Confirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 mai 2015, n° 14/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 mai 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 MAI 2015 à
SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
Me GRASSIN
EXPEDITIONS le 26 MAI 2015 à
X-G Y
Me D E
SAS BEURIENNE
CGEA AGS D’ORLEANS
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 26 MAI 2015
N° : 323/15 – N° RG : 14/01997
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 14 Mai 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X-G Y
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocats au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉS :
Maître D E ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS BEURIENNE
XXX
représenté par Me Caroline GAILLOT D’HAUTHUILLE de la SELARL D’HAUTHUILLE & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, substituée par Me PEURON, avocat au barreau de PARIS
SAS BEURIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX – XXX
représentée par Monsieur Pascal LENOIR, président, assistée de Me Caroline GAILLOT-D’HAUTHUILLE de la SELARL D’HAUTHUILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me PEURON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA/AGS D’ORLEANS
XXX
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLÉANS, substitué par Me B.BERGER, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 mars 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, Faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 MAI 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Entreprise de tôlerie et de chaudronnerie industrielle, la SAS BEURIENNE, de Meung sur Loire (Loiret) a engagé Monsieur X-G Y , par contrat à durée indéterminée du 12 mai 2011, en qualité de responsable de production, catégorie cadre, pour un salaire mensuel de 3 750 € bruts.
Le 10 février 2012, la chaudière de l’entreprise est tombée en panne de mazout, constatée à 7h00 du matin par ce cadre, qui avait passé commande de carburant le 7 février précédent. Il en est résulté le gel des canalisations et des fuites dans tout le bâtiment, nécessitant un arrêt provisoire du fonctionnement de l’entreprise et un coût important.
Dès le 13 février suivant, il a subi divers arrêts médicaux de travail qui se sont prolongés jusqu’au 11 mars 2012. Le lendemain, la société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 22 mars, avant de le licencier pour faute grave, au motif de manquement à ses obligations professionnelles, d’inaptitude à gérer une équipe et de négligences graves dans l’exercice de ses fonctions, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2012.
Un médecin du travail, lors de la visite de reprise du 28 mars 2012, l’avait déclaré inapte temporaire, en sorte qu’il est resté, à nouveau, en arrêt de travail du 28 mars au 22 avril 2012, prolongé jusqu’au 3 avril 2013.
Dans ce contexte, le 14 mars 2013, il a formé une action devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, section encadrement, contre son ancien employeur pour le voir condamné à lui verser diverses sommes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et une indemnité de préavis.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes les prétentions de son adversaire.
Entre-temps, le tribunal de commerce d’Orléans a prononcé le redressement judiciaire de la société par jugement du 3 avril 2013, et adopté un plan de continuation, par une autre décision du 19 mars 2014.
Par jugement du 14 mai 2014, ce conseil de prud’hommes a
— donné acte au CGEA d’Orléans de son intervention,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— fixe les créances du cadre aux sommes suivantes :
-2 538 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied du 12 au 30 mars 2012,
-11'250 € d’indemnité de préavis et 1125 € de congés payés afférents,
-900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit de droit les intérêts au taux légal,
— déclaré le jugement opposable au CGEA précité,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépenses seraient inscrites au passif du redressement judiciaire de la société.
Le 11 juin 2014, Monsieur Y a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux du cadre appelant
Il sollicite l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, mais la confirmation pour les sommes allouées et :
— le constat que le licenciement reste sans cause réelle et sérieuse,
— la condamnation supplémentaire du redressement judiciaire à lui régler 50'000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, et 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les trois griefs articulés à son encontre en faisant valoir :
— quant à la négligence relative à la panne de mazout, qu’il avait bien vérifié la jauge le 7 février à 8h00, et qu’il en restait encore 3500 litres, ce qui devait permettre de tenir jusqu’à la livraison, réalisée le 10 février à 8h30, une heure après la panne. En outre, il n’était pas responsable des approvisionnements, en sorte que le caractère fautif de ce grief fait défaut.
— quant au manquement à ses obligations professionnelles, concernant son incapacité à organiser la production, la mauvaise gestion des approvisionnements matières et l’incapacité à prendre des initiatives, il rappelle qu’il a dû mener de front la gestion des activités du client le plus important, la société ANDRITZ, au point qu’il a dû fournir d’énormes efforts pour se former à toutes les activités de l’entreprise, au prix de sa santé.
Il considère qu’une partie des problèmes d’approvisionnement était due au client lui-même sur les composants de fourniture, son prédécesseur ayant rencontré les mêmes difficultés.
Il fustige le manque d’argent de l’entreprise, qui ne permettait pas que les machines en panne puissent être réparées à temps.
