Infirmation partielle 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 6 mai 2010, n° 09/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 décembre 2008 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N°09/00212
ARRET N°
du 06 MAI 2010
COUR D’APPEL DE E
Prononcé publiquement le 06 MAI 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’M du 08 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur B
Conseillers : Madame ZERBIB,
Madame AS-AT,
assistée de Madame DALLA COSTA Greffier
en présence de Monsieur L , Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
' A V, né le XXX à XXX, de nationalité française, marié, aide conducteur de travaux, demeurant 205 Rue du Bertillet – 73000 E LE HAUT
Libre, comparant
Assisté de Maître BOUZOL Sabrina, avocat au barreau de E
' F R, né le XXX à AIN LEUH (MAROC), fils de F AS EN AH et XXX, de nationalité marocaine, marié, XXX
Libre, non comparant
Représenté par Maître METAXAS David, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
ASSEDIC DES ALPES, actuellement POLE EMPLOI,, XXX – XXX
Partie civile, non appelante , non comparante représentée par Maître BUTTIN, avocat au barreau de E
URSSAF DE LA SAVOIE , XXX – 73000 E CEDEX
Partie civile, non appelante, non comparante représentée par Maître BUTTIN, avocat au barreau de E
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 08 décembre 2008, a déclaré
A V
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, courant 2003 , à I, E, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal
coupable d’XXX, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE, courant 2002-2003 , à I, E, infraction prévue par l’article L.622-1 AL.1,AL.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et réprimée par les articles L.622-1 AL.1, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
F R
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, entre le 01.01.2003 et le 23.06.2003 , à E, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
A V
— sur l’action pénale :
à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ; en outre à 5.000 € d’amende prononcé à l’encontre d’V A l’interdiction définitive de gérer ; prononcé la confiscation au profit de l’Etat des objets saisis et placés sous scellés ;
— sur l’action civile : condamné solidairement Musa Y, AK Y, Z D, J K, AC AD, AK BAS et Suayip G à payer à l’ASSEDIC DES ALPES la somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 700 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
condamné solidairement Musa Y, AK Y, Z D, J K, AC AD, AK BAS et Suayip G à payer à l’URSSAF DE LA SAVOIE la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages intérêts soit 7.000 € au total ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
F R
— sur l’action pénale :
à condamné R F à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis en outre à 5.000 € d’amende ; prononcé à l’encontre de R F l’interdiction définitive de gérer ; prononcé la confiscation au profit de l’Etat des objets saisis et placés sous scellés ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur F R, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur F R
Monsieur A V, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur A V ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2010, le Président a constaté l’identité de Monsieur V A et l’absence de Monsieur R F, prévenus ;
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
A V en son interrogatoire et moyens de défense,
Maître BUTIN, avocat de la partie civile POLE EMPLOI, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BOUZOL et Maître METAXAS, respectivement avocats de V CAILLET et R F, en leur plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 06 MAI 2010.
DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 Juin 2003, la BMRD de la SAVOIE procédait au contrôle en gare de I de deux individus descendus d’une camionnette de location .
Le premier, Mustafa BAS, de nationalité turque expliquait se trouver en situation irrégulière et travailler depuis plusieurs semaines sur un chantier sur BESSANS .
Le conducteur du véhicule, V A , indiquait être employé dans une société de construction de maisons dénommée 'S2S’ installée à AIX LES BAINS et travailler depuis un mois et demi sur un chantier de BESSANS où seraient employés d’autres ouvriers .
Sur ses indications, les enquêteurs se rendaient sur le chantier 'SCI V&H’ sur BESSANS , où ils constataient la présence de cinq individus, trois bulgares et deux turcs qui se trouvaient tous en situation irrégulière, ne possédaient aucun contrat de travail et étaient dépourvus de dispositif de sécurité alors même qu’ils travaillaient à huit mètres de hauteur , les ouvriers étant logés sur place dans des studios .
Les enquêteurs voyaient arriver J K, propriétaire des lieux et maître d’ouvrage du chantier de construction , qui leur expliquait assurer seul la charge du suivi du chantier, sans architecte, chantier se trouvant sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI 'X et J', société gérée par son épouse .
Il se révélait dans l’incapacité de pouvoir présenter le registre du personnel des ouvriers, leur déclaration d’embauche, la copie des titres de travail des salariés étrangers employés , ni l’extrait d’inscription au registre du commerce de la société S2S .
M. Z D, dirigeant de la Société S2S se présentait aux enquêteurs . Invité à justifier du personnel découvert sur place, il expliquait ne pas tenir de registre du personnel et n’employer que deux ouvriers présents , ayant sollicité les cinq autres ouvriers présents auprès d’un sous traitant, la société EBCI, gérée par un certain AK .
