Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juin 2026, n° 25/13219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2025, N° 24/06520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYLG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2025 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 24/06520
APPELANT :
Monsieur [S] [Q] représenté par Me [G] [I] en qualité d’administrateur ad hoc
Ordre des Avocats – SACAEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre qualité : intimé incident
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Alexandre MOUSTARDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre qualité : appelante incident
Représentée par Me Ingrid VAN ELSLANDE de la SELEURL I.VAN ELSLANDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Flora GALLY, avocat au barreau d’ORLEANS
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant et par Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société d’assurance mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Les 25 avril et 3 mai 2024, la commune de Dammarie-les-Lys (la commune) a assigné la Selarl [1] (la Selarl [4]), M. [S] [Q], avocat, dont l’administrateur ad hoc désigné est Me [G] [I], ainsi que leurs assureurs, la Sa [2] et la société d’assurance mutuelle [3] (les sociétés [5]), devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions de la commune formulées à l’encontre de la Selarl [4],
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025,
— réservé au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [Q], 'avocat non exerçant depuis le 22 août 2023 dont l’administrateur ad hoc désigné est Maître [G] [I]', a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 février 2026, M. [S] [Q] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance qui a :
— déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions de la commune formulées à l’encontre de la Selarl [4],
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 4 décembre 2025,
— réservé au fond les dépens de l’instance et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
statuant à nouveau,
— recevoir ses prétentions formulées contre la Selarl [4] au stade de l’incident,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevées par la Selarl [4],
— débouter la Selarl [4] de toutes ces demandes, fins et prétentions,
— condamner la Selarl [4] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner s’il y a lieu la Selarl [4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 décembre 2025, la commune de [Localité 2], formant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ses prétentions formulées à l’encontre de la Selarl [4],
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 mars 2026, la Selarl [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger irrecevables les conclusions d’appel de M. [Q] signifiées le 3 novembre 2025,
— constater que l’appel n’est pas soutenu,
— confirmer l’ordonnance à l’égard de la commune qui se borne à en demander l’infirmation,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [Q] et la commune respectivement de leur appel principal et de leur appel incident,
en tout état de cause,
— débouter M. [Q] de ses arguments, fins et moyens,
— débouter la commune de ses arguments, fins et moyens,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 décembre 2025, la Sa [2] et la société d’assurance mutuelle [3] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel inscrit par M. [Q] tendant à voir infirmer l’ordonnance,
— réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
Par message du 29 avril 2026, la cour a soulevé d’office :
— le fait qu’en cas d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, la sanction envisageable n’est pas l’irrecevabilité de l’appel mais la caducité de la déclaration d’appel conformément à l’alinéa 1er de l’article 906-2 du code de procédure civile pour défaut de remise de conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu,
— l’irrecevabilité de l’appel incident de la commune de [Localité 2] en cas de caducité ou d’irrecevabilité de l’appel principal, en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Elle a accordé aux parties un délai expirant le 12 mai 2026 pour adresser leurs observations éventuelles.
Seule la Selarl [4] a adressé une note en délibéré à la cour.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [Q] du 3 novembre 2025 et ses conséquences sur l’appel principal de M. [Q]
La Selarl [4] soutient que :
— en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent notamment indiquer, à peine d’irrecevabilité, le domicile des parties,
— les conclusions d’appelant de M. [Q] du 3 novembre 2025 indiquent comme domicile l’adresse du service de l’administration des cabinets d’avocats empêchés d’exercer ([6]), alors que l’administrateur provisoire de M. [Q] n’a pour mission que son remplacement fonctionnel et n’a pas le pouvoir de le représenter dans une action personnelle engageant sa responsabilité professionnelle,
— celles du 27 février 2026 indiquent comme domicile l’adresse de la Selarl [4] dont M. [Q] était sous-locataire, alors qu’il ne s’agit pas de son adresse réelle puisqu’il a 'disparu’ depuis 2022 sans régler l’arriéré des loyers dus et sans laisser d’adresse,
— la mention de l’adresse est une nécessité d’ordre public procédural, en ce qu’elle permet de toucher la partie par voie de signification à l’adresse que mentionnent les actes judiciaires réalisés en son nom,
— ces conclusions d’appelant sont irrecevables et équivalent à une absence de conclusions et tous les délais étant expirés, l’appel de M. [Q] est non soutenu et irrecevable.
La Selarl [4] a indiqué par note du 5 mai 2026 s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office par la cour, en conséquence de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [Q].
M. [Q] rétorque que :
— ni la déclaration d’appel, ni les conclusions, ne mentionnent que le [6] le représente, il est seulement indiqué l’intervention de son administrateur ad hoc et le moyen d’irrecevabilité tiré de son défaut de représentation doit être rejeté,
— conformément à la possibilité laissée à l’article 960 du code de procédure civile, la mention de son adresse a été régularisée par l’indication de sa dernière adresse connue, celle de la société [4], de sorte que ses conclusions sont recevables et son appel soutenu.
Par application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions d’une partie, personne physique ne sont pas recevables tant que les indications de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Selon l’alinéa 1er de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’ordre des avocats du barreau de Paris a attesté le 22 octobre 2024 que M. [Q] a fait l’objet d’une omission financière définitive le 2 mai 2022 et d’une sanction disciplinaire de radiation à effet du 22 août 2023. Il n’est donc pas empêché mais radié et un administrateur provisoire a été désigné en application de l’article 49 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, lequel remplace l’avocat administré dans ses fonctions, assure la gestion du cabinet, le substitue dans toutes les décisions en relation avec l’exercice professionnel mais n’a pas pour mission de le représenter dans les litiges qui le concernent personnellement.
Dès lors, ses conclusions du 3 novembre 2025 qui indiquent comme domicile l’adresse du service de l’administration des cabinets d’avocats empêchés d’exercer-Maison des Avocats- [Adresse 5] ne sont pas recevables.
Les conclusions de M. [Q] du 27 février 2026 mentionnant 'sa dernière adresse connue’ à savoir [Adresse 6] ne sont pas de nature à régulariser l’irrecevabilité relevée puisque cette adresse correspond à celle de la Selarl [4] avec qui il avait signé en 2018 une convention de sous-location avec partage de moyens d’exercice et ne correspond pas à l’ adresse réelle et actuelle de M. [Q] que ce dernier ne mentionne pas volontairement.
Dès lors, les conclusions d’appelant de [Q] notifiées les 3 novembre 2025 et 27 février 2026 sont irrecevables et, par voie de conséquence, en l’absence de conclusions de M. [Q] adressées à la cour dans le délai de deux mois à compter de sa déclaration d’appel prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, sa déclaration doit être déclarée caduque.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la commune de [Localité 2]
La commune de [Localité 2] qui a formé appel incident n’a pas adressé d’observations sur l’irrecevabilité de son appel incident en conséquence de la caducité de l’appel principal de M. [Q] soulevée d’office par la cour.
La Selarl [4] s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’appel principal de M. [Q] étant déclaré caduc, l’appel incident de la commune de [Localité 2] doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber au seul M. [Q] à l’encontre duquel aucune condamnation à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est sollicitée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant et d’incident de M. [S] [Q],
Déclare caduque la déclaration d’appel principal de M. [S] [Q],
Déclare irrecevable l’appel incident de la commune de [Localité 2],
Condamne M. [S] [Q] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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