Il récuse toute responsabilité sur la gestion des équipes, en raison du turn over important constaté, le personnel restant très démotivé en raison des dégradations des conditions de travail. En tout cas, l’insuffisance professionnelle ne constitue pas, à ses yeux, une faute, seule retenue dans le cadre de ce licenciement.
Quant à l’audit du 14 novembre 2011, il remonte à plus de deux mois avant le début de la procédure et ne peut donc plus servir de base à licenciement pour faute grave.
Il insiste sur la détérioration de la santé économique de l’entreprise, qui a été admise au redressement judiciaire en avril 2013, tandis qu’elle fermait son site de Saint-X de la Ruelle en août 2012.
Enfin, il s’étend sur les justes dommages-intérêts qu’il doit recevoir, alors qu’il n’a pu reprendre le travail depuis, en raison de son état de santé très dégradé.
2° ceux du commissaire à l’exécution du plan et de la société
Tous deux souhaitent la confirmation du jugement sur le bien-fondé du licenciement, mais l’infirmation pour que soit retenue la faute grave et que le cadre puisse restituer les sommes allouées en première instance et leur régler une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le manquement aux obligations professionnelles, ils déplorent un manque réel d’implication et de rigueur dans l’application de ses fonctions, comme le rapport d’audit a pu le souligner, ainsi que les attestations de deux salariés.
Il stigmatise l’absence de gestion des approvisionnements et de valorisation des stocks ainsi que en cours d’année, l’inaptitude à gérer une équipe marquée par la désinvolture et la décrédibilisation auprès de ses collaborateurs, les négligences graves constatées dans l’exécution des tâches qui lui incombaient, par exemple en ne commandant pas le fioul nécessaire au bon fonctionnement de l’usine, provoquant ainsi l’arrêt du fonctionnement de celle-ci, alors que la vague de froid intense qui sévissait ce jour-là aurait dû l’inciter à prévenir en amont les événements.
Une semaine d’immobilisation a été nécessaire pour réparer, ce qui a généré des frais supplémentaires, eu égard au retard de la production.
3° ceux du CGEA d’Orléans
Il conclue au rejet de toutes les demandes du cadre et note que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire à une éventuelle révocation du plan en cours. Ainsi la société est-elle in bonis à compter du 19 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 24 mai 2014, en sorte que l’appel principal, régularisé au greffe de cette cour le 11 juin suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1° sur les mérites du licenciement pour faute grave
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse et celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Quant à la faute grave, elle s’analyse comme une cause réelle et sérieuse, mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 mars 2012 s’avère trop longue pour être reprise entièrement : aussi n’en sera-t-il repris que les passages essentiels :
— la négligence grave de ne s’être pas assuré du réapprovisionnement en fioul de la cuve à mazout de l’entreprise, provoquant ainsi sa panne, l’absence de production de la matinée du 10 février pour réparer et la mobilisation de deux salariés dans la semaine du 13 au 17 février pour redresser la situation, ce qui a causé un préjudice financier important pour l’entreprise.
— les manquements à ses obligations professionnelles : il n’a pas mené à bien un certain nombre de tâches de prise de responsabilité :
— incapacité à organiser la production,
— n’a pas su gérer les approvisionnements matières en liaison avec le service achats,
— incapacité à prendre la moindre initiative,
— n’a pas suivi les instructions données pour valoriser le stock et les en cours de l’année,
— a persisté, en dépit des alertes qui lui ont été prodiguées.
— Inaptitude à gérer une équipe : il a été décrédibilisé aux yeux des membres de l’équipe qu’il était chargé de diriger, certains d’entre eux s’étant plaints de son manque de professionnalisme et ont même refusé d’effectuer des tâches considérant que celles-ci n’étaient pas pertinentes.
Le rapport d’audit, évoqué dans le débat, concerne des faits dont la société a eu la révélation au début du mois de décembre 2011, soit plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement pour faute grave marquée par l’envoi de la lettre de convocation du 12 mars 2012.
Il en ressort que la société a toléré tout ce qui a été révélé à l’encontre de Monsieur Y pendant plus de deux mois, sans qu’elle démontre avoir agi , pendant ce laps de temps, d’une quelconque manière pour redresser les dysfonctionnements graves constatés par l’auditrice. Dans cette mesure, la société ne peut plus invoquer ces faits au titre d’une faute grave puisqu’ils restent prescrits.
En matière de cause réelle et sérieuse, il suffit qu’au moins un des griefs prouvés soit constaté dans un délai inférieur à un mois avant le début de la procédure de licenciement.
