougarde, N° AE10461, 5° catégorie (scellé 06/00100-I6) ;
* ordonné la confiscation des autres armes et munitions saisies,
* ordonné la restitution ' M. E I : ° d’une boîte type travailleuse en bois,
° d’un pointeur laser
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— M. le Procureur de la République, le 01 Mars 2007 contre Monsieur I H, Monsieur I E, Monsieur J K, Monsieur F G, Monsieur I Q
— Monsieur I E, le 05 Mars 2007
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le Minist’re public et par le prévenu E I, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu qu'' l’audience de la Cour, M. F G ne se présente pas ; son conseil non muni d’un pouvoir de représentation a été entendu en ses observations ; qu’il échet en conséquence de statuer par arr’t contradictoire ' signifier conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale ;
AU FOND :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Agissant dans le cadre d’une commission rogatoire de M. D, juge d’instruction à Y, pour des faits d’escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, les fonctionnaires de police de Y ont procédé le 6 décembre 2005 à des interpellations et perquisitions simultanées aux domiciles de Q I, H I et E I.
Ces perquisitions ont permis la découverte d’un véritable arsenal constitué de 14 armes de poing, 39 armes d’épaule, 3 pistolets mitrailleurs dont un muni de silencieux, 1 860 munitions de 1re et 4e catégorie, 185 munitions de chasse, 2 scanners permettant d’écouter les fréquences police, un masque de grimage et un appareil de vision nocturne. La plupart de ces armes étaient en parfait état de marche, avec des munitions, et quelques-unes étaient chargées, approvisionnées et prêtes à l’emploi.
Trois de ces armes provenaient de 2 vols avec effraction commis en 2004 et 2005 à Saint-Memmie (Marne), et une autre provenait d’un vol avec effraction commis au musée de la citadelle souterraine de Y, en 1985.
Interpellé dans le cadre d’une procédure distincte, K J a reconnu être en relation avec E I qu’il connaît par le stand de tir de la Poudrière à Charny-sur-Meuse (Meuse) et lui avoir vendu environ 300 cartouches de 9 mm, pour son pistolet mitrailleur Sten. Il a reconnu d’ailleurs les munitions présentes dans l’arme comme étant de sa confection.
Enfin, placé en garde à vue dans le cadre d’une autre affaire, G F, militaire au 1er et 2e R.C. de Thierville, et également tireur sportif dans le même club de la Poudrière à Charny-sur-Meuse, a reconnu avoir vendu à E I, en 2005, au prix de 1 000 euros payé en espèces, le pistolet mitrailleur MAT 49, qu’il avait lui-même remilitarisé avec des pièces de récupération de l’armée.
****
Entendu par les enquêteurs, Q I a déclaré que la plupart des armes découvertes à son domicile ne lui appartiennent pas : elles sont à son fils E qui les a entreposées chez lui et il n’est pas en mesure d’en indiquer la provenance. Seules quelques-unes lui appartiennent, dont le Lebel et Mauser.
H I a reconnu que les armes, munitions et scanner d’écoutes police découverts à son domicile lui appartiennent. Il est resté toutefois évasif sur leur provenance mais a fini par prétendre que le fusil Berthier, identifié comme volé au musée de la citadelle souterraine de Y, a été acheté à une brocante à Y il y a de nombreuses années. Il a déclaré que ces armes et matériel d’écoutes n’étaient pas destinés à commettre des faits criminels ou délictueux, mais à se défendre s’il était attaqué à son domicile. Il a reconnu les infractions qui lui sont reprochées.
E I a reconnu que les armes et munitions découvertes à son domicile, ainsi que la plupart de celles découvertes chez son père lui appartiennent. Passionné d’armes, il est inscrit à un club de tir, mais ne dispose d’aucune autorisation pour les détenir. Il a refusé d’indiquer l’origine de ces armes et a prétendu ignorer la provenance frauduleuse de certaines d’entre elles, qui ont été l’objet d’un cambriolage, en disant les avoir rachetées à des gens du voyage, sans en donner l’identité. Interrogé sur les trois pistolets mitrailleurs qui étaient en état de marche et dont l’un était même approvisionné, il a réfuté tout commerce d’armes, et dit qu’il les aurait uniquement utilisés pour se défendre en cas d’agression à son domicile. Il a reconnu les infractions qui lui sont reprochées.
Par jugement du 28 février 2007, le tribunal correctionnel de Y a prononcé la nullité de la procédure, a ordonné la restitution de 6 armes, d’une boîte type travailleuse en bois et d’un pointeur laser, et a ordonné la confiscation des autres armes et munitions saisies.