*
Au cours de la perquisition au siège de la SCI 'X et J', les enquêteurs constataient la présence de trois ouvriers turcs, tous dépourvus de titres de séjour et l’un d’entre eux étant en situation irrégulière, qui indiquaient travailler pour un certain D sur un chantier sur BESSANS .
Il ressortait des auditions des ouvriers bulgares :
* qu’un turc du nom de AK rencontré en gare de CHAMBÉRY les avaient mis en relation avec D, qui les avaient conduit immédiatement sur le chantier de BESSANS, sans leur demander de document de séjour et sans remise de document de travail ,
* AK leur avait indiqué qu’ils seraient payés 50 à 60 € par jour en liquide ,
* un certain AE, connaissance de D, venant de temps en temps sur le chantier, leur avait donné 30 € pour trois pour l’achat de cigarettes ,
* ils n’avaient rien perçu depuis 25 jours de travail sur le chantier , étant nourris et logés par le propriétaire de la maison en construction, M. K, ces frais devant leur être décomptés en fin de travail .
Il ressortait des auditions des ouvriers turcs :
*qu’ ils ne savaient pas pour le compte de qui ils travaillaient ni le nom de leur employeur,
* ils n’avaient pas signé de contrat de travail et personne n’avait vérifié la régularité de leur titre de séjour,
* V A amenait les ouvriers sur le chantier, était en charge du chantier et était le donneur d’ordres, servant d’interprète, et avait présenté à certains le patron , M. D , pour le compte de qui il travaillait ,
* les ouvriers bulgares travaillaient pour D,
* l’un d’entre eux , Mustafa BAS, travaillait sur le chantier depuis un mois et demi, avait eu un contrat de travail, avait été payé une fois en chèque et une fois par virement .
Il résultait de l’enquête que AK Y dirigeait la Société EBCI , laquelle logeait ses employés dans un immeuble insalubre contenant des couchages de fortune pour 21 personnes , où il était constaté la présence de huit ouvriers bulgares, tous en situation irrégulière , venus en FRANCE pour trouver du travail , attendant d’être embauchés, selon Musa Y, employé de AK BAS .
Il résultait de l’audition des huit bulgares que :
* ils étaient venus faire du tourisme en FRANCE, en fait pour trouver du travail sur des chantiers,
* ils avaient bénéficié de l’aide de turcs rencontrés dans un bar près de la gare de CHAMBÉRY , dont Musa Y, employé par AK, qui leur avait proposé cet hébergement temporaire AW de la BOISSE sur CHAMBÉRY .
Musa Y expliquait passer au local et y prendre les personnes présentes selon les besoins de chantiers à la journée ou la demi journée .
*
L’enquête permettait d’établir que :
— la Société S2S Constructions était gérée par Z D, servant d’intermédiaire pour l’achat de matériaux et de couverture juridique pour émettre des factures, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une société CEM, censée exister, mais sans existence légale , se trouvant ainsi être destinataire officiel de certains paiements en provenance de J K dont le règlement s’effectuait en fait auprès de C ou donnait lieu à reversement partiel de sa part à ce dernier ,
— elle employait V A comme chef de chantier depuis le 1er juin 2003,
— Z D était associé sans contrat de sous traitance avec un artisan maçon turc nommé C jusqu’à la fin 2002 , lequel fournissait la main d’oeuvre, qui ne donnait lieu à aucune vérification sur la régularité de sa situation par D, et se faisait parfois régler des factures directement par J K, préférant en tout cas recevoir es espèces ,
— les ouvriers apportés par C travaillaient six jours par semaine, même le dimanche,
— la Société S2S avait bénéficié de plusieurs acomptes généreusement octroyés par M. K à titres d’avances de trésorerie , quatre au total pour des montants de 5 000 à 15 000 € , bénéficiant en échange d’un escompte de 3 % pour les deux chantiers ,
— V A avait été dirigeant de fait d’une société KAYA Frères, fournissant de la main d’oeuvre à Z D , donnant lieu à des paiements sans facture ,
— S2S employait des ouvriers provenant de la société EBCI dirigée par AK ou de chez G , sans aucun contrat de sous traitance .
