Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juillet 2024 |
| Codes visés : | Code de l'environnement, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1 autre |
Commentaires • 63
Décisions • 4
Annulation —
[…] - l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord qui impose à son article 3.1 à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque, est entaché d'erreur d'appréciation quant au principe de ces garanties et au montant fixé sans procédure contradictoire et le décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 a abrogé les dispositions de l'article R 516-1 du code de l'environnement qui en constituait la base légale.
Rejet —
[…] - le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 ; […] Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]
Désistement —
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations « Notre affaire à tous », « Zero waste France » et « Notre affaire à tous Lyon » demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, l'association « Notre Affaire à tous » et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 124-2-3, L. 124-8, L. 132-4, L. 134-3, L. 134-10, L. 174-5-1 et L. 264-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment ses articles 5, 11 et 27 ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment ses articles 4, 5, 8, 9 et 14 ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau ;
Vu le décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 26 février 2024 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 février 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 7 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 mars 2024 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 mars 2024 ;
Vu l'avis de Conseil national de la protection de la nature en date du 27 mars 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 15 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mars au 6 avril 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementArt. R121-3-2
- Code de l'environnementArt. R122-7
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Entreprises HEDOUVILLE (95690)
- LBDS (MARSEILLE 12, 853398618)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 02-81.892, Inédit
- Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2403992
- Article 39 quinquies D du Code général des impôts
- ARTEMONT
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 mars 2023, 21-14.612, Inédit
- Article 6 Traité sur l'Union Européenne
- CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (509690715)
- Article 14 Traité sur l'Union Européenne
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22-14.777, Inédit
- CJS (PONT L'ABBE, 889263414)
- Article 524 du Code civil