Les premiers juges ont constaté que l’officier de police judiciaire a procédé à la saisie incidente des armes et munitions sans en aviser le juge d’instruction, auteur de la commission rogatoire, conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale, et que, s’agissant d’une formalité substantielle, la nullité affecte les saisies incidentes elles-mêmes, les auditions relatives aux saisies incidentes, ainsi que l’ensemble de l’enquête qui s’en est suivie, quand bien même le ministère public a été avisé des saisies incidentes et a décidé de l’ouverture d’une enquête de flagrance, puisque le contrôle de la garde à vue ne lui incombe pas dans le cadre de cette procédure.
Toutefois, les restitutions ne sont possibles que pour 6 armes, les autres armes et munitions étant confisquées dès lors que :
— soit il s’agit d’armes de guerre,
— soit il s’agit d’armes dont les conditions administratives de détention ne sont pas remplies.
Le 1er mars 2007, le ministère public a interjeté appel du jugement du 28 février 2007. E I a également interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2007, l’appel portant sur la restitution et la confiscation des armes et munitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de la procédure
H I et E I ont tous deux conclu à la nullité de la procédure en reprenant les moyens qu’ils avaient soulevés devant le tribunal correctionnel.
****
Ils font valoir en premier lieu que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire ont omis d’aviser le juge d’instruction mandant des saisies incidentes auxquelles ils ont procédé durant les perquisitions opérées à leurs domiciles.
Cependant, dès lors que, au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, l’officier de police judiciaire découvre des infractions non comprises dans sa saisine, il n’a aucunement l’obligation d’en avertir le juge d’instruction mandant, les infractions découvertes n’entrant pas dans le cadre de la commission rogatoire, mais seulement celle d’en aviser le procureur de la République, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Les prévenus ne contestent nullement que le ministère public a bien été avisé par les enquêteurs des saisies opérées à leurs domiciles, mais relèvent que cette information n’a pas été faite par le gendarme ayant effectué la saisie incidente, mais par un lieutenant de police du commissariat de Y.
Or, contrairement à ce que prétendent les prévenus, cette procédure n’est nullement irrégulière, mais conforme aux dispositions des articles 18 et 40 du Code de procédure pénale. Les gendarmes commis par le juge d’instruction, qui appartenaient au G.I.R. de Lorraine, étaient en effet assistés d’officiers de police judiciaire territorialement compétents, à savoir des fonctionnaires de police du commissariat de Y, conformément aux dispositions de l’article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale. S’agissant de la découverte d’infractions non comprises dans leur saisine, il n’appartenait donc pas aux gendarmes du G.I.R. de Lorraine mais aux officiers de police judiciaire du commissariat de Y d’en informer le procureur de la République de Y, territorialement compétent, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que les exigences de l’article 40 du Code de procédure pénale ont bien été respectées et que la procédure est régulière de ce chef.
****
Les prévenus font encore valoir que leurs auditions ont été opérées par les gendarmes du G.I.R. de Lorraine, qui ne se trouvaient de ce chef ni sous le contrôle du juge d’instruction puisqu’il s’agissait d’une procédure non comprise dans la commission rogatoire, ni sous celui du procureur de la République puisque ce dernier avait saisi de cette enquête le commissariat de police de Y et ne leur avait donc donné aucune instruction de ce chef.
Mais il résulte des procès-verbaux d’auditions des deux prévenus qu’ils ont l’un et l’autre été entendus par un gendarme du G.I.R. de Lorraine, dûment assisté par un officier ou un agent de police judiciaire du commissariat de Y (pièces D 10 et D 13). Ces gendarmes, mis à disposition du service régional de police judiciaire de Strasbourg, ainsi qu’il résulte desdits procès-verbaux, ont ainsi procédé aux auditions litigieuses dans les locaux du commissariat de police de Y et sous le contrôle du procureur de la République de Y.
Il ne résulte donc aucune irrégularité de ces auditions et la procédure est régulière de ce chef.
****
Les prévenus soutiennent enfin que, entendus sous le régime de la garde à vue, ils n’ont pas été informés de la nature de l’infraction sur laquelle portait l’enquête justifiant leur audition.
Mais si les prévenus étaient alors effectivement en garde à vue, laquelle avait été ordonnée dans le cadre de la commission rogatoire du juge d’instruction de Y, ce n’est pas sous ce régime qu’ils ont été entendus relativement aux infractions susceptibles de leur être reprochées à la suite de la saisie d’armes et munitions à leurs domiciles, mais à l’occasion d’une période de repos de la garde à vue, de sorte que les obligations résultant du régime de la garde à vue n’étaient pas applicables à ces auditions.
Aucune irrégularité ne peut donc ainsi être relevée de sorte que la procédure est également régulière de ce chef.
****
Il résulte de ce qui précède que les exceptions de nullité soulevées par les prévenus doivent être rejetées et que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur la culpabilité
K J est prévenu d’avoir, à Charny-sur-Meuse (Meuse), courant 2004, irrégulièrement cédé une ou plusieurs armes de 1re ou 4e catégorie ou leurs munitions, à savoir 300 cartouches de calibre 9 mm classées en 1re catégorie.
