Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 janv. 2022, n° 20/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01538 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01538 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E44G
S.A.R.L. A B
c/
Y
E F
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JANVIER 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
S.A.R.L. A B
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame J E F […]
[…]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors de l’adience et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. C Y a acquis le 29 septembre 2016 un véhicule Porche 911 cabriolet muni d’un système de capote à l’arrière auprès de la société A B moyennant le prix de 76 217,76 euros.
Dès cette acquisition, M. Y a été confronté à de nombreux problèmes ayant entraîné l’immobilisation du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée puis une expertise judiciaire confiée à G Expertise qui a conclu à
l’existence de vices cachés sur ce véhicule (système de capote arrière non conforme et véhicule immergé à une hauteur de 45 cm ayant endommagé la boîte de vitesse et les parties métalliques).
Par exploit du 25 octobre 2019, M. Y et son épouse ont assigné devant le tribunal de grande instance de
Reims la société A B aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente et l’indemnisation des préjudices subis.
La société A B n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture.
Par décision réputée contradictoire rendue le 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la société A B à payer à M. Y la somme de 76 217,76 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- ordonné la restitution du véhicule aux frais avancés de la société A B,
- condamné la société A B à payer à M. Y la somme de 55 505,67 euros au titre des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
- condamné la société A B à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société A B à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société A B aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 9 novembre 2020 , la société A B a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, l’appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Sur le vice caché :
- de lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à prudence de justice quant à la résolution de la vente,
Sur les préjudices complémentaires :
- d’infirmer le jugement en toute ses mesures utiles,
A titre principal,
Vu l’article 1645 du code civil,
- de dire et juger non caractérisée la mauvaise foi de la SARL A B,
- de débouter Monsieur C Y et Madame J E F de toutes demandes
indemnitaires complémentaires au remboursement du prix de vente,
A titre subsidiaire,
- d’infirmer la décision en ce qu’elle a :
* condamné la société A B à payer à M. C Y la somme de
55 505,67 euros au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre
2019,
* condamné la société A B à payer M. C Y la somme de
2 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamné la société A B à payer M. C Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ne saurait dépasser la somme de 5 800
€,
- de débouter Monsieur C Y et Madame J E F de leur demande
de remboursement des factures :
- Noss dépannage du 10 juillet 2017 de 218,39 €
- Erviti, centre service porsche de Bayonne du 31 juillet 2017 de 405,84 €
- porsche Portugal du 4 août 2017 de 268,85 €
- passion automobile sport du 1 er décembre 2017 de 199,50 €
- passion automobile sport du 10 septembre 2018 de 81,90 €
- de débouter Monsieur C Y et Madame J E F de leur demande
de condamnation au titre du préjudice moral,
- de confirmer la décision de 1ère instance en ce qu’elle a limité la prise en charge des frais
d’assurance à la somme de 1 406,19 €,
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur et Madame Y :
* au titre de la taxe sur les véhicules polluants la somme de 533 € (pour les années 2017
à 2020)
* au titre des intérêts du crédit du prêt pour l’acquisition du véhicule la somme de 1 470,53 € les en débouter,
- de condamner solidairement Monsieur C Y et Madame J E F à payer à la SARL
A B la somme de 3 000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner encore Monsieur C Y et Madame J E F aux
entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2021, M. Y et Mme E F, formant appel incident, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement à l’exception de ses dispositions ayant limité le préjudice matériel de M. Y à la somme de 55 505,67 euros et limité le préjudice moral de M. Y à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces points,
- de condamner la société A B à verser à M. Y la somme de
104 535,04 euros au titre du préjudice matériel subi,
- de condamner la société A B à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner la société A B à verser à M. Y une somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
MOTIFS’DE LA DECISION :
1° La garantie des vices cachés':
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Si la SARL A B entend s’en rapporter à prudence de justice quant à la résolution de la vente du fait du vice caché affectant le véhicule qu’elle a cédé à M. Y, il ressort de ses écritures qu’en réalité, elle ne conteste pas véritablement la décision sur ce point.
Il résulte en tout état de cause du rapport d’expertise dressé par G Hque le véhicule Porsche 911 type 997 4S cabriolet acquis par M. Y présente deux vices :
- une non-conformité du système de capote, le moteur d’origine ayant été remplacé par un moteur non adapté'; sa fixation est aléatoire et a endommagé le système ainsi que sa commande'; il en est résulté des défauts sur la carrosserie';
- plus grave car affectant sa sécurité, le véhicule a été inondé à hauteur de siège passager au niveau de l’assise sur une hauteur d’eau de 45 centimètres'; le véhicule de ce fait est non seulement irréparable mais également dangereux';
L’expert relève que ces vices étaient cachés et qu’ils préexistaient à la vente.
Ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination et il est tant économiquement que techniquement irréparable.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit que l’ensemble de ces éléments caractérisait
l’existence de vices cachés répondant aux exigences de l’article 1641 du code civil.
2° Les conséquences de la garantie des vices cachés':
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. Y sollicite la restitution de la chose et du prix.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a':
- condamné la société A B à payer à M. Y la somme de 76 217,76 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2019,
- ordonné la restitution du véhicule aux frais avancés de la société A B.
