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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 22/09147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVIVA ASSURANCES c/ S.A.R.L. GERFA ILE DE FRANCE, S.A. QBE EUROPE SA, Société SFICA INGENIERIE, S.A.S. RINALDI STRUCTAL, Compagnie d'assurance SMABTP, Société MAF, S.A.R.L. INGERCO, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. ACTE IARD, Société SEFI INTRAFOR, S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL, Société ASSICURAZIONI GENERALI SPA, S.A.M.C.V. CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, Société ALLIANZ, Société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, Société AGENCE D' ARCHITECTURE, S.A.S. SOL INTER ,, S.A. SMA SA, Société L' AUXILIAIRE, Société SMA SA assureur de la société CEEF, S.C.I. ACM, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE, S.A.S.U. CGC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : 22/09147 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7CH
N° Minute :
Ordonnance rectifiant/complétant la décision du 19 octobre 2023
AFFAIRE
Société AVIVA ASSURANCES, Société [Adresse 53]
C/
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, S.A.S. RINALDI STRUCTAL, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. QBE EUROPE SA, S.A.S.U. CGC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GERFA ILE DE FRANCE, S.A. SMA SA, [N] [A], Société MAF, M. [A], la société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [E]-[D] [A] et de la société ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE, S.A.S. SOL INTER, S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL, S.A.R.L. INGERCO, S.A. ALLIANZ IARD, Société SEFI INTRAFOR, Société SMA SA assureur de la société CEEF, [C] [E] exerçant sous l’enseigne Agence d’Architecture [U][E], Société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, SMABTP, S.C.I. ACM, Société SMABTP, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 49] [E]-[D] [A], S.A. ACTE IARD, Société ALLIANZ, Compagnie d’assurance SMABTP, S.C.P. [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, [Y] [L], Société SMABTP, Société L’AUXILIAIRE, Société ASSICURAZIONI GENERALI SPA, Société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, Société SFICA INGENIERIE, S.A.S. ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 43]
Société [Adresse 53]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Toutes deux représentées par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DEFENDEURS
S.[U]M. C.V. CAMBTP
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
S.A.S. RINALDI STRUCTAL
LE CREDO
[Adresse 34]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 46]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A. QBE EUROPE SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 47]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S.U. CGC
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 45]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.R.L. GERFA ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
S.A. SMA SA
en qualité d’assureur de la société SFICA INGENIERIE
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
Monsieur [N] [A]
[Adresse 9]
[Localité 42]
défaillant
Société MAF
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. SOL INTER
[Adresse 11]
[Localité 39]
défaillant
S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL
[Adresse 24]
[Localité 48]
défaillant
S.A.R.L. INGERCO
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 44]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 41]
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
Société SEFI INTRAFOR
[Adresse 38]
[Localité 40]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société SMA SA
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne Agence d’Architecture [U][E]
[Adresse 35]
[Localité 29]
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
SMABTP
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société ACM
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
Société SMABTP
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 49] [E]-[D] [A]
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A. ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 34]
[Localité 29] France
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.C.P. [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA
[Adresse 19]
[Localité 25]
défaillant
Maître [Y] [L]
[Adresse 15]
[Localité 54]
[Localité 51], LUXEMBOURG
défaillant
Société SMABTP
[Adresse 34]
[Localité 29]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Société ASSICURAZIONI GENERALI SPA
[Adresse 56]
[Localité 12], ITALIE
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES
[Adresse 17]
[Localité 36]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société SFICA INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A.S. ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La SNC [Localité 52] 11.3 Gallieni a, pour le compte du maître de l’ouvrage Klepierre, entrepris la construction d’un immeuble de bureaux de 13.000 m² de SHON en R+7 sur six sous-sols à usage de parkings, au [Adresse 11] [Localité 52] (92).