M. D AH que :
* le système en place permettait des abus de biens sociaux au bénéfice d’un associé de fait, C, sans justification de factures,
* les pratiques de recrutement de main d’oeuvre n’étaient pas normales, mais se justifiait par la difficulté à en trouver et par la nécessité de finir les chantiers ,
* les ouvriers étrangers étaient payés la moitié moins que le salaire moyen d’un maçon du fait de leur absence de qualification,
* aucune règle de sécurité n’était respectée sur les chantiers ,
* il n’avait tenu aucun des documents obligatoires pour les ouvriers ni aucune comptabilité , pas d’enregistrement des factures, pas de journal des fournisseurs , clients et achats ;
* il employait AE F à temps plein, sans l’avoir déclaré et le payait en espèces ,
* il était associé minoritaire dans la société S2S avec la compagne d’AE F et celle de N C, lequel était son sous traitant , AE F aidant au niveau commercial ,
* il avait versé plusieurs fois des sommes en espèces à C pour la paie de ses ouvriers,
* il avait eu recours à la Société EBCI à partir de novembre 2002, C l’ayant emmené dans le local AW AX sur CHAMBÉRY en lui précisant pouvoir trouver des ouvriers là-bas , où il avait rencontré AK Y avec qui il avait discuté du nombre d’ouvriers dont il avait besoin , AK Y étant le frère du patron d’EBCI,
* il avait eu recours à G pour avoir de la main d’oeuvre .
Par contre, il soutenait ne pas avoir su la situation irrégulière des ouvriers , malgré les déclarations contraires de V A et de C .
La SARL S2S était mise en liquidation judiciaire au cours de l’instruction .
*
Concernant AE F, il résultait de l’enquête que :
— celui-ci travaillait pour la SARL S2S depuis son origine, d’abord sans être déclaré et étant payé en espèces , puis en devenant salarié depuis le 23/06/2003,
— il s’était associé avec Z D et AI C pour créer la société S2S , en utilisant son amie comme prête-nom, étant interdit de société, sans toutefois, selon lui, vouloir devenir associé de fait ,
— il déclarait s’occuper des clients, D s’occupant de l’administratif, et AI C supervisant les chantiers, étant précisé qu’il avait disparu du jour au lendemain,
— il se rendait une fois par semaine sur les chantiers, sans jamais avoir obtenu de C la liste de ses salariés et les autorisations de travail des intéressés,
— suite à la disparition de C, il avait fallu trouver du personnel , d’où l’intervention de l’entreprise KAYA Frères , S2S ayant repris la Société KAYA Frères à la demande d’V A, sans savoir que celui-ci faisait l’objet de poursuites devant le Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY pour travail clandestin ,
— l’entreprise EBCI lui avait été présentée par AI C et était dirigée par un certain AK ; un accord avait été passé entre D et AK pour la fourniture par ce dernier de maçons pour les chantiers, S2S se chargeant des matériaux ,
— AI C, puis V A allaient chercher les ouvriers de AK pour les amener sur le chantiers,
— D avait réglé une somme de 20 000 € pour payer les salariés, les ouvriers de EBCI se plaignaient de ne pas être payés ,
— il avait ensuite fait appel à un autre sous traitant, G présenté par V A, sans qu’il n’y ait de contrat de sous traitance, lequel n’avait pas présenté d’attestation URSSAF, ni de registre du personnel .
Concernant la période antérieure à son embauche officielle au sein de la Société S2S, il était établi par l’enquête qu’il avait :
— touché des sommes en espèces remises par D , décaissées de la trésorerie de la société S2S,
— pu utiliser un véhicule loué fourni par la société,
— pu bénéficier d’une carte bancaire VISA BUSINESS de la société S2S qu’il utilisait depuis Octobre 2002 pour payer ses frais professionnels,
— alors continué à toucher les ASSEDIC tout en affirmant vouloir les contacter pour les rembourser .
La compagne de R F confirmait :
— le paiement en espèces de son ami par D pour un montant de 22 551 e sur un an remis sur son compte bancaire personnel à elle, soit 1879 € mensuels non
déclarés ,
— l’utilisation du véhicule prêté par la société depuis l’automne 2002,
— l’utilisation de la carte de crédit de la société pour ses déplacements .
M. K expliquait avoir été présenté à S2S par son architecte et avoir accepté de payer des factures libellées au nom de S2S à l’entreprise C et à l’entreprise CEM à la demande de D et de F , ayant compris que les ouvriers travaillant sur le chantier n’appartenaient pas à S2S mais à l’entreprise C .
T C expliquait être artisan, avoir travaillé à deux reprises pour D qui l’avait contacté en Janvier 2002 et pour F qui l’avait contacté en Juin 2002 , son rôle consistant à fournir de la main d’oeuvre , sans toutefois avoir été payé .
Par la suite, D et F lui avaient proposé de s’associer avec eux et il avait alors utilisé sa concubine comme prête-nom suite à une liquidation judiciaire en cours, comme F . Il avait ainsi commencé le chantier sur BESSANS et avait reçu un peu d’argent pour patienter . Voyant que M. K avait payé D et F et qu’il n’était pas payé, il avait coupé tout contact avec eux .