A. Le préjudice matériel':
* la fin de non-recevoir soulevée par la SARL A B':
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. Y ajoute à ses prétentions présentées devant le premier juge deux postes de préjudice correspondant au remboursement de la taxe «'véhicules polluants'» et à celui des intérêts du prêt qu’il dit avoir souscrit pour l’acquisition du véhicule objet du litige.
C’est à tort que l’appelante soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles dans la mesure où il ne s’agit pour M. Y que d’élever le montant de sa demande d’indemnisation qui continue de s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel à laquelle il peut prétendre.
Ces demandes tendant aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice matériel subi ne sont pas nouvelles et sont par conséquent recevables.
Par application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si la réparation d’un préjudice doit être intégrale, elle doit rester proportionnée à l’objet du litige et ne pas excéder une juste mesure.
La SARL A B est un vendeur professionnel de véhicules d’occasion et elle est présumée de manière irréfragable connaître les défauts de la chose vendue et en particulier le risque en terme de sécurité que comportait l’utilisation du véhicule.
Elle ne peut par conséquent venir à hauteur de cour soutenir qu’elle ignorait les vices affectant le véhicule vendu à M. Y et ce d’autant qu’il s’agit d’un véhicule revendu, le précédent acquéreur, M. Z, ayant déjà signalé un dysfonctionnement sur le système de capote (pièce n° 20 de l’intimé).
Les développements concernant ce point dans ses écritures sont par conséquent sans emport.
- les factures de réparation':
Les factures présentées (pièces n° 4 à 8 de l’intimé) pour un montant total de 1 174,48 euros sont toutes en relation avec le vice caché affectant le véhicule et il y a donc lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.
- les frais de train':
Il s’agit du billet de train correspondant au trajet Strasbourg-Champagne Ardenne TGV du
8 octobre 2016 réalisé pour venir chercher le véhicule au garage.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 125 euros.
- les frais d’assurance':
Il y a lieu d’actualiser l’indemnisation au titre de l’assurance GAN contractée par M. Y pour assurer le véhicule (formalité indispensable tant qu’il ne l’avait pas récupéré ) et ce, pour tenir compte d’une restitution différée au 20 novembre 2020 pour faire suite à la condamnation de première instance assortie du bénéfice de
l’exécution provisoire.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de
2 432,03 euros correspondant aux frais d’assurance déboursés.
- la taxe «'véhicules polluants'»':
M. Y justifie avoir engagé des frais à ce titre pour un montant de 533 euros.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de ce montant.
- les intérêts du prêt':
Si M. Y justifie avoir souscrit un prêt en 2016 pour un montant de 30 000 euros, ce prêt est un prêt personnel et il n’est pas mentionné sur le document produit qu’il s’agit d’un prêt affecté à l’achat du véhicule, de sorte qu’il ne justifie pas que les intérêts du prêt dont il réclame le paiement sont en lien avec le litige.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
- les frais d’immobilisation’constituant le préjudice de jouissance :
M. Y I sa demande sur une base de 100 euros par jour telle que proposée par l’expert couvrant la période du 25 août 2017, date de dépôt du véhicule au garage, au
20 novembre 2020, date à laquelle le véhicule a été restitué.
Il sollicite en conséquence une indemnisation pour un montant total de 98 800 euros.
L’appelante conteste ce montant, le jugeant démesuré'; elle sollicite la réduction du prix de journée et fait observer que le premier juge a limité à juste titre l’indemnisation à la date de dépôt du rapport, soit au 4 février
2019 en l’absence de pièces justificatives postérieures à cette date.
Elle propose une indemnisation pour le préjudice de jouissance de 5 800 euros.
M. Y n’a pas justifié devant le premier juge d’une impossibilité de déplacement en raison de
l’immobilisation de ce véhicule (par des frais de location d’un autre véhicule par exemple) au-delà de la date
d’établissement du rapport d’expertise le 4 février 2019.
Il n’en justifie pas davantage à hauteur d’appel.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a limité l’indemnisation à une période s’étendant du 25 août 2017 au 4 février 2019.
Compte tenu du caractère haut de gamme de ce véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme ordinaire ayant vocation à être utilisé pour les besoins de la vie courante, le prix d’immobilisation journalier proposé par
l’expert (100 euros) apparaît excessif et il y a lieu de le réduire à 50 euros.
Le montant du préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 26 400 euros (528 jours
x 50 euros).
B. Le préjudice moral':
C’est par une motivation parfaitement adaptée aux circonstances du litige que le premier juge a fait droit à la demande de M. Y et qu’il l’a justement indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
3° L’article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant pour très grande partie en son appel, la SARL A B ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie qu’il soit alloué à M. Y la somme de 2 000 euros.
4°Les dépens':
La décision sera confirmée.
La SARL A B sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. C Y à hauteur de cour.
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims dans toutes ses dispositions
à l’exception de celle relative à l’indemnisation du préjudice matériel subi.
Statuant à nouveau sur ce point';
Condamne la SARL A B à payer à M. C Y la somme totale de
30 664,51 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Condamne la SARL A B à payer à M. C Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d’appel.
Déboute la SARL A B de sa demande à ce titre.
Condamne la SARLAutosport B aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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