Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024, N° 465036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Le parc éolien de Brunehaut a demandé à la cour, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de cinq éoliennes et d’un poste de livraison, situé sur le territoire des communes de Blessy et d’Estrée-Blanche (Pas-de-Calais) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n°22DA02122 du 1er février 2024, la cour a annulé cet arrêté, a accordé l’autorisation sollicitée par la société le parc éolien de Brunehaut et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 3 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 25 mars 2025, 16 avril 2025 et 17 juin 2025, M. F… D…, M. C… A…, l’association des amis du château de Créminil et l’association Vent Debout, représentés par Me Frenoy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt du 1er février 2024 ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête formée par la société le parc éolien de Brunehaut contre l’arrêté du 9 août 2022 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’autorisation environnementale délivrée par la cour par l’arrêt du 1er février 2024 ;
4°) d’annuler en outre l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et l’arrêté du 18 février 2025 portant autorisation modificative ;
5°) de mettre en tout état de cause à la charge de l’État et de la société le parc éolien de Brunehaut le versement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué ;
- ils sont recevables, à l’appui de leur tierce opposition, à soulever tout moyen à l’encontre de l’autorisation délivrée par la cour ;
- tous les moyens ont été soulevés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- le préfet du Pas-de-Calais a pu refuser à bon droit le projet par son arrêté du 9 août 2022 en raison d’une atteinte aux paysages, aux villages environnants et à la conservation du château de Créminil, emportant une méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
- le préfet du Pas-de-Calais a également pu refuser à bon droit le projet par son arrêté du 9 août 2022 en raison de l’insuffisance des mesures « éviter, réduire, compenser », emportant une méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’autorisation du projet par l’arrêt de la cour du 1er février 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement compte tenu de l’insuffisance de l’étude d’impact sur les effets cumulés sur l’avifaune et les chiroptères, sur les effets de sillage et sur l’effet domino ;
- elle est intervenue au vu d’une étude acoustique manifestement insuffisante et n’ayant pas assuré l’information satisfaisante du public ; en effet, cette étude a été réalisée sur le fondement de la norme NFS31-114 dont les dispositions avaient été reprises par les décisions d’approbation des 10 décembre 2021, 31 mars 2022 et 11 juillet 2023 qui ont été annulées par un arrêt du Conseil d’État n° 465036 du 8 mars 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet détruira des spécimens d’espèces protégées et leurs habitats, sans qu’aucune dérogation n’ait préalablement été sollicitée, les conditions de délivrance n’étant au demeurant pas remplies ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus dès lors que les modalités de la concertation préalable n’ont pas permis au public d’exercer une influence réelle sur le projet dès le début de la procédure ;
- elle est intervenue sans que l’accord du ministre chargé de l’aviation civile ait été régulièrement obtenu, dès lors que le signataire de l’avis du 9 janvier 2018 n’avait pas délégation à cet effet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie sur laquelle donnent les futures voies d’accès aux éoliennes ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’effet de saturation et d’encerclement que le projet exercera sur certains villages, notamment Blessy, Enguinegatte, Serny et Estrée-Blanche, ainsi que de la pollution lumineuse qu’il génèrera et, par suite, de l’atteinte excessive à la commodité du voisinage ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 110-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme en raison des risques auxquels le projet expose plusieurs espèces protégées de chiroptères et d’oiseaux et, par suite, de l’atteinte excessive qu’il porte à la biodiversité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison des nuisances sonores que génèrera le projet et de l’importance des effets de sillage et de l’effet domino résultant de l’autorisation du parc contigu porté par la société Gentiane ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement et le principe d’égalité entre les citoyens compte tenu de la surdensité constatée dans le secteur et qu’elle contribue à aggraver ;
- ils sont recevables à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions dès lors que cet arrêté ne leur a pas été notifié et qu’ils n’en ont eu connaissance que dans le cadre de la présente instance ;
- l’arrêté du 24 mai 2024 est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation régulière à cet effet ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fixe pas le délai de validité de l’autorisation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’autorisation environnementale délivrée par la cour le 1er février 2024 doit être annulée ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les émergences sonores non réglementaires ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les nuisances visuelles résultant d’une désynchronisation du balisage du parc avec celui des parcs situés à proximité ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les atteintes à l’avifaune et aux chiroptères, le plan de bridage n’étant manifestement pas adapté aux enjeux en présence ;
- l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré une autorisation modificative est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation régulière à cet effet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement dès lors que les modifications envisagées relevaient d’une nouvelle autorisation environnementale et non d’une simple décision prise au vu d’un porter à connaissance ;