Il indiquait avoir su que certains ouvriers turcs et bulgares n’étaient pas en situation régulière , travail et embauche, et en avoir parlé avec D et F qui lui avaient répondu de faire avec puisque ceux-ci n’avaient pas de papiers .
Il indiquait avoir présenté trois turcs sans papiers à D et F, lesquels avaient été embauchés par D en toute connaissance de cause , sans les déclarer, ce dernier les ayant emmené avec sa voiture sur BESSANS entre Octobre et Décembre 2002 .
Il faisait état de dix ouvriers bulgares travaillant en permanence sur le chantier de BESSANS, régulièrement renouvelés, lui-même ayant amené trois turcs clandestins sur le chantier de LANS LE BOURG, deux ouvriers bulgares ayant été amenés par F et D .
Il affirmait avoir fait conjointement avec D le transport des ouvriers de CHAMBÉRY le lundi matin et en fin de semaine .
Il confirmait que D et F préféraient des travailleurs clandestins à des intérimaires en raison du coût moins cher . Selon lui, seize ouvriers travaillaient sur les deux chantiers, sans être déclaré et étant payés en espèces .
*
Concernant V A, il résultait de l’enquête qu’il avait indiqué que :
— il était employé par D d’abord en sous traitance dans le cadre de l’entreprise 'KAYA Frères',
— il avait travaillé pour KAYA Frères qui sous traitait de la main d’oeuvre à S2S,
— S2S lui devait une somme de 10 000 € et utilisait les comptes de 'KAYA Frères’ pour faire des achats ,
— puis il avait travaillé en contrat direct avec S2S, suite à une condamnation pour travail illégal, ne voulant plus s’occuper de gestion du personnel, affirmant ne pas être au courant de la situation administrative des ouvriers ,
— les étrangers travaillant sur les chantiers provenaient du nommé AK, pour les ouvriers bulgares, qu’il avait rencontré une fois, présenté par M. F et par D,
— selon lui, les bulgares lui avaient dit qu’ils étaient prêtés par AK qui devait les payer, AK lui ayant dit que S2S lui devait 20 000 € ,
— les autres étrangers travaillant sur les chantiers provenaient également de G , sans être titulaire de contrat de travail sauf pour un seul et sans qu’il ne sache les conditions de rémunération , s’étant fait dire par G qu’ils pouvaient travailler avec leur récépissé vert, reconnaissant quand même être conscient qu’ils n’étaient pas en règle,
— son rôle était de fournir de la main d’oeuvre étrangère à D en s’adressant à G, qu’il avait présenté à D, sachant que personne ne s’intéressait à la régularité de leur situation en FRANCE,
— pour lui D savait que les ouvriers n’étaient pas en règle .
SuaYIP G commençait par nier toute relation avec la Société S2S , avant d’admettre avoir travaillé pour cette société . Il admettait que son rôle était de fournir des ouvriers turcs à S2S sachant que certains n’étaient pas déclarés, et se faire payer en espèces versées sur son compte personnel , sans qu’aucune comptabilité ne soit tenue .
*********************
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 4 Mars 2010, la Partie Civile POLE EMPLOI, sollicite de constater qu’il vient aux droits de l’ASSEDIC des ALPES et de statuer ce que de droit sur les appels interjetés ne concernant pas les dispositions civiles prononcées alors au bénéfice des ASSEDIC DES ALPES .
Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement entrepris .
Le conseil du prévenu V A sollicite la relaxe de son client sur les deux chefs de prévention .
Le conseil du prévenu R F sollicite la relaxe de son client sur les deux chefs de prévention, et, en cas de condamnation, une diminution de la peine prononcée et surtout la dispense d’inscription de la condamnation sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire .
SUR CE
Attendu, sur l’Action Publique, que les prévenus V A et R H font tout d’abord l’objet de poursuites pour des faits de recel de personnes recrutées, transportées, transférées, hébergées ou accueillies pour les mettre à la disposition d’un tiers en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou davantage, afin de permettre la commission contre ces personnes de conditions de travail ou d’hébergement contraires à leur dignité, avec cette circonstance que ladite infraction a été commise à l’encontre de plusieurs personnes , faits prévus et punis par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-6, 225-20, 225-21, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le nommé AK Y, dénoncé par plusieurs prévenus, notamment Z, D, V A, R F et deux ouvriers bulgares , à travers la société EBCI où il était associé avec son frère Musa Y et le nommé AK BAS, possédait sur CHAMBÉRY un local situé AW AX,, en fait un véritable squat, où il a été constaté par les Services de Police qu’il servait de logement à de nombreux ouvriers clandestins de nationalité bulgare utilisés sur des chantiers de construction au gré des demandes , logement présentant tous les signes de conditions d’hébergement contraires à la dignité à raison de l’entassement des habitants sur des couchages de fortune et de conditions d’hygiène inadmissibles sans parler de l’insalubrité patente résultant de fenêtres éventrées et de l’existence d’un accès unique ;
Attendu que l’existence de ce local était d’ailleurs connu depuis la BULGARIE où il était su qu’il était possible d’être logé sur CHAMBÉRY et de trouver du travail par l’intermédiaire de turcs présents localement , cette connaissance étant de nature à faciliter l’arrivée de main d’oeuvre étrangère en situation irrégulière sur les zones de CHAMBÉRY et d’M qui éprouvaient des besoins certains en la matière par suite de manque de personnel ;
Attendu que la’ mise sur le marché’ de ces travailleurs résultait du seul bon vouloir du nommé AK Y qui après avoir aménagé le lieu de vie insalubre décrit ci-dessus , servait d’interface entre les employeurs éventuels avec qui il discutait , notamment D, F et C sur les conditions d’emploi et le montant des versements à payer pour la mise à disposition desdits travailleurs , et d’autre part, les ouvriers entassés, en situation irrégulière et ne parlant pas la langue locale , à qui il indiquait ce qui était attendu d’eux et la rémunération attendue ;
Attendu qu’aucun des interlocuteurs cités au présent dossier n’était sans ignorer la situation exacte des ouvriers se trouvant dans ce local quant à l’absence d’autorisation de travail ou quant à leur situation irrégulière sur le territoire français , ainsi que cela résulte des déclarations d’V A et de T C
que la connaissance de cette situation irrégulière ne les empêchaient nullement de venir se présenter à ce local pour venir y prendre, généralement en début de semaine pour les ramener ensuite en fin de semaine, les ouvriers nécessaires et les emmener sur les lieux de chantiers pour la poursuite des travaux de constructions , sauf à régler les sommes dues entre les mains du fournisseur, le nommé AK Y , sans qu’il n’y ait délivrance de contrat de travail avec rémunération à la journée pour une somme de 60 € règlements des travailleurs intervenant en espèces ;
Attendu, en effet, sur le recours à de tels ouvriers étrangers, que si Z D a reconnu l’existence de pratiques constatées comme n’étant pas normales, il a cependant confirmé l’intérêt économique de ce recours, puisqu’ils étaient payés moitié moins que le salaire moyen habituel de maçons, du fait de leur absence de qualification et que les règles de sécurité n’étaient pas respectées ; qu’il convient de ne pas oublier qu’outre le fait d’avoir des salariés pour finir les chantiers, la diminution du coût de revient provient du non paiement des charges totales existantes ; que si cette opinion apparaît unique, il ne fait aucun doute que l’on se trouve devant un circuit économique juteux parfaitement lucratif où chacun des intervenants y trouvent son compte à son niveau , de l’ouvrier exploité au gérant d’entreprise de construction et au maître d’ouvrage ; que, du reste, V A a indiqué aux policiers, que:'En ce moment dans tous les chantiers vous trouverez un moellon posé par un gars qui ne devrait pas .', avant d’ajouter que M. D lui avait dit :' Je ne veux pas voir les gendarmes sur BESSANS';
Attendu que l’enquête a ainsi démontré que l’existence de ce local , véritable vivier de main d’oeuvre bon marché était parfaitement connu de Z D qui avait été emmené sur place par N C , qui lui avait alors précisé qu’il pourrait trouver là-bas des ouvriers ; qu’ainsi, il avait pu y rencontrer AK Y , avec qui il avait pu discuter du nombre d’ouvriers dont il avait besoin , en fait passer un véritable accord portant sur la fourniture de tels salariés ; qu’ainsi, Z D avait réglé à EBCI une somme de 20 000 Euros pour le paiement de la main d’oeuvre, sans que les ouvriers n’en aient cependant vu la couleur ;