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA Aviva Assurances.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— un groupement conjoint solidaire composé des sociétés AAA [E] et ATSP [D] [A], pour la maîtrise d’œuvre de conception, assurées auprès de la MAF, la société AAA [E] étant le mandataire du groupement
— la société Sfica Ingenierie, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA
— la société Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBE European Services Limited
— la société GCC, en qualité de titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA Axa France Iard
— la société Rinaldi Structal, titulaire du lot menuiseries extérieures, verrières et occultations, assurée auprès de la Caisse assurance mutuelle du BTP,
— la société SEFI Intrafor, qui a réalisé les fondations spéciales, les parois moulées et les poteaux pré-fondés, assurée auprès de la SMABTP
— la société Conception et Études Européennes de Façades (CEEF), en qualité de BET Façades, assurée auprès de la SMA SA .
La société GCC a sous-traité les travaux de cuvelage mixte Voclay sous radier et cristallisation à la société Gerfa, assurée successivement auprès de l’Auxiliaire et de la SMABTP.
La société RINALDI STRUCTAL a passé commandée des vitrages aux sociétés ZADRA VETRI et ZADRA GLASSTECH EUROPE assurée auprès de la compagnie ASSICURAZIONI GENERALI SPA.
La réception a été prononcée avec réserves le 15 février 2007.
Un procès-verbal de levée de réserves a été établi le 25 mai 2012.
La SCI ACM est désormais propriétaire de l’immeuble, dénommé " [Adresse 55] ", l’ayant acquis de Klepierre le 11 juillet 2012 ;
Au cours de l’année 2018, la SCI ACM a adressé à la société Aviva Assurances plusieurs déclarations de sinistre notamment les 15 janvier 2018, 25 janvier 2018, 2 février 2018 et 6 février 2019, concernant de multiples fissures infiltrantes au niveau du radier et des planchers ainsi que des défauts généralisés affectant les vitrages.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné le cabinet Besson qui, compte-tenu de l’ampleur des désordres et des travaux de reprise, s’est entouré d’un maître d’œuvre la société BT Consulting et d’un économiste de la construction la société I3E.
Par acte du 4 février 2019, la CAMBTP et la société Rinaldi STRUCTAL ont assigné devant le tribunal de céans les sociétés Zadra Vetri SRL, Zadra Glasstech Europe et Assicurazioni Generali SPA (affaire enregistrée sous le n° RG 19/01922).
Par actes des 27 et 28 mars 2019, la SA Aviva Assurances a appelé en garantie la société Bureau Veritas Construction, la compagnie QBE Europe SA, la société GCC, la SA Axa France Iard, la société Gerfa Île de France et Allianz, la SMABTP assureur de Gerfa, la SASU Sfica, la SA SMA assureur de Sfica, la société Rinaldi Structal et la CAMBTP assureur de Rinaldi STRUCTAL (affaire enrôlée sous le n° RG 19/03406).
Par actes des 4 et 5 avril 2019, la société Sfica et son assureur la SMA SA ont appelé en garantie la société Rinaldi STRUCTAL et la CAMBTP, la société Gerfa IDF et son assureur SMABTP, la SAS CEEF, la SAS Sefi Intrafor, Axa assureur de GCC, GCC, Bureau Veritas Construction et QBE Europe SA (affaire enrôlée sous le n° RG 19/04292).
Par acte du 8 avril 2019, la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs de la SNC [Localité 52] 11.3 Gallieni a fait assigner devant le tribunal de céans la société Sefi Intrafor et son assureur SMABTP, l’Auxiliaire assureur de la société Gerfa, la société Conception et Etudes Européennes de Façades et son assureur SMA, l’Agence d’Architecture [U] [E] et Associés, l’Atelier [D] [A] et Partenaire, l’Atelier d’Architecture [M] [E]-[D] [A] et leur assureur la MAF (affaire enrôlée sous le n° RG 19/03815).
Par actes des 4, 5, 8 et 9 avril 2019, la SCI ACM a fait assigner Aviva Assurances ès qualités d’assureur CNR, la société [Localité 52] [Adresse 2], la société Agence d’Architecture [U] [E] et Associés, la société Conception et Etudes Européennes de Façades, la société Celisol Internationale, la société Inter, la société Sfica, la société Sefi Intrafor, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Sfica et d’Intrafor, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE, la société GCC et son assureur Axa France Iard, la société Ingerco, la société Gerfa Île de France, Allianz Iard recherchée en qualité d’assureur de Ingerco et Gerfa IDF, la société Rinaldi STRUCTAL et Acte Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Rinaldi STRUCTAL (affaire enrôlée sous le n° RG 19/04504).