G W est prévenu d’avoir, à Charny-sur-Meuse (Meuse), courant 2005, irrégulièrement cédé une ou plusieurs armes de 1re ou 4e catégorie ou leurs munitions, à savoir un pistolet mitrailleur MAT 49 calibre 9 mm classé en 1re catégorie.
Q I est prévenu d’avoir, à Y, le 6 décembre 2005, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de 1re ou 4e catégorie ou leurs munitions, à savoir 11 armes et 457 cartouches.
H I est prévenu d’avoir, à Thierville-sur-Meuse (Meuse), le 6 décembre 2005 :
— détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de 1re ou 4e catégorie ou leurs munitions, à savoir un fusil Berthier modèle 1890 calibre 8 mm classé en 1re catégorie,
— détenu sans autorisation deux appareils conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par voie des télécommunications, à savoir un poste portatif G.R.E. modèle PSR 255 et un poste de véhicule Realistic type 200 chanels pro 2022,
— étant particulier, trouvé ou reçu par voie successorale une arme ou un élément d’arme soumis à déclaration de la 5e ou de la 7e catégorie, sans en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.
E I est prévenu d’avoir, à Thierville-sur-Meuse (Meuse), le 6 décembre 2005 :
— détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de 1re ou 4e catégorie ou leurs munitions, à savoir 10 armes, 780 cartouches, un canon de revolver, un canon de pistolet automatique et un silencieux,
— recelé une carabine Voerer Germany calibre 9,3 x 62, un fusil à canon juxtaposé calibre 16 et un revolver Reck Cobra 22 LR, qu’il savait provenir d’un vol,
— étant particulier, trouvé ou reçu par voie successorale une arme ou un élément d’arme soumis à déclaration de la 5e ou de la 7e catégorie, sans en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.
Au cours de leurs auditions par les enquêteurs, les prévenus ont tous reconnu les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Celles-ci sont d’ailleurs tout à fait caractérisées dans les procès-verbaux établis au cours de l’enquête.
Il convient donc de retenir leur culpabilité.
Sur la peine
K J a déjà été condamné le 2 mars 2001, par le tribunal correctionnel de Y, à 15 jours d’emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d’amende et 5 mois de suspension de permis de conduire, pour conduite en état alcoolique. Il n’est donc pas accessible au sursis simple. Les faits dont il est prévenu justifient qu’il soit condamné à une amende de 3 000 euros.
G F présente un casier judiciaire vierge. Les faits qui lui sont reprochés justifient qu’il soit condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros.
Q I présente également un casier judiciaire vierge. Compte tenu de ce que la plupart des armes découvertes à son domicile ne lui appartiennent pas, il convient de le condamner à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
H I présente un casier judiciaire comportant 13 condamnations, la plupart pour des vols aggravés. Compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il convient de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les délits, et ' une amende de 200 € pour la contravention de défaut de déclaration d’arme de 5° et 7° catégorie.
E I présente un casier judiciaire comportant 9 condamnations, la plupart pour vols, vols aggravés ou recels. Compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il convient de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour les délits, et ' une amende de 200 € pour la contravention de défaut de déclaration d’arme de 5° et 7° catégorie.
Il y a lieu enfin d’ordonner la confiscation de toutes les armes et munitions placées sous scellés, ainsi que des deux postes appareils G.R.E. et Realistic saisis au domicile de H I. En revanche, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la restitution d’une boîte type travailleuse en bois et d’un pointeur laser.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ' l’égard de M. F G, contradictoirement ' l’égard des autres parties,
I EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels formés par le Minist’re public et le prévenu E I contre le jugement du T.G.I. DE Y du 28 FEVRIER 2007 ;
II AU FOND
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
Rejette les exceptions de nullité de la procédure ;
Déclare les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
Condamne K J à une amende de 3 000 euros ;
Condamne G F à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros ;
Condamne Q I à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ;
Condamne H I à la peine de six mois d’emprisonnement, et ' une amende contraventionnelle de 200 € ;
Condamne E I à la peine de six mois d’emprisonnement, et ' une amende contraventionnelle de 200 € ;
Ordonne la confiscation de toutes les armes et munitions placées sous scellés ;
Ordonne la confiscation des scellés n° A11 (poste portatif de marque G.L.E.) et A12 (poste de véhicule Realistic) ;
Ordonne la restitution des scellés n° B36 (boîte type travailleuse en bois) et n° B51 (pointeur laser) ;
Les prévenus, condamnés à une amende, sont avisés que par application de l’article 707-3 et R 55-1 du code de procédure pénale, s’ils s’acquittent du montant de l’amende dans le mois, à compter de la signification du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Compte tenu de l’absence des condamnés au prononcé de la décision, l’avertissement prévu par l’article 132-29 al 2 du code pénal n’a pu 'tre donné.
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur Z, Président de chambre,
Assisté de Pierre LAUDET-JACQUEMMOZ, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages
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