Attendu que l’enquête a ainsi également démontré que l’existence de ce local était connu de V A, turc naturalisé français, qui avait participé au fonctionnement d’une entreprise 'KAYA Frères’ , laquelle fournissait au départ en main d’oeuvre en fausse sous traitance à la demande , Z D pour des chantiers de la société S2S , avant de faire l’objet d’une condamnation pour travail clandestin ; qu’ayant ensuite été embauché par S2S suite au départ de C et travaillant donc directement en qualité de salarié, il avait alors pris le relais de ce dernier et se rendait au local pour aller chercher les ouvriers pour les amener sur les chantiers de S2S , ce qui résultait des éléments du dossier , et notamment de la déclaration de F, venant contredire ses dénégations sur ce point ; qu’en outre, d’une part, un ouvrier turc trouvé sur BESSANS mettait en cause A comme l’ayant amené sur le chantier, et d’autre part, le prévenu a reconnu lui-même devant les Services de Police le 21/06/2003 qu’il conduisait un certain nombre de travailleurs depuis CHAMBÉRY sur ordres de ses chefs ;
Attendu que son rôle au sein de la société était primordial , celui-ci de par sa qualité de chef de chantier outre ses origines turques , et donc ses facilités de langage et d’interprétariat , assurant l’interface entre la direction de la société et les ouvriers ;
Attendu, également , que le prévenu V A a indiqué connaître l’origine des ouvriers présents sur BESSANS , à savoir une embauche faite par l’intermédiaire de AK Y, qu’il avait rencontré une fois présenté par D et F ;
Attendu, par ailleurs , que le prévenu V A a reconnu que son rôle était de fournir des ouvriers étrangers à Z D ; qu’il l’avait fait ainsi lors de son passage dans la structure 'KAYA Frères', avant de prendre le relais de C, selon les propos de F en utilisant la structure de AK Y, et d’y ajouter le recours au nommé Suayip G pour obtenir également la fourniture lucrative de main d’oeuvre en situation irrégulière , permettant ainsi à la Société S2S qui l’employait de poursuivre ses activités ;
Attendu que c’est ainsi que l’on parachève le dossier , à savoir la découverte par les Services de Police de l’existence des deux chantiers de BESSANS où travaillait la société S2S pour assurer le gros oeuvre avec présence d’ouvriers soit de nationalité bulgare soit de nationalité turque en situation irrégulière , domiciliés sur place dans des studios, qui expliquait la présence des cinq ouvriers découverts par une soi disante sous traitance avec l’entreprise EBCI, à savoir le nommé AK Y ;
Attendu que les ouvriers bulgares entendus expliquaient avoir été mis en relation avec leur employeur D par un turc nommé AK qui leur avait parlés des conditions de travail et de paiement avant qu’ils ne soient amenés sur place par D qui les avaient conduit 'immédiatement’ sur le chantier de BESSANS ;
Attendu ainsi que le délit de traite d’ êtres humains , commis au principal par AK Y , a été parfaitement caractérisé précédemment s’agissant en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage d’héberger ou d’accueillir des personnes , les ouvriers bulgares, pour les mettre à sa disposition ou de celle de tiers, notamment l’entreprise S2S, pour permettre contre ces personnes la commission d’infractions de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité, celles-ci résultant de l’emploi de salariés étrangers en connaissance de cause pour les faire travailler sur des chantiers sans respecter les conditions minimales et habituelles de sécurité du travail ;
Attendu, en effet, qu’il n’est pas discutable que le prévenu V A, qui connaissait parfaitement l’origine et les conditions d’hébergement initiales également contraires à la dignité des ouvriers bulgares fournis par AK Y , les a fait travailler sur les chantiers où il intervenait en qualité de chef de chantier;
Attendu, conformément à l’article 321-1 du Code Pénal , deuxième alinéa, que l’infraction de recel suppose que le prévenu ait en connaissance de cause bénéficié par tout moyen du produit du délit , en l’occurrence, le délit de traite d’êtres humains ;
Attendu, en l’espèce, que le prévenu V A, a ainsi largement profité du travail effectif fourni par les salariés bulgares ainsi mis à sa disposition par Y dans des conditions contraires à la dignité résultant de l’absence de déclarations permettant de leur bénéficier des protections sociales et surtout de leur emploi dans des circonstances ne respectant pas la sécurité sur place , puisque les Services de Police avaient relevé l’absence de dispositifs de sécurité pour les salariés, ( absence de casques de protection et absence de filets et d’échafaudages conformes pour des salariés travaillant à huit mètres de hauteur), l’utilisation d’une telle main d’oeuvre par ses soins dans le cadre de son activité de chef de chantier lui permettant de faire faire de notables économies à la Société S2S, grâce à l’absence de déclaration et grâce à la situation irrégulière des salariés entraînant une diminution intéressante des charges devant être supportées par la société S2S ;
Attendu, ainsi, que la culpabilité du prévenu du chef de recel de personnes travaillant ou hébergées dans des conditions contraires à la dignité avec la circonstance de commission par plusieurs personnes , sera retenue à son encontre ;
