Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 octobre 2025, N° 2025-9637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 112/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBC
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 2025-9637
APPELANTE
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (MAROC)
comparante en personne
INTIME
Maître [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 3 113 euros HT, soit 3 733 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 1 100 euros HT, soit 1 320 euros TTC, a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [R] devra verser à Maître [H] la somme de 2 013 euros HT, soit 2 413 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— accordé à Maître [H] 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [R] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de prononcer la nullité de la convention,
— de fixer les honoraires à 1 320 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [R] à la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 23 avril 2024, Madame [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [H] dans le cadre d’un litige avec sa locataire, Madame [U].
Les parties ont signé le même jour une convention prévoyant des diligences sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT.
Madame [R] sollicite la nullité de ce contrat, au motif qu’elle n’a pas eu le temps de le lire avant d’apposer sa signature.
Mais elle ne justifie pas d’une urgence particulière ni de difficultés de compréhension et les clauses contractuelles sont claires et précises et aucun vice de consentement n’est allégué.
Dès lors, il n’est pas fait droit à la demande de nullité.
Quatre factures ont été émises comme suit :
— une note de provision du 23 avril 2024 pour 960 euros TTC, tel que prévu à la convention,
— une note de frais du 25 juin 2024 pour la somme de 360 euros TTC, déduction faite de la provision réglée,
— une note de frais du 12 novembre 2024 pour la somme de 1 200 euros TTC,
— une note de frais du 25 novembre 2024 pour la somme de 1 200 euros TTC, outre 13 euros de droit de plaidoiries lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Sur cette somme totale de 3 733 euros TTC, Madame [R] a réglé les deux premières factures émises pour la somme de 1 320 euros TTC.
Toutes ces factures précisent les diligences accomplies par Maître [H] ainsi que le temps consacré à chacune d’entre elles, ce qui représente 18 heures au total.
Maître [H] sollicitant la confirmation de la décision du bâtonnier, le temps consacré au dossier est dès lors ramené à 15h30.
Il justifie avoir étudié le dossier, avoir adressé de très nombreux courriers électroniques à sa cliente, au gestionnaire de l’appartement, à l’avocat adverse, avoir rédigé trois projets de conclusions en réponse à l’assignation délivrée par la locataire à sa cliente après que cette dernière a procédé à de multiples demandes de modifications des deux premiers projets, s’être rendu à l’audience du 31 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris puis à l’audience du 18 novembre 2024.
Le jugement a été rendu le 21 janvier 2025 et adressé par l’avocat à Madame [R], bien qu’il se soit dessaisi de l’affaire dès le 27 novembre 2024.
Toutes les pièces produites justifient du bien fondé du travail accompli par Maître [H] et la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu’elle fixe les honoraires à 3 733 euros TTC ; par contre, le point de départ des intérêts sera fixé à la date du présent arrêt qui statue sur le quantum des honoraires.
Madame [R] fait encore grief à Maître [H] de s’être dessaisi le 27 novembre 2024 dans un autre dossier, mais ce second dossier contre M. [A] ne fait pas partie du présent litige.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par Maître [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant qu’une indemnité lui a été allouée à ce titre dans la décision du bâtonnier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, à l’exception du point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 2 413 euros TTC qui courra à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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