C’est le cas pour la négligence reconnue par ce cadre de ne s’être pas assuré du réapprovisionnement en temps et en heure du fioul de la cuve à mazout de l’entreprise provoquant ainsi sa panne, l’absence de production de la matinée du 10 février et la mobilisation de deux salariés, pendant quelques jours, dans la semaine qui a suivi.
En outre, un coût important a pesé sur les finances de l’entreprise, supérieur à 6 000.€. Ce salarié ne peut se défausser de sa responsabilité alors qu’en sa qualité de responsable de production, il devait être à même de veiller à l’avancement harmonieux de toutes les structures productives de la société, qui comprend moins de 20 salariés. Même si les 3500 l de fioul, qui existaient encore le 7 février, permettaient d’assurer le fonctionnement normal de la chaudière à mazout, il n’a pas suffisamment pris en compte le temps très froid, qui sévissait depuis les derniers jours, pour anticiper la panne. Il s’agit donc incontestablement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, intervenue 30 jours avant le début de la procédure de licenciement.
Monsieur Z A, métallier de la société, atteste qu’en tant que responsable d’équipe de montages des machines ANDRITZ, il a constaté que Monsieur Y n’avait pas la connaissance des machines et ne savait pas assurer son rôle avec le client. Il s’en est inquiété
auprès de lui et a été surpris de sa réponse évasive, qui confirmait son manque d’implication et de connaissances dans le domaine de la tôlerie.
Cette attestation évoque des faits d’insuffisance professionnelle, qui ne sont pas à ranger parmi les griefs de faute grave ou de cause réelle et sérieuse, en sorte que la cour ne peut que rejeter ces faits d’insuffisance professionnelle qui n’entrent pas dans le débat.
Monsieur B C, chaudronnier de la société, certifie, pour sa part, que Monsieur Y, responsable de production, faisait faire son travail d’organisation et de répartition des tâches par un chargé d’affaires et un apprenti, qu’il a eu l’occasion d’en parler avec lui, mais qu’il lui a répondu que cela fonctionnait comme cela et qu’il ne voyait pas d’intérêt à changer, en sorte qu’il se déchargeait sur ses collaborateurs hiérarchiquement moins élevés.
Ces faits sont d’ailleurs évoqués de manière plus explicite dans l’audit dont le rapport a été remis le 6 décembre 2011. En effet, la rédactrice souligne que l’apprenti a démarré la rédaction du mode opératoire de la découpe laser à la place du responsable de production qui avait prétendu avoir réalisé le travail, tandis que cet apprenti maîtrisait la gestion des non-conformités sans qu’elles aient été contrôlées par le responsable de production en sorte que l’efficacité des actions mises en place n’était pas vérifiée par lui comme défini dans son contrat de travail.
Il est également spécifié que les opérateurs déclarent ne pas recevoir de consignes de travail et que le planning de production n’est pas utilisé au motif qu’il est difficilement lisible, tandis que les non conformités constatées ne sont pas enregistrées et les zones de sécurité lors du montage d’une machine non définies, la zone de travail n’étant pas entretenue.
La rédactrice a également mis en valeur que le responsable de production demandait à l’apprenti de revenir après ses heures d’enseignement au centre de formation, en d’autres termes, qu’il lui faisait faire des heures supplémentaires indues.
Ces pièces sont les seules utilisables, en l’espèce, pour retenir un licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que la société pouvait conserver ce cadre encore pendant le délai de préavis, puisqu’elle l’ avait fait depuis le 6 décembre 2011, alors que des faits accablants avaient été retenus par l’auditrice à l’encontre du chef de production.
Dans ces conditions, le jugement contesté sera confirmé ainsi que les sommes retenues au bénéfice du salarié, s’agissant de rappel de salaire pour la mise à pied du 12 au 30 mars 2012 à hauteur de 2 538 €, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents de 11'250 € et de
1125 € puisque, pour les cadres, le préavis est d’au moins trois mois, ainsi que la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il soit ajouté une autre somme sur ce fondement, puisque sur appel du cadre, le jugement est confirmé.
Dès lors que le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas retenu, la demande de 56'000 € de dommages et intérêts devra être repoussée, comme mal fondée, ainsi que la demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant cette cour.
Cet arrêt sera déclaré opposable au CGEA d’Orléans, au cas où le plan de continuation serait résolu, puisque la société reste in bonis jusqu’à présent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme, l’appel principal de Monsieur X-G Y et l’appel incident du commissaire à l’exécution du plan et de la SAS BEURIENNE,
— AU FOND, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— PRÉCISE, cependant, que l’opposabilité de cet arrêt au CGEA d’Orléans ne pourra intervenir qu’en cas de résolution du plan de continuation retenu par le tribunal de commerce d’Orléans le 13 mars 2014,
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
— LAISSE les dépens d’appel à la charge de Monsieur Y.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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