Attendu, concernant le prévenu F, qu’il résulte des éléments de l’enquête qu’il avait travaillé de manière occulte au départ avant son embauche officielle par la société S2S comme commercial, s’occupant des relations avec les clients et se rendant une fois par semaine sur les chantiers , ce qui était confirmé par les ouvriers découverts sur BESSANS qui faisaient état également de la venue sur le chantier du nommé AE, en fait R F ;
Attendu que R F se trouvait être en fait très proche de Z D , compte tenu de son emploi au noir au sein de la société qui s’accompagnait de paiement de sommes en espèces , outre la remise d’un véhicule loué et la mise à disposition
d’une carte bancaire de la société, tous éléments de nature à démontrer qu’il occupait un poste relativement bine placé dans la hiérarchie de la société , aux côtés du gérant en titre D qui avait ainsi accepté de lui permettre de bénéficier d’aussi nombreux avantages ; que cette position était confirmée par V A devant le Juge d’Instruction et par T C qui faisait état de la parfaite dyharchie existante lors de ses contacts avec S2S, en la personne de D et de F ;
Attendu que tant A devant le Juge d’Instruction que C devant les Services de Police mettaient en cause F comme étant parfaitement au courant de la situation exacte des ouvriers étrangers en situation irrégulière , puisque d’une part, A faisait état d’une discussion entre AK Y et D et F qui avaient réglé au cours d’une discussion dans un bar sur CHAMBÉRY les conditions de recours aux travailleurs hébergés par AK Y, élément confirmé par les ouvriers bulgares avec qui il avait travaillé ;
Attendu, d’autre part, que F confirmait lui-même devant les policiers l’existence de l’accord passé entre D et Y sur la fourniture des ouvriers étrangers ;
Attendu, par ailleurs qu’T C expliquait aux policiers avoir parlé à D et F des problèmes pouvant résulter des conditions d’emploi irrégulière des ouvriers étrangers qui lui avaient répondu de faire avec , ne pouvant les déclarer en l’absence de papiers, avant de venir dire plus loin que les deux préféraient des travailleurs clandestins à des intérimaires en raison du moindre coût en résultant et plus loin de faire état de l’emploi de seize salariés en situation irrégulière sur les deux chantiers avec paiement en espèces ;
Attendu, enfin, qu’T C mettait également en cause F comme ayant conduit avec D deux ouvriers en situation irrégulière sur le chantier de LANS LE BOURG ;
Attendu ainsi que le délit de traite d’ êtres humains , commis au principal par AK Y , a été parfaitement caractérisé précédemment s’agissant en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage d’héberger ou d’accueillir des personnes , les ouvriers bulgares, pour les mettre à sa disposition ou de celle de tiers, notamment l’entreprise S2S, pour permettre contre ces personnes la commission d’infractions de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité, celles-ci résultant de l’emploi de salariés étrangers en connaissance de cause pour les faire travailler sur des chantiers sans respecter les conditions minimales et habituelles de sécurité du travail ;
Attendu, en effet, qu’il n’est pas discutable que le prévenu R F qui connaissait parfaitement l’origine et les conditions d’hébergement initiales également contraires à la dignité des ouvriers bulgares fournis par AK Y , n’était pas sans ignorer que par la suite ces derniers étaient employés sur les chantiers où la société S2S intervenait et qu’il visitait dans le cadre de ses fonctions au sein de la société ;
Attendu, conformément à l’article 321-1 du Code Pénal , deuxième alinéa, que l’infraction de recel suppose que le prévenu ait en connaissance de cause bénéficié par tout moyen du produit du délit , en l’occurrence, le délit de traite d’êtres humains ;
Attendu, en l’espèce, que le prévenu Abdel AE F a ainsi largement profité du travail effectif fourni par les salariés bulgares ainsi mis à la disposition de S2S par Y dans des conditions contraires à la dignité résultant de l’absence de déclarations permettant de leur bénéficier des protections sociales et surtout de leur emploi dans des circonstances ne respectant pas la sécurité sur place , puisque les Services de Police avaient relevé l’absence de dispositifs de sécurité pour les salariés, ( absence de casques de protection et absence de filets et d’échafaudages conformes pour des salariés travaillant à huit mètres de hauteur), l’utilisation d’une telle main d’oeuvre par ses soins dans le cadre de son activité de chef de chantier lui permettant de faire faire de notables économies à la Société S2S, grâce à l’absence de déclaration et grâce à la situation irrégulière des salariés entraînant une diminution intéressante des charges devant être supportées par la société S2S , dont il était bénéficiaire en sa qualité de récipiendaire occulte au départ puis en qualité de salarié ;
Attendu, ainsi, que la culpabilité du prévenu du chef de recel de personnes travaillant ou hébergées dans des conditions contraires à la dignité avec la circonstance de commission par plusieurs personnes , sera retenue à son encontre ;
Attendu que le prévenu V A fait l’objet de poursuites pour des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’étrangers en FRANCE ;
