Rejet 27 juillet 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 23DA01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juillet 2023, N° 2007668 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuses antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord imposant à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque à hauteur de 17 695 919 euros, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés.
Par un jugement n°2007668 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 imposant à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque à hauteur de 17 695 919 euros en ramenant cette somme à 6 000 000 d’euros, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 7 janvier 2026, la SELARL Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mars 2020 du préfet du Nord, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l’absence de mention dans les visas des textes dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier pour défaut de contradictoire, dès lors qu’il est fondé sur des éléments contenus dans le mémoire du préfet du 19 juin 2023 qui n’a pas été communiqué à la procédure ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés, en l’absence de précisions sur le qualificatif de déchet attribué aux résidus de son activité ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors que la société Aliphos Rotterdam BV n’a pas reçu le projet d’arrêté et que les propositions de prescriptions de l’inspecteur des installations classées n’étaient pas précises ; si elle a été convoquée à la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), elle n’a toutefois pas disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en méconnaissance des articles R. 181-39 et R. 181-45 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque est entaché d’erreur de droit dès lors que les résidus de production ne sont pas des déchets et constituent des sous-produits qui présentaient un caractère économiquement valorisable, qui aurait dû être pris en compte ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord qui impose à son article 3.1 à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque, est entaché d’erreur d’appréciation quant au principe de ces garanties et au montant fixé sans procédure contradictoire et le décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 a abrogé les dispositions de l’article R 516-1 du code de l’environnement qui en constituait la base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me De Cirugeda représentant la SELARL Delezenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Aliphos Rotterdam BV à exploiter, sur le territoire de la commune de Dunkerque, une installation de production de phosphate pour l’alimentation animale. Par deux arrêtés du 12 mars 2020, le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires, notamment pour la constitution de garanties financières. La SELARL Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 12 mars 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de ce jugement reproduisent les textes des dispositions de ces codes dont le tribunal a fait application. Par suite, le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, la société Delezenne soutient que le jugement est fondé sur un élément relatif au montant des garanties financières, contenu dans le mémoire en défense du préfet enregistré le 19 juin 2023 et qui n’a pas été communiqué à la procédure. Toutefois, d’une part, ce mémoire du préfet ne comporte aucun élément chiffré relatif au montant des garanties financières ni de proposition pour en ramener la somme à 6 000 000 d’euros, d’autre part, le point 20 du jugement détaille les modalités du calcul opéré par le tribunal pour ramener le montant des garanties financières de 17 695 919 euros à 6 000 000 d’euros, en se basant expressément sur un devis de la société Verdiflore réalisé pour l’étude EACM fixant une évaluation du coût du transport et traitement des matériaux, ce document étant annexé en pièce jointe n°13 des pièces communiquées par la société requérante et enregistrées le 26 octobre 2020. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de contradictoire.
Sur les arrêtés du 12 mars 2020 :
En ce qui concerne l’office du juge :
5. Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « (…) L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article L. 181-17 du même code : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
6. Les arrêtés contestés par lesquels le préfet du Nord a imposé des prescriptions complémentaires à la société Aliphos Rotterdam BV ont été pris en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Par suite, le présent litige est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au tribunal, en sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant l’édiction des prescriptions imposées au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date des arrêtés contestés et celui des règles de fond au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la motivation :
7. Les arrêtés du 12 mars 2020 visent les textes applicables, notamment le code de l’environnement et plus spécifiquement ses livres I, II et V ainsi que l’arrêté préfectoral initial du 25 novembre 2016 autorisant l’exploitation de l’installation. Ils précisent que des résidus de CCP et de roche phosphatée appauvrie sont entreposés sur site à même le sol et que des tests de caractérisation les ont classés comme toxiques. Ils mentionnent la nécessité d’évaluer quantitativement et qualitativement les rejets de substances dangereuses dans l’eau issus du fonctionnement de l’établissement et de déclarer le niveau d’émission de ces substances, les effets toxiques, persistants et bioaccumulables de ces substances sur le milieu aquatique et indiquent que l’entreposage de déchets dangereux peut avoir un impact sur les eaux souterraines. L’arrêté imposant la constitution de garanties financières mentionne que celles-ci sont rendues exigibles par l’exploitation d’installations classées dans les rubriques 3420-d et 3430 et que le montant total des garanties a été défini selon la méthode forfaitaire fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 base 2010 de 111,6 et un taux de TVA de 20% et s’est fondé sur la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site à hauteur de 20 000 tonnes. Les arrêtés contestés, qui mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, comportent ainsi une motivation suffisante, qui se distingue du bien-fondé de leurs motifs.
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / (…) L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». L’article L. 514-5 du même code dispose : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. ».
9. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des mêmes dispositions du code de l’environnement combinées à celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
10. Il résulte de l’instruction que le rapport de visite de l’inspecteur des installations classées en date du 7 octobre 2019, contenant en son point 6 ses propositions et tendant à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées à la société Aliphos Rotterdam BV, a été communiqué à la société exploitante qui a déclaré l’avoir reçu le 7 novembre 2019. S’agissant des projets d’arrêtés, ils ont été communiqués à la société exploitante qui a été mise à même de formuler des observations, tel qu’il ressort des termes du rapport du 30 octobre 2019 de l’inspecteur des installations classées, en vue de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui comporte en annexe les deux projets d’arrêtés. Ce rapport reprend également les observations formulées par la société sur ces projets d’arrêtés. Si deux autres projets d’arrêtés ont été communiqués le 21 novembre 2019, ils ne constituent qu’une version actualisée après la séance du CODERST, communiquée plus de trois mois avant l’édiction des arrêtés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / (…) 2° Au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. ».
12. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Il résulte de l’instruction que la société Aliphos Rotterdam BV a accusé réception le mercredi 13 novembre 2019 de la convocation datée du 8 novembre 2019 à la séance du CODERST du Nord qui s’est tenue le mardi 19 novembre 2019. Il ressort du compte-rendu de la séance du CODERST qu’elle y était représentée et a pu y présenter des observations. Par ailleurs, l’intéressée a pu également présenter ses observations sur les projets d’arrêtés litigieux et les prescriptions envisagées avant la séance du CODERST, tel que le précise le rapport du 30 octobre 2019 de l’inspecteur des installations classées. Enfin, les arrêtés préfectoraux imposant des prescriptions complémentaires ont été édictés postérieurement à l’expiration du délai d’un mois laissé à la société exploitante pour présenter ses observations sur le rapport de visite du 7 octobre 2019, de sorte que même si elle n’a disposé de la convocation au CODERST que cinq jours ouvrables avant la réunion, la société Aliphos Rotterdam BV n’a pas été privée d’une garantie.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Delezenne n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés du 12 mars 2020 sont entachés d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées du code de l’environnement.
En ce qui concerne les prescriptions complémentaires :
15. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon ». Selon l’article L. 541-4-2 du même code qui assure la transposition de l’article 5 de ladite directive : « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : / ― l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / ― la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ― la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / ― la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / ― la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ».
16. La société soutient que l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque est entaché d’erreur de droit dès lors que les résidus de production ne sont pas des déchets et constituent des sous-produits, la majorité de ces matériaux présentant un caractère économiquement valorisable, qui aurait dû être pris en compte, conformément à la jurisprudence de la CJCE, 18 avril 2002, Palin Granit Oy, Affaire C-9/00. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n’a pas écarté la qualification de sous-produits pour l’ensemble des substances, mais s’est fondé sur les éléments du dossier pour développer une analyse détaillée au point 17 du jugement, par type de produit et selon ses caractéristiques existantes, sur la base des rapports de visite et des contrôles de la DREAL et de l’inspecteur des installations classées. D’autre part, il résulte de l’instruction que sur la capacité maximale de stockage de 20 000 tonnes accordée à la société Aliphos par l’autorisation environnementale, environ 8 000 tonnes correspondent à des « résidus CCP » et pour environ 12 000 tonnes à du dicalgypse, issu du processus de production de phosphate. Selon le rapport d’août 2021 relatif aux essais réalisés pour le compte de l’exploitant par le cabinet EACM en application des dispositions d’un arrêté préfectoral du 19 mars 2021 imposant des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l’exploitation, 90% du stock de dicalgypse et 15% des résidus CCP sont valorisables en tant que matières fertilisantes, soit 60% des 20 000 tonnes de matières entreposées sur l’ancien site de production. Toutefois, il résulte également de ce rapport qu’en raison d’une teneur élevée en chrome et en cadmium, une grande partie des résidus ne peut être valorisée. De plus, l’ensemble des résidus est stocké de manière indifférenciée sans aucune distinction quant à leur nature ou leur origine et sans aucune protection contre le lessivage par les eaux telluriques alors que le rapport relève d’importantes disparités dans la composition des roches selon leur origine géographique. Dans ces conditions, si 12 000 tonnes de résidus de production de la société Aliphos Rotterdam BV apparaissent théoriquement valorisables au sein d’une filière de fertilisants agricoles, selon le bureau d’études EACM, leurs conditions de conservation au sein d’un même ensemble de stockage, associées à 8 000 tonnes de résidus non valorisables, ne permettent pas de les réutiliser directement sans la réalisation préalable d’une opération de tri, répondant à un protocole strict et avec mise en place d’une traçabilité conforme à la réglementation. Le cabinet EACM préconise, pour ce faire, la réalisation d’un double contrôle, visuel puis analytique consistant, dans un premier temps, à regrouper les matériaux d’apparence semblable et, dans un second temps, à réaliser des lots de 500 tonnes, prélever des échantillons afin d’analyser leur teneur en chrome et en cadmium et procéder à trois stockages différenciés des lots selon le résultat des analyses. Il ne résulte pas de l’instruction que cette opération consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables ferait partie des pratiques industrielles courantes au sens des dispositions de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement précitées. La société n’est pas fondée à se prévaloir de nouveau en appel, sans apporter d’éléments supplémentaires, d’un arrêté du préfet de la Marne du 4 août 2022 autorisant l’exploitation d’un autre stock de dicalgypse, alors d’ailleurs qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce lot ne comprenait pas de résidus CCP et pouvait être valorisé sans qu’il soit nécessaire de réaliser des opérations de tri. Dans ces conditions, l’ensemble des résidus de production entreposés au sein de l’installation de la société Aliphos Rotterdam BV ne remplissent pas les conditions fixées à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement. Ces substances constituent donc nécessairement des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et non de « sous-produit » issu d’un « processus de production », au sens de l’article L. 541-4-2 du même code.
En ce qui concerne les garanties financières :
17. Aux termes de l’article R. 516-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / 1° Les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; / 2° Les carrières ; / 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 ; / 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone (…) ».
18. Les dispositions du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement sur lesquelles le préfet du Nord a fondé l’arrêté du 12 mars 2020 imposant à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque, ont été abrogées par le décret n°2024-742 du 6 juillet 2024. Ainsi, à la date du présent arrêt et en l’absence d’éléments de défense du ministre sur ce point, les garanties financières en litige sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
19. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Delezenne est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord imposant à la société Aliphos Rotterdam BV la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n°2007668 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Nord imposant à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières pour son établissement de Dunkerque est abrogé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Delezenne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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