Par acte du 9 avril 2019, la CAMBTP et la société Rinaldi STRUCTAL ont fait assigner devant le tribunal de céans Bureau Veritas Construction, QBE, GCC et Axa, Gerfa IDF et SMABTP assureur de Gerfa et de Sefi Intrafor, Sfica Ingenierie, SMA SA, [M] [J] [E] exerçant sous l’enseigne Agence d’Architecture [U] [E], M. [N] [A], la société Agence d’architecture [U] [E] et Associés, la société Atelier [D] [A] et partenaire et leur assureur la MAF, la société Sefi Intrafor, l’Auxiliaire assureur de Gerfa, la société CEEF, la société Celisol Internationale, la société Sol Inter, la société Ingerco et Allianz assureur de Ingerco et Gerfa IDF (affaire enrôlée sous le n° RG 19/03845).
Par acte du 10 avril 2019, la SMABTP « recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société Gerfa » a fait assigner Allianz venant aux droit d’AGF et Allianz Iard venant aux droits d’AGF devant le tribunal de céans (affaire enrôlée sous le n° RG 19/4956).
Par acte du 20 septembre 2019, la compagnie d’assurances CAMBTP et la SAS Rinaldi Structal ont fait assigner la société Taglapietra 33 S.R.L. prise en la personne de son liquidateur M. [R] [P] [X] devant le tribunal de céans (affaire enrôlée sous le n° RG 19/08963).
Par acte du 24 décembre 2019, la société Gerfa IDF et Allianz Iard ès qualités d’assureur de Gerfa IDF et de la société Ingerco ont assigné devant le tribunal de céans la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Gerfa Île de France (affaire enrôlée sous le n° RG 19/12193).
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Conception et Études Européennes de Façades suivant conclusions signifiées le 15 janvier 2020.
Par acte du 22 septembre 2020, les sociétés Rinaldi STRUCTAL et CAMBTP ont fait régulariser une assignation en intervention forcée et en reprise d’instance à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société Sfica, la SCP [G] prise en la personne de Maître [V] [G], (affaire enrôlée sous le n° RG 20/06978).
Par ordonnances du juge de la mise en été des 23 mai 2019, 26 septembre 2019, 7 novembre 2019, 8 novembre 2019, 16 janvier 2020, 4 juin 2020 et 19 novembre 2020, la jonction de toutes les instances a été ordonnée sous le seul n° RG 19/03406.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a
— condamné la SA Aviva Assurances ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la SCI ACM la somme de 688.552,78 euros HT à titre provisionnel ;
— débouté la SA Aviva Assurances, M. [M] [E], la SARL Agence d’architecture [U] [E] et Associés, la SASU Atelier [D] [A] et Partenaire, la SARL Atelier d’Architecture [M] [E]-[D] [A] et la MAF, la SAS Groupe GCC et la SA Axa France Iard de leur demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Versailles et le retrait du rôle.
Par arrêt du 19 septembre 2022, la Cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevables les appels des sociétés Groupe GCC, AXA FRANCE, ABEILLE, Monsieur [E], AGENCE d’ARCHITECTURE [E] et ASSOCIES, ATELIER [D] [A], ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRES, ATELIER D’ARITECTURE [Localité 49] [E]-[D] [A] et MAF, GERFA IDF et ALLIANZ
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formées par la SMABTP.
L’affaire a été rétablie sous le n° RG 22/09147.
*
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le désistement d’instance et d’action de la société ACM à l’encontre de la société RINALDI STRUCTURAL a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état.
Par requête aux fins de rectification matérielle du 25 janvier 2024, la CMA BTP a demandé au juge de la mise en état de rapporter cette décision de désistement.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société ACM demande au juge de la mise en état de :
— Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM la somme de 40.207,81 euros HT à titre de complément de provision pour la réalisation des travaux de réfection de l’ouvrage.