- il est illégal en raison du caractère trompeur de son intitulé, qui nuit à l’information du public ;
- il omet de statuer explicitement sur l’ensemble des modifications envisagées par le pétitionnaire et, par suite, de définir l’ensemble des prescriptions rendues nécessaires par ces modifications ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fixe pas le délai de validité de l’autorisation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus dès lors qu’aucune concertation avec le public n’a eu lieu ;
- il a été pris sans que les communes concernées aient été consultées ;
- il a été pris sans que le directeur général de l’agence régionale de santé ait été consulté ;
- il a été pris sans que les services de la zone aérienne de défense compétente aient été consultés ;
- il a été pris au vu d’un porter à connaissance insuffisant et ne permettant pas de porter une appréciation effective sur l’augmentation des risques pour l’avifaune et les chiroptères ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’autorisation environnementale délivrée par la cour le 1er février 2024 doit être annulée ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les émergences sonores non réglementaires, alors que celles-ci vont être aggravées par le choix d’un modèle d’éolienne ayant un diamètre de rotor plus important ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les nuisances visuelles résultant de l’augmentation de la hauteur et du gabarit des éoliennes et d’une désynchronisation du balisage du parc avec celui des parcs situés à proximité ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les atteintes à l’avifaune et aux chiroptères, le plan de bridage n’étant manifestement pas adapté aux enjeux en présence, alors en particulier que le diamètre des rotors est augmenté et la garde-au-sol abaissée ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir les dangers résultant de l’effet domino lié à la proximité du parc porté par la société Gentiane ;
- il ne comporte pas de prescriptions suffisantes pour prévenir le risque d’utilisation non rationnelle de l’énergie résultant des effets de sillage liés à la proximité du parc porté par la société Gentiane.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2025, 15 avril 2025, 6 mai 2025 et 25 juin 2025, la société Le parc éolien de Brunehaut, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué ;
- les moyens sans lien avec les motifs retenus par la cour dans l’arrêt attaqué du 1er février 2024 sont irrecevables et ne peuvent être soulevés à l’appui de leur tierce opposition ;
- les moyens tirés de l’absence de consultation des gestionnaires de la voirie, de l’irrégularité de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile, de l’insuffisance de l’étude acoustique et du caractère excessif des nuisances sonores générées par le projet sont irrecevables pour avoir été soulevés au-delà du délai prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les requérants ne sont pas recevables, à l’appui de leur tierce opposition dirigée contre l’arrêt de la cour du 1er février 2024, à solliciter en outre l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions et l’arrêté du 18 février 2025 par lequel il a délivré une autorisation modificative ; aucun recours distinct n’a été déposé contre ces arrêtés dans les délais de recours ;
- les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les prescriptions sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’ils sont sans lien avec les motifs retenus par la cour dans l’arrêt attaqué du 1er février 2024 et, d’autre part, qu’ils ont été soulevés au-delà du délai prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les moyens dirigés contre l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré une autorisation modificative sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’ils sont sans lien avec les motifs retenus par la cour dans l’arrêt attaqué du 1er février 2024 et, d’autre part, qu’ils ont été soulevés au-delà du délai prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ;
- dans le cas où la cour estimerait que les décisions attaquées sont entachées d’un vice quelconque, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin d’en permettre la régularisation.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, dite « Oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
- l’arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Fresnoy, représentant M. D… et autres,
- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société le parc éolien de Brunehaut.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) le parc éolien de Brunehaut a sollicité, le 27 octobre 2017, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison d’une puissance totale de 11,75 MW situé sur le territoire des communes de Blessy et Estrée-Blanche (Pas-de-Calais). Par une décision implicite du 1er mars 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 20DA01815 du 12 avril 2022, la cour, saisie par la société le parc éolien de Brunehaut, a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande dans un délai de six mois. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a explicitement refusé l’autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 22DA02122 du 1er février 2024, la cour, saisie par la société le parc éolien de Brunehaut, a annulé cet arrêté, a délivré l’autorisation sollicitée et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de l’assortir des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois. Cet arrêté a été pris par le préfet du Pas-de-Calais le 24 mai 2024. Le 13 septembre 2024, la société le parc éolien de Brunehaut a sollicité la modification de cette autorisation environnementale. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a fait droit à sa demande et a modifié les prescriptions. Par la requête susvisée, M. F… D…, M. C… A…, l’association des amis du château de Créminil et l’association Vent Debout font tierce opposition à l’arrêt de la cour du 1er février 2024 et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 pris pour son exécution et de l’arrêté du 18 février 2025.