Attendu que le dossier démontre que le prévenu est intervenu à double titre comme fournisseur de main d’oeuvre dont il n’ignorait pas la situation irrégulière sur le territoire français;
Attendu, en effet, d’une part, qu’il est intervenu dans le cadre de la structure 'KAYA Frères’ et a à ce titre fourni des travailleurs étrangers, notamment sur un chantier à CHANAZ ;
Attendu, d’autre part, que dans le cadre de ses fonctions salariées pour le compte de la SARL S2S, il a été amené à fournir à son employeur Z D des travailleurs étrangers qu’il a pu obtenir à la suite de ses contacts privilégiés avec le nommé le nommé G, sans parler des ouvriers fournis par AK Y en toute connaissance de cause à D et H qui n’étaient pas sans ignorer leur situation exacte ;
Attendu ainsi que le prévenu n’était lui aussi pas sans ignorer la situation irrégulière des travailleurs ainsi employés , alors même qu’il lui appartenait de solliciter les documents établissant la régularité de leur situation et qu’il ne justifie en rien de la possession de tels documents ;
Attendu, ainsi, que le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention concernant cette infraction d’aide au séjour irréguliers d’étrangers ;
Attendu, sur la peine, qu’il convient de confirmer la peine initialement prononcée parfaitement adaptée aux circonstances des infractions commises et à la personnalité du condamné , sauf à ramener la peine d’amende à 2 000 € ;
Attendu que le prévenu R F fait l’objet de poursuites pour des faits de recel de sommes d’argent ou autres biens qu’il savait provenir de délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société SARL S2S placée en liquidation judiciaire pendant l’instruction ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le prévenu a travaillé sans être embauché de manière officielle par la Société S2S courant 2002 au 23 Juin 2003, date de son embauche officielle pour un travail alors déclaré de commercial;
Attendu qu’il ne conteste pas alors avoir perçu des sommes en espèces , élément confirmé par la compagne du prévenu , pour une somme totale de
22 551 € sur un an , remise sur le compte bancaire de celle-ci, représentant un salaire net d’impôt , car non déclaré, de 1879 € , sommes provenant du patrimoine de la société S2S et utilisées sans justifications réelles , la qualification de salaires donné par le prévenu n’étant en rien justifiée par les éléments du dossier ;
Attendu, en conséquence, que le paiement de cette somme non justifiée, est bien constitutive du délit reproché de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société SARL S2S , qui sera retenu à l’encontre du prévenu ;
Attendu, concernant l’usage d’une voiture de location payée par la SARL , que si le principe est acquis, il ne figure cependant aucun montant permettant de connaître l’importance du préjudice ; que, dès lors, le prévenu sera relaxé sur ce chef ;
Attendu, concernant l’usage d’une carte bancaire appartenant à la SARL,
qu’aucun élément chiffré ne permettant davantage de connaître l’importance du préjudice, il convient également de relaxer le prévenu sur ce chef ;
Attendu, sur la peine, qu’il convient de confirmer la peine initialement prononcée parfaitement adaptée aux circonstances des infractions commises et à la personnalité du condamné , sauf à ramener la peine d’amende à 2 000¿ ;
Attendu, sur la demande d’exclusion de la condamnation du bulletin numéro DEUX du casier judiciaire du prévenu F, que celui-ci ne fournissant aucune justification à l’appui de sa demande, il convient de la rejeter ;
Attendu, sur l’Action Civile, qu’il ne saurait y avoir lieu à statuer plus avant, l’Action Civile ne concernant en rien les deux prévenus cités devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement à l’égard de Monsieur A et des parties civiles, contradictoirement à signifier à l’égard de Monsieur F ;
Déclare les appels en la forme recevables.
AU FOND
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de M en date du 8 Décembre 2008 sur :
* la déclaration de culpabilité des prévenus V A et
R F, sauf concernant ce dernier sur le chef de recel d’abus de biens sociaux portant sur la voiture de location et l’usage de la carte bancaire,
* sur la peine prononcée à l’encontre de V A, sauf sur la peine d’amende ,
* sur la peine prononcée à l’encontre du prévenu R F , sauf sur la peine d’amende .
Réformant sur les délits reprochés au prévenu R F, et, statuant à nouveau,
Renvoie le prévenu des fins de la poursuite sur le recel d’abus de biens sociaux portant sur la voiture de location et l’usage de la carte bancaire .
Réformant sur les peines d’amende , et, statuant à nouveau,
Condamne les prévenus V A et R F à payer une peine d’amende de 2 000 Euros .
Rejette la demande présentée par le prévenu R F au titre de l’exclusion de la peine du bulletin numéro deux de son casier judiciaire .
Constate que l’Action Civile ne concerne en rien les deux prévenus .
Dit, en conséquence, n’ y avoir lieu à statuer plus avant dans le présent arrêt sur l’Action Civile.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné.
Les condamnés sont avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 mai 2010 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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