— Désigner l’Expert qu’il lui plaira avec mission de :
o Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
o Recueillir les explications des parties, se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbal de réception, etc., et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
o Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
o Examiner et décrire les désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre DO 2018.04 du 15 janvier 2018 : « Défauts généralisés de conception et/ou de fabrication de l’ensemble des vitrages de l’opération, générant de manière évolutive, aléatoire et certaine, une dépression importante dans les lames d’air des doubles vitrages, conduisant inévitablement au cintrage des vitrages extérieurs et intérieurs puis à la fissuration des volumes verriers ».
o Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en œuvre ou autre), sur leur importance, sur leur caractère généralisé à l’ensemble de l’immeuble, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
o Indiquer si ces désordres ont une même origine et une même cause que ceux indemnisés dans le cadre de l’expertise amiable,
o Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art,
o Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
o Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
o Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires, matériels ou immatériels, qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance, -
o Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties,
— En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’Expert et décrits dans un pré-rapport, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM et par des entreprises qualifiées de son choix.
— Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, sauf conciliation entre les parties, au Greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle.
— Dire que l’Expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise. 6) Dire que sauf accord contraire des parties, l’Expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations.
— Fixer la provision de l’Expert à consigner au Greffe,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM.
— Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’expertise portant sur les désordres objets des déclarations de sinistre DO 2018.01 du 25 janvier 2018 et DO 2018.03 du 2 février 2018 (radier et étanchéité)
— Réserver les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2014, la société SEFI INTRAFOR et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état :
— JUGER que les désordres dénoncés par la SCI ACM sont sans lien avec la sphère d’intervention de la société SEFI INTRAFOR ;
— DEBOUTER la SCI ACM de sa demande d’expertise à l’encontre de la société SEFI INTRAFOR et de son assureur la SMABTP ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidum de S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,S.A.S. RINALDI STRUCTAL, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A. QBE EUROPE SA, S.A.S.U. CGC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GERFA ILE DE France, Monsieur [N] [A], Société MAF en qualité d’assureur de M.[E], M. [A], la société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [E] [D] [A] et de la société ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE, S.A.S. SOL INTER, S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL , S.A.R.L. INGERCO, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société INGERCO et de la société GERFA ILE DE France, Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne Agence d’Architecture [U][E], Société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, S.C.I. ACM, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 49] [E]-[D] [A], S.A. ACTE IARD, Société ALLIANZ venant aux droit d’Assurances Générales de France, Maître [Y] [L], Société TAGLIAPIETRA 33 S.R.L. prise en la personne de son liquidateur M. [R] [P] [X], Société L’AUXILIAIRE, Société ZADRA VETRI, Société GENERALI ITALIA SPA, S.A.S.U. SFICA S.A.S. ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE à relever et garantir la société SEFI INTRAFOR et la SMABTP intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre principal, intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5 000 € à la société SEFI INTRAFOR et à la SMABTP au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC. CONDAMNER tout succombant aux dépens de la présente instance.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SCI ACM de sa demande formée à titre de provision à hauteur de la somme de 40.207,81 € HT, qui se heurte à une contestation sérieuse de principe en l’absence de tout débat contradictoire sur la réalité des plus-values alléguées.
— Donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée relative aux désordres affectant les vitrages qui doit également porter sur les désordres affectant le radier et l’étanchéité (DO 2018.04).
— Réserver les dépens
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société GENERALI ITALIA SPA demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER toutes parties de demande en condamnation de la société GENERALI ITALIA SpA relativement aux désordres n’étant pas en relation avec la question des menuiseries extérieures (vitrage) ;
— DONNER ACTE à la société GENERALI ITALIA SpA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée relative aux désordres affectant les menuiseries extérieures ;
— RÉSERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/ NV demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCI ACM de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les vitrages en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV;
— REJETER tout appel en garantie qui viendrait à être formulé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE SA/NV, du chef de la demande de complément de provision formulée par la SCI ACM au titre de la réparation des désordres affectant le radier et l’étanchéité ayant fait l’objet de ses déclarations de sinistre des 25 janvier 2018 et 2 février 2018
— CONDAMNER la SCI ACM à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SMABTP, prise en sa supposée qualité d’assureur de la société GERFA ILE DE FRANCE, la SMA SA, en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF et la SMABTP, assureur de la société CEEF, demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
— RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
Pour le compte de la SMABTP, En sa qualité d’assureur de la Société CEEF,
— JUGER que la société SMA SA n’est pas d’assureur de la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES dite CEEF pour la période et le chantier concernés ;
— JUGER recevable la SMABTP en son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur de la société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES dite CEEF, pour la période et le chantier concernés ;
— JUGER qu’aucune demande n’est formulée tant par la société ABEILLE IARD & SANTE que par les autres parties défenderesses à l’encontre de la société CEEF et de la SMABTP, son assureur ;
— JUGER que les rapports d’expertise amiables produits par le Cabinet BESSON ne mentionnent en aucun cas la responsabilité de la société CEEF aux titres :
o d’une part, des désordres des fissures infiltrantes du radier et du défaut d’étanchéité des cunettes au niveau -6, -5 et -1;
o d’autre part, des fissurations de plancher de sous-sols ;
Par conséquent,
— REJETER toute demande visant la SMABTP comme vouée à un échec certain et REJETER toute demande d’Expertise comme dépourvue de tout intérêt utile à l’égard de la SMABTP ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, es qualités d’assureur de la Société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FAÇADES dite CEEF ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP, es qualités d’assureur de la Société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FAÇADES dite CEEF ;
Pour le compte de la SMABTP, En sa supposée qualité d’assureur de la Société GERFA ILE DE France,
— JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur en risque de la Société GERFA ILE DE France à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;
— REJETER toute demande visant la SMABTP comme vouée à un échec certain et REJETER toute demande d’Expertise comme dépourvue de tout intérêt utile à l’égard de la SMABTP
Par conséquent,
— METTRE HORS DE CAUSE de la SMABTP, laquelle n’est pas l’assureur de la société GERFA pour la période considérée ;
Pour le compte de la SMABTP, En sa qualité d’assureur des Sociétés CEEF et GERFA ILE DE FRANCE,
Pour le compte de la SMA SA, recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF,
— REJETER tous appels en garantie qui seraient formulés à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CEEF et GERFA ILE DE France, et de la SMA SA prise en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF, au titre de la réparation des désordres affectant le radier et l’étanchéité ayant fait l’objet des déclarations de sinistre des 25 janvier 2018 et 2 février 2018 ;
— REJETER tous appels en garantie qui seraient formulés à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CEEF et GERFA ILE DE France, et de la SMA SA prise en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries extérieurs (vitrages) ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et Conclusions d’incident, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CEEF et GERFA ILE DE France, et de la SMA SA, recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF.
— CONDAMNER la société ACM au versement d’une somme de 1.000 € chacune, au profit de la SMABTP assureur de la société CEEF, la SMA SA prise en sa supposée qualité d’assureur de la société CEEF et la SMABTP prise en sa supposée qualité d’assureur de la société GERFA ILE DE FRANCE, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD et la société GCC demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger recevables GCC et AXA France IARD en leurs écritures,
— Débouter la SCI ACM de sa demande de provision complémentaire au titre désordres affectant le radier et l’étanchéité (DO 2018. 01 et DO 2018.03), comme se heurtant à une contestation des plus sérieuses,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire s’agissant d’un désordre touchant les vitrages,
— Dire et juger que l’expertise à intervenir ne sera pas réalisée au contradictoire de GCC et son assureur AXA France IARD,
En tant que de besoin,
— Débouter la SCI ACM et ABEILLE IARD ET SANTE de leurs demandes d’expertise judiciaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande de désistement de la SCI ACM à l’encontre de RINALDI STRUCTURAL,
— Débouter la SCI ACM du surplus de ses demandes.
— Condamner la SCI ACM à payer à GCC et à son assureur AXA France IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Monsieur [M] [E], L’AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, L’ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE,L L’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [E]-[D] [A], et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter en l’état la SCI ACM de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les vitrages en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des architectes concluants Monsieur [M] [J] [E], l’AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, l’ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [E] – [D] [A], et de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
— Rejeter et déclarer mal fondé tout appel en garantie qui serait formé à l’encontre des concluants et de leur assureur la MAF au titre de la réparation des désordres affectant le radier et l’étanchéité.
— Condamner la SCI ACM ainsi que tout contestant à payer aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens du présent incident.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01 août 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que ni la SCI ACM, ni la Compagnie ABEILLE & SANTE ne justifient d’un motif légitime pour solliciter à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE, qui n’est pas l’assureur de la société GERFA pour cette opération laquelle n’est de surcroît pas concernée par les vitrages, une mesure d’expertise ;
— DEBOUTER la SCI ACM de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les vitrages en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;
— REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE du chef de la demande de complément de provision formulée par la SCI ACM au titre de la réparation des désordres affectant le radier et l’étanchéité ayant fait l’objet de ses déclarations de sinistre des 25 janvier 2018 et 2 février 2018 ;
En cas de condamnation :
— CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ et la SMABTP, assureurs de la société GERFA, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A. QBE EUROPE SA, son assureur, la S.A.S.U. CGC titulaire du lot gros œuvre et son assureur la Compagnie AXAFRANCE IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société de la Société SEFI INTRAFOR en charge des lots parois moulées et poteaux pré-fondés, la S.A.S.U. SFICA en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et la SMA SA son assureur à relever et garantir intégralement la Mutuelle AUXILIAIRE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des désordres allégués par la SCI ACM, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— CONDAMNER in solidum la SCI ACM, la Compagnie ABEILLE & SANTE et la société [Localité 52] [Adresse 2] à verser à la Mutuelle AUXILIAIRE une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— LES CONDAMNER aux dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, Société d’Avocats représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société SMA ès qualités d’assureur de SFICA demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SFICA, de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société ACM.
— REJETER toute demande éventuelle quelle qu’elle soit formée à l’encontre de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société SFICA. CONDAMNER tout succombant au présent incident aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre la société GERFA IDF, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ SA recherchée « comme venant » aux droits de la société AGF demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER qu’ALLIANZ SA a été mise hors de cause aux termes de l’ordonnance prononcée par le Juge de la Mise en état du 18 mars 2021.
En conséquence,
— ORDONNER la suppression d’ALLIANZ SA du rang des parties à la procédure.
Sur les mesures d’expertises requises :
— JUGER que la société GERFA IDF et ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur des sociétés GERFA IDF et INGERCO ne sont nullement concernées par les vitrages.
— JUGER que la SCI ACM ne justifie nullement d’un motif légitime à solliciter à leur encontre une mesure d’expertise au titre des vitrages.
— JUGER que la demande d’extension requise par ABEILLE IARD & SANTE portant sur les désordres affectant le radier et l’étanchéité n’est formulée que dans le dispositif et n’est nullement requise et encore moins motivée dans les motifs des conclusions
En conséquence
— REJETER la demande d’expertise requise sur les vitrages telle que dirigée à l’encontre de la société GERFA IDF et ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur des sociétés GERFA IDF et INGERCO
— REJETER la demande d’extension requise portant sur les désordres affectant le radier et l’étanchéité telle que dirigée à l’encontre de la société GERFA IDF et ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur des sociétés GERFA IDF et INGERCO
A titre infiniment subsidiaire
— JUGER, que la société GERFA ILE DE France et ALLIANZ IARD SA recherchée es qualité d’assureur de la société GERFA ILE DE France et de la société INGERCO émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé du principe de la demande d’expertise formée à leur encontre et s’en rapportent à justice, dans les termes et limites exprès visés par la Cour de Cassation.
Sur la provision requise et les appels en garantie
— JUGER que la demande de provision n’est pas dirigée à l’encontre des concluantes, ni même à l’encontre de la société SEFI INTRAFOR et son assureur la SMABTP, ou de la société CEEF.
— JUGER que nul ne rapporte la preuve d’une faute de la société GERFA IDF et/ou d’INGERCO dans le cadre des seuls travaux qui leur ont été confiés par sous-traitance, ni d’un lien de cause à effet direct et certain entre les éventuelles fautes et les griefs allégués.
En conséquence,
— REJETER de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société GERFA IDF et d’ALLLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur de la société GERFA IDF et de la société INGERCO.
A tout le moins,
— JUGER que toute demande de provision/ appel en garantie dirigé à l’encontre la société GERFA IDF et d’ALLLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur de la société GERFA IDF et de la société INGERCO se heurtent à des contestations sérieuses, excédant les pouvoirs conférés au Juge de la mise en état.
Sur les demandes de mise hors de cause
— DEBOUTER la société CEEF, la SMABTP et/ou tout autre intervenant/ assureur de leur demande de mise hors de cause comme prématurée, mal fondées à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses, excédant les pouvoirs qui lui sont conférés
— CONDAMNER la société ACM à verser respectivement à GERFA IDF et ALLIANZ IARD la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance d’incident.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la CAM BTP demande au juge de la mise en état de :
o Sur le désistement de la société ACM à l’encontre de la société RINALDI
— RENVOYER cette affaire dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire quant à la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposé par la CAMBTP
o Sur la demande d’expertise formulée par la société ACM
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la CAMBTP, recherchée en qualité d’assureur de la société RINALDI, sur la demande d’expertise formulée par la société ACM ;
o Sur la demande de condamnation à une provision de la société ACM
— JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la CAMBTP,
En conséquence,
— REJETER les éventuelles demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, à l’encontre de la CAMBTP ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société CEEF demande au juge de la mise en état de :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
— Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société CEEF,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
A titre principal,
— PRENDRE ACTE de ce que la société CEEF, s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SCI ACM à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES ;
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la société AVIVA ASSURANCES ou toute autre partie entendraient exercer un appel en garantie du chef de cette demande de provision à l’encontre de la société CEEF,
— LES EN DÉBOUTER purement et simplement, en l’absence de tout élément permettant d’imputer ces désordres à un quelconque manquement qui aurait été commis par la société CEEF dans l’exercice de sa mission de bureau d’études et d’assistance technique pour le lot « façades rideaux et protection solaire » ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,S.A.S. RINALDI STRUCTAL, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,S.A. QBE EUROPE SA, S.A.S.U. CGC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GERFA ILE DE France, Monsieur [N] [A], Société MAF en qualité d’assureur de M.[E], M. [A], la société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [M] [E]-[D] [A] et de la société ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE, S.A.S. SOL INTER, S.A.R.L. CELISOL INTERNATIONAL , S.A.R.L. INGERCO, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société INGERCO et de la société GERFA ILE DE France, Société SEFI INTRAFOR, Monsieur [C] [E] exerçant sous l’enseigne Agence d’Architecture [U][E], Société AGENCE D’ARCHITECTURE [U][E] ET ASSOCIES, S.C.I. ACM, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ANTONY [E]-[D] [A], S.A. ACTE IARD, Société ALLIANZ venant aux droit d’Assurances Générales de France, Maître [Y] [L], Société TAGLIAPIETRA 33 S.R.L. prise en la personne de son liquidateur M. [R] [P] [X], Société L’AUXILIAIRE, Société ZADRA VETRI, Société GENERALI ITALIA SPA, S.A.S.U. SFICA S.A.S. ATELIER [D] [A] ET PARTENAIRE à relever et garantir indemnes la société CEEF et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre du chef des désordres allégués par la SCI ACM, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 € à la société CEEF au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC.
— Condamner tout succombant aux dépens de la présente instance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025 prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I- Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La société CAM BTP sollicite en premier lieu qu’il soit statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle qu’elle a formulée le 25 janvier 2024 à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 qui a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société ACM à l’encontre de la société RINALDI STRUCTAL.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. "
En premier lieu, il ne peut qu’être effectivement constaté que la société RINALDI STRUCTAL avait conclu au fond le 16 novembre 2021 et n’avait pas accepté ce désistement dans des conclusions régularisées.
En second lieu, la société RINALDI STRUCTAL a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mai 2023.
C’est donc par erreur purement matérielle que le désistement d’instance et d’action de la société ACM a été déclaré parfait à l’encontre de cette société, de sorte qu’il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 19 octobre 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025 pour régularisation de la procédure à l’égard de la société RINALDI STRUCTAL.
II- Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer jusqu’à régularisation de la procédure à l’égard de la société RINALDI STRUCTAL.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DIT qu’il y a lieu de rapporter l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2023, et notifiée comme celui-ci.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, 13h30, pour régularisation de la procédure à l’égard de la société RINALDI STRUCTAL ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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