Sur la tierce opposition à l’arrêt de la cour du 1er février 2024 :
En ce qui concerne l’office du juge de plein contentieux :
D’une part, lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée pour la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le caractère insuffisant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / (…) / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que (…) le bruit (…). / (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (…) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / c) De l’émission (…) du bruit (…) ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du e) du 5° du II. de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact doit inclure une analyse des effets cumulés du projet et des autres projets existants ou approuvés mais que seuls doivent être pris en compte les projets réalisés, autorisés ou ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale à la date du dépôt de la demande. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact du projet de la société le parc éolien de Brunehaut ne tient pas compte des effets cumulés avec le projet de parc éolien porté par la société Gentiane, il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’autorisation environnementale portant sur ce projet avait déjà fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale à la date du 27 octobre 2017 à laquelle la société le parc éolien de Brunehaut a déposé sa propre demande en préfecture. Il en résulte que l’étude d’impact du projet de la société le parc éolien de Brunehaut n’était pas réglementairement tenue de tenir compte du projet de la société Gentiane et d’examiner les effets cumulés des deux parcs, et ce que ce soit au stade de l’examen des impacts sur la faune volante ou celui des éventuels effets de sillage ou domino.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la société le parc éolien de Brunehaut a joint à son dossier de demande d’autorisation environnementale une étude d’impact sonore réalisée en avril 2018 par un bureau d’études spécialisé dans les études acoustiques. Cette étude s’est appuyée sur une série de mesures réalisées à partir de cinq points implantés à proximité des habitations susceptibles d’être les plus exposées au projet. A partir de ces mesures, la modélisation de l’impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude d’impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l’article 28 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l’étude a été réalisée et qu’elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installation classées pour l’application des dispositions résultant de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021 susvisé. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés en raison d’un vice de procédure par une décision n° 465036 du Conseil d’État en date du 8 mars 2024, celle-ci a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l’article 28 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114. Enfin, et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas que la méthodologie retenue aurait affecté les résultats de l’étude d’impact sonore dans une proportion telle qu’elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la mutilation, la destruction, (…), la perturbation intentionnelle, (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ». Les conditions de demande et d’instruction des dérogations sont fixées par l’arrêté ministériel du 19 février 2007 susvisé, pris en application de l’article R. 411-13 du code de l’environnement. En outre, l’article L. 181-2 du code de l’environnement dispose que l’autorisation environnementale, lorsque le projet y est soumis ou le nécessite, tient lieu de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I. de l’article L. 411-2. Dans cette hypothèse, le dossier de demande d’autorisation environnementale doit être complété des pièces énumérées à l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement.
Il résulte des dispositions précitées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact dont la préparation a donné lieu à une étude écologique incluant des déplacements sur le site par un bureau d’études en environnement, que le site d’implantation du projet est situé en dehors de toute zone naturelle protégée et ne comporte aucun espace, réservoir ou corridor de biodiversité identifié par le schéma régional de cohérence écologique. Le site est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, dominées par les cultures céréalières et sarclées. Il ne comporte que quelques boisements ou haies végétales épars.
S’agissant plus particulièrement des chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 susvisé, la mission régionale d’autorité environnementale a relevé, dans son avis du 16 juillet 2019, que les inventaires avaient été effectués avec une pression suffisante. Ces investigations ont mis en évidence une occupation du site assez faible, concentrée principalement au niveau des haies et boisements et à leurs abords immédiats. L’activité s’est en particulier révélée très faible en hauteur, les écoutes en continu réalisées à cinquante mètres du sol pendant deux-centre-trente-cinq nuits n’ayant conduit qu’à un total de sept contacts au cours de cinq nuits différentes. Le projet de la société le parc éolien de Brunehaut prévoit l’installation de cinq éoliennes comportant une garde-au-sol qui, bien qu’elle ait été ramenée de trente-huit à trente-trois mètres aux termes des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, demeure substantielle et préserve en tout cas les espaces où l’activité constatée a été la plus importante. En outre, les éoliennes sont toutes implantées dans les secteurs où l’enjeux chiroptérologique a été évalué comme très faible. Si l’arrêté préfectoral du 18 février 2025 autorise la modification du gabarit des éoliennes et un léger déplacement de leur implantation, le projet ménage d’importantes marges de recul par rapport aux haies ou arbustes isolés comprises entre cent-quinze et deux-cent-trois mètres en bout de pale. Si cette marge de recul ne sera en revanche que de cinquante-deux mètres en bout de pale pour l’éolienne E2, la société pétitionnaire a prévu pour celle-ci un plan de bridage renforcé, rendu obligatoire par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024, et visant à interrompre son fonctionnement, entre début avril et fin octobre, durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant son lever, lorsque les vents soufflent à moins de six mètres par seconde, que les températures sont supérieures à 7°C et en l’absence de précipitation. Pour les quatre autres éoliennes du projet, le plan de bridage prévu par la société pétitionnaire et également rendu obligatoire par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024, prévoit quant à lui, entre début avril et mi-octobre, l’interruption de leur fonctionnement durant les quatre premières heures suivant le coucher du soleil et les deux heures avant son lever, lorsque les vents soufflent à moins de cinq mètres par seconde, que les températures sont supérieures à 10°C et en l’absence de précipitation. L’arrêté préfectoral du 24 mai 2024 prescrit aussi de limiter l’attractivité des machines en s’abstenant de tout éclairage en dehors du balisage réglementaire obligatoire et de toute plantation, semis de prairie ou de jachère à proximité immédiate. Compte tenu des niveaux d’activité observés sur le site, de la configuration du projet et des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire et rendues obligatoires par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024, l’étude écologique, telle qu’actualisée à l’issue des modifications autorisées aux termes de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, conclut à un impact résiduel très faible pour les éoliennes E1, E3, E4 et E5 et faible pour l’éolienne E2. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à infirmer cette analyse.
S’agissant plus particulièrement de l’avifaune, pour laquelle la mission régionale d’autorité environnementale a également relevé dans son avis du 16 juillet 2019 que les inventaires avaient été effectués avec une pression suffisante, l’étude écologique a permis l’observation de soixante-douze espèces, dont quarante-neuf protégées et sept inscrites à l’annexe I à la directive « Oiseaux », surtout lors de la période de reproduction, de mars à juillet. L’activité s’est avérée beaucoup plus faible en période de migration puisqu’aucun axe n’est répertorié par les schémas régionaux et n’a été vérifié lors des inventaires. Les principaux risques identifiés par l’étude écologique sont des risques liés au dérangement des espèces, en particulier pendant la période des travaux. Toutefois, l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024 prescrit les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire consistant en un suivi écologique du chantier, la préservation ou la restauration dans le même état de tous les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies, l’adaptation du calendrier au cycle biologique des espèces, l’exclusion dans la mesure du possible de la période comprise entre le 15 mars et le 15 juillet ou en tout état de cause un décalage du chantier dans le temps et l’espace en cas de découverte de nids sur le site. En outre, pour la phase d’exploitation du parc, les éoliennes ont toutes été implantées en dehors des sites susceptibles de présenter les enjeux ornithologiques les plus forts et la société pétitionnaire s’est engagée sur une mesure de protection de la nidification des busards, rendue obligatoire par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024. Le risque résiduel de collision, que l’étude écologique a évalué à un niveau plutôt faible compte tenu des espèces et des cohortes observées sur le site, a, quant à lui, été pris en compte par la société pétitionnaire au travers du choix d’un modèle de machine qui, même à l’issue des modifications autorisées aux termes de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ménage une garde au sol importante de trente-trois mètres et limite la hauteur totale en bout de pale à cent-cinquante mètres. Le parc projeté a également été limité à cinq éoliennes et leur implantation ménage des marges de recul propres à éviter tout effet barrière. L’arrêté prescrit enfin de limiter l’attractivité des abords immédiats des machines en s’abstenant de toute plantation, semis de prairie ou de jachère ou amas de fumier. Compte tenu de l’activité observée sur le site, de la configuration du projet et des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire et rendues obligatoires par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024, l’étude écologique, telle qu’actualisée à l’issue des modifications autorisées aux termes de l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, conclut à des impacts résiduels sur les oiseaux faibles à négligeables. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à infirmer cette analyse.
Dans ces conditions, compte tenu de la fréquentation du site et des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire et prescrites par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024, le projet, même dans sa configuration résultant de l’arrêté préfectoral du 18 février 2015, ne peut être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé pour les différentes espèces d’oiseaux et de chiroptères mentionnées par les requérants. Il s’ensuit que l’obtention d’une dérogation en application des dispositions du 4° du I. de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas nécessaire. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la concertation préalable et la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) ». Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ». Aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la même convention : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction que la société le parc éolien de Brunehaut et sa maison mère, la société Nouvergies, ont, de manière précoce, dès 2008, pris l’attache des élus des communes concernées et leur ont rendu compte de l’avancée de leur projet. Le conseil municipal de Blessy a délibéré les 22 novembre 2011 et 18 mai 2017, celui d’Estrée-Blanche les 30 mars 2012 et 23 mars 2017, ce dont il a nécessairement été rendu compte auprès de la population au travers des comptes rendus et des délibérations diffusés selon les modalités habituelles. Le projet a en tout état de cause donné lieu à divers articles dans la presse régionale, notamment dans la Voix du Nord le 8 avril 2011 et dans l’Echo de la Lys le 4 mai 2017, en juin 2017 et le 12 avril 2018. En outre, un tract informant les habitants de Blessy et d’Estrée-Blanche de l’implantation d’un mât de mesure a été distribué en boîte aux lettres en février 2015. Deux réunions d’information à destination du public ont eu lieu en mairie de Blessy le 27 juin 2017 et d’Estrée-Blanche le 29 juin 2017. Elles ont été précédées de la distribution d’une plaquette d’information en boîte aux lettres, qui précisait notamment les coordonnées d’un contact au sein de la société porteuse du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette concertation préalable, par ses modalités et sa temporalité, a mis à même le public de recevoir une information en temps utile et de participer effectivement au projet. Si la société pétitionnaire avait nécessairement commencé à concevoir son projet au moment du lancement des premières opérations de concertation, le projet n’était pour autant pas définitivement arrêté. Enfin, il est constant qu’une enquête publique a eu lieu du 25 septembre 2019 au 25 octobre 2019 et qu’elle a à nouveau permis au public de s’exprimer sur le projet avant qu’une décision ne soit prise sur la demande d’autorisation. Soixante-six observations, en provenance de trente-quatre personnes ou familles, ont été reçues dans ce cadre. Le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les consultations obligatoires :
S’agissant du ministre chargé de l’aviation civile :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par : / – un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à terre (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative. / Les catégories d’installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 6352-2 du même code : « Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1. / Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1990 susvisé : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 9 janvier 2018, la direction générale de l’aviation civile a donné son accord au projet présenté par la société le parc éolien de Brunehaut. Cet accord a été signé par M. E… B…, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, délégué pour le Nord-Pas-de-Calais de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’intéressé disposait d’une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de la délégation Nord-Pas-de-Calais, donnée par une décision du 13 septembre 2017 du directeur de la sécurité de l’aviation civile, publiée au Journal officiel de la République française le 16 septembre 2017. Le moyen tiré de l’absence d’accord régulier du ministre chargé de l’aviation civile doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des gestionnaires de la voierie :
Aux termes de l’article R. 523-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Il résulte de l’instruction que le projet de la société le parc éolien de Brunehaut s’implante dans un compartiment des territoires des communes de Blessy et d’Estrée-Blanche délimité au sud-ouest par la D341 (dite « chaussée de Brunehaut »), au nord-ouest par la D130, au nord-est par l’autoroute A26 et au sud-est par la D159. De plus, le terrain d’assiette du projet est sillonné par de nombreux chemins agricoles préexistants. La société pétitionnaire, dans son dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à enquête publique, a présenté de manière précise et détaillée les modalités d’accès qu’elle envisage, tant pour la phase des travaux que pour la phase d’exploitation. La configuration du terrain, qui ainsi qu’il vient d’être dit est très bien relié au réseau routier, permettrait toutefois, si cela était nécessaire, d’envisager sans difficulté des trajets alternatifs. Le préfet du Pas-de-Calais, dans son arrêté du 24 mai 2024, a prescrit de privilégier autant que possible les chemins existants, d’éviter leur modification ou, le cas échéant, de les remettre en état à l’identique. En outre, il a également prescrit d’associer les gestionnaires des voies à la réalisation du projet. Dans ces conditions, à supposer même que les autorités gestionnaires des voies n’aient pas été consultées en amont, et alors que cette formalité ne constitue en tout état de cause pas une garantie, cette circonstance n’a exercé une influence ni sur la décision prise, ni sur la bonne information du public. Le moyen tiré de l’absence de consultation des gestionnaires de la voierie conformément aux dispositions de l’article R. 523-53 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que la conservation des sites et des monuments.
S’agissant de la protection des paysages :
Il résulte de l’instruction que le projet présenté par la société le parc éolien de Brunehaut, qui consiste en l’édification d’un parc éolien composé de cinq machines, sera implanté sur le territoire des communes de Blessy et d’Estrée-Blanche (Pas-de-Calais). Le site est délimité, au sud-ouest, par la D341 (dite « chaussée de Brunehaut »), au nord-ouest, par la D130, au nord-est, par l’autoroute A26 et, au sud-est, par la D159. Le secteur, assurant la transition entre les plateaux du haut pays d’Aire et de la plaine de la Lys, présente un caractère principalement rural et est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, ponctuées par de rares boisements et haies végétales. En outre, il s’insère dans un contexte éolien déjà fortement marqué et supporte aussi une occupation de type industrielle, puisqu’une carrière est située à proximité immédiate. Il en résulte qu’en dépit de l’attrait que pourrait présenter le relief légèrement vallonné du secteur, les paysages préexistants, largement anthropisés, ne présentent, par eux-mêmes, pas de caractère particulièrement remarquable. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des nombreux photomontages joints au dossier de demande d’autorisation ainsi qu’au porter à connaissance présenté ultérieurement, que le projet, qui, dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, retient un modèle d’éolienne dont la hauteur en bout de pale est limitée à cent-cinquante mètres, soit, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, dont celui de la société Gentiane, situé à proximité immédiate, autorisé par les arrêts de la cour nos 20DA00724 et 22DA01074-22DA01162 des 26 octobre 2021 et 5 mars 2025, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages.
S’agissant de la commodité du voisinage et de l’atteinte aux villages alentours :
Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet est entouré par plusieurs communes à caractère rural, notamment Blessy, Estrée-Blanche, Serny et Enguinegatte. Si cette localisation est de nature à créer des vues directes sur le projet depuis les propriétés qui sont situées en bordure de ces villages et s’ouvrent sur le secteur agricole d’implantation, d’une part, les éoliennes seront implantées à bonne distance des habitations et des bourgs les plus proches et, d’autre part, le relief et le couvert végétal sont de nature à atténuer ces vues directes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, même combiné avec les autres parcs éoliens déjà existants, autorisés ou en projet, dont celui de la société Gentiane, situé à proximité immédiate, autorisé par les arrêts de la cour nos 20DA00724 et 22DA01074-22DA01162 des 26 octobre 2021 et 5 mars 2025, soit de nature à occasionner une saturation visuelle et à rendre l’activité éolienne omniprésente depuis les communes considérées. En effet, les communes mentionnées par les requérants se situent en limite du pôle éolien auquel le parc considéré se rattachera, ce qui est de nature à limiter la prégnance du schéma éolien dans les paysages quotidiens des habitants. Si les éoliennes du projet pourront être visibles depuis le cœur même de ces communes, les vues au cours de la déambulation dans les bourgs resteront néanmoins intermittentes et elles ne créeront aucun effet de surplomb ou d’écrasement tel qu’il les rendrait omniprésentes. Il s’ensuit que le projet litigieux, même dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ne peut être regardé comme présentant, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, des inconvénients pour la commodité du voisinage ou comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des villages avoisinants.
S’agissant de la conservation des monuments et sites classés environnants :
Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet est situé à environ 1,5 kilomètre du château de Créminil à Estrée-Blanche, monument historique inscrit depuis 1946 et classé depuis 2005. Si le projet est implanté dans le cône de vue qui avait été précédemment retenu par le service départemental de l’architecture et du patrimoine, il résulte toutefois de l’instruction que ce cône est actuellement entièrement obstrué par le couvert végétal entourant le château. Le projet ne sera pas visible depuis le monument. Les covisibilités entre le projet et le monument, son parc ou son allée d’honneur ne seront pas préjudiciables à la conservation de ceux-ci et à leur mise en valeur. En outre, si le projet est situé à l’extrême ouest du bassin minier, il ne résulte pas de l’instruction, du fait en particulier de la distance relativement importante les séparant, qu’il puisse dénaturer les panoramas depuis les différents biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), lesquels ne sont au demeurant pas incompatibles avec le développement d’une activité éolienne à leurs abords. Il s’ensuit que le projet litigieux, même dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ne peut être regardé comme présentant, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, des inconvénients pour la conservation des sites et des monuments.
S’agissant de la protection de la nature et de l’environnement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que le projet, compte tenu, d’une part, de l’état initial du terrain d’assiette et, d’autre part, des mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire et rendues opposables par l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Pas-de-Calais, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères et d’oiseaux protégées invoquées par les requérants au soutien de leur moyen tiré de l’atteinte à la protection de la nature et de l’environnement et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des nuisances sonores et visuelles :
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la société le parc éolien de Brunehaut a joint à sa demande d’autorisation environnementale une étude d’impact sonore qui a été réalisée dans des conditions régulières. Elle a été actualisée après que la société a changé le modèle d’éolienne qui sera installé sur son projet et elle l’a jointe au porter à connaissance transmis au préfet le 13 septembre 2024. Il résulte de cette étude un risque faible d’émergences sonores non réglementaires en période diurne et un risque probable en période nocturne, ce qui a conduit la société pétitionnaire à définir un plan de bridage. Ce plan est revêtu d’une force obligatoire par l’effet combiné de l’arrêté du 24 mai 2024, qui prescrit le respect du plan de bridage défini dans le dossier de demande d’autorisation, et l’arrêté du 18 février 2025, qui autorise les modifications de l’autorisation environnementale dans les conditions prévues dans le porter à connaissance dont le préfet a été saisi. Il a également été prescrit à la société pétitionnaire de définir, sous le contrôle de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, un programme d’autosurveillance allant au-delà des exigences minimales prévues par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé et de prendre toutes les mesures correctrices qui s’avèreraient nécessaires dès la mise en exploitation du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions sont de nature à prévenir la survenance des émergences sonores non réglementaires, et en particulier de tenir compte de leurs éventuels effets cumulés à ceux du parc de la société Gentiane situé à proximité. En outre, si un balisage réglementaire sera mis en place au sommet de chaque éolienne, l’impact visuel en résultant ne peut être regardé comme entraînant par lui-même des inconvénients excessifs pour la tranquillité des riverains. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la synchronisation de ce balisage avec ceux des parcs à proximité est assurée aux termes des dispositions de l’article 3.2 de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018 susvisé, qui s’appliquent de plein droit et dont le respect est de toute façon prescrit par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2024. Il s’ensuit que le projet litigieux, même dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ne peut être regardé comme présentant, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, des nuisances sonores ou lumineuses telles qu’elles puissent caractériser une atteinte à la commodité du voisinage ou à la santé ou la salubrité publiques.
S’agissant des dangers résultant d’éventuels effets domino :
Il résulte de l’instruction que la rédaction de l’étude d’impact du projet de la société le parc éolien de Brunehaut s’est accompagnée d’une étude de dangers, que la mission régionale d’autorité environnementale a d’ailleurs qualifié de complète et de bonne qualité dans son avis du 19 juillet 2019. Tous les risques identifiés ont été évalués à un niveau acceptable. L’étude inclut une étude des effets dominos. Si elle ne mentionne pas explicitement le parc de la société Gentiane, ce qu’elle n’était pas tenue de faire pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, il en résulte en revanche que tous les risques identifiés ont un rayon de zone d’effets inférieur à la distance séparant le parc considéré et le parc éolien le plus proche, soit celui de la société Gentiane. Il n’en va différemment que pour le risque de projection d’éléments de pale, dont la probabilité est néanmoins particulièrement faible puisque l’étude l’estime à douze occurrences sur quinze-mille-six-cent-soixante-sept années d’exploitation, soit un risque de 7,66 x 10-4 évènement par an et par éolienne. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’habitation la plus proche est en tout état de cause distante de neuf-cent-soixante mètres. Les requérants n’apportent aucun autre élément démontrant l’existence d’un danger particulier du fait de la proximité du parc éolien de la société pétitionnaire avec celui de la société Gentiane. Il s’ensuit que le projet litigieux, même dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ne peut être regardé comme présentant, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, des dangers tels qu’ils puissent caractériser une atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publiques.
S’agissant des effets de sillage et de l’utilisation rationnelle de l’énergie :
Le projet contesté, qui consiste en la construction d’un parc éolien dont la puissance totale a été portée aux termes des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025 à 21 MW, tend à la production d’énergie électrique. Alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale, que la société pétitionnaire a tenu compte des contraintes techniques fournies par les constructeurs pour déterminer l’implantation de ses machines, qu’il existera une distance d’au minimum quatre-cents mètres avec le parc éolien le plus proche porté par la société Gentiane et que les éoliennes des deux parcs auront des gabarits différents, les requérants n’apportent aucun élément démontrant l’existence d’un effet de sillage propre à nuire à la production de ces deux parcs dans des conditions telles qu’il pourrait caractériser une atteinte à l’objectif d’utilisation rationnelle de l’énergie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches. Par voie de conséquences, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme, au soutien desquels les requérants développent la même argumentation, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la séquence « éviter, réduire, compenser » :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 24 que le projet litigieux, même dans le dernier état de sa configuration résultant des modifications autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, ne peut être regardé comme présentant, par lui-même ou en raison de ses effets cumulés aux parcs existants, autorisés ou en projet, des inconvénients pour la protection des paysages et des villages alentours ainsi que pour la conservation des sites et des monuments. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute atteinte suffisamment caractérisée et significative, la société pétitionnaire n’était pas tenue de proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation en ce qui concerne le paysage et le patrimoine. En outre, il résulte en tout état de cause de l’instruction, et en particulier de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale, que de telles mesures ont été proposées par la société pétitionnaire toutes les fois où des risques ont été mis en évidence, comme en matière de protection de la faune volante ou d’émergences sonores, ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 13, 25 et 26. Le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait entaché son projet d’illégalité en ne respectant pas la séquence « éviter, réduire, compenser » telle que notamment mentionnée par les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 220-1 du code de l’environnement et du principe d’égalité entre les citoyens :
Aux termes de l’article L. 220-1 du code de l’environnement : « L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. / Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie. La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ».
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 220-1 du code de l’environnement et le principe d’égalité tel que garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ils se bornent à faire état de la concentration des parcs éoliens dans leur secteur et du caractère intermittent de la production d’énergie d’origine éolienne, sans fournir d’élément précis et probant à l’appui de leurs allégations. Leurs moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour a annulé l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 9 août 2022 et qu’elle a délivré l’autorisation environnementale sollicitée par la société le parc éolien de Brunehaut.
Sur l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 181-12 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé. / Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». Aux termes de l’article R. 181-43 du même code : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Lorsque l’autorisation environnementale est accordée dans le cadre d’un projet, au sens de l’article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d’ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l’arrêté, les obligations et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d’ouvrage. / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-29 du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 73 de la préfecture du Pas-de-Calais le 26 mai 2023 et dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières » à l’exclusion de six catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations environnementales et les prescriptions susceptibles de leur être assorties. Le moyen des requérants, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-48 du code de l’environnement : « I.- L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. / (…) ». Aux termes de l’article R. 181-49 du même code : « La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. / La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation. / Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 181-48 du code de l’environnement, il fixe un délai de caducité de dix ans à compter de sa notification. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni de celles de l’article R. 181-49 du code de l’environnement ou d’aucune autre qu’un arrêté de prescription devrait fixer un « délai de validité » en plus d’un « délai de caducité ». Le moyen des requérants, tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme pour ne pas fixer le délai de validité, doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 33, les requérants n’établissent pas que l’autorisation environnementale délivrée à la société le parc éolien de Brunehaut par l’arrêt de la cour du 1er février 2024 est illégale. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Pas-de-Calais est illégal au motif qu’il a été pris pour l’exécution de cette autorisation environnementale. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 21 à 29, les prescriptions de l’arrêté attaqué sont de nature à prévenir la survenance des émergences sonores non réglementaires, et en particulier de tenir compte de leurs éventuels effets cumulés à ceux du parc de la société Gentiane situé à proximité. La synchronisation du balisage du parc de la société pétitionnaire avec ceux des parcs à proximité sera assurée aux termes des dispositions de l’article 3.2 de l’annexe II à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018 susvisé, qui s’appliquent de plein droit et dont le respect est prescrit par l’arrêté attaqué. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale selon lesquelles les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire, rendues opposables par l’arrêté attaqué sous forme de prescriptions, sont suffisantes pour prévenir les risques d’atteinte à la faune volante. Il en va ainsi y compris pour le parc tel qu’il résulte des modifications ultérieurement autorisées par l’arrêté préfectoral du 18 février 2025, dont les dispositions se combinent à celles de l’arrêté attaqué, sans les abroger. Le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 mai 2024.
Sur l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I.- Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II.- Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 (…) ». En outre, aux termes de l’article 2.1 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé, un « renouvellement » s’entend comme le « remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l’article R. 181-46 ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-10-93 du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2023-195 de la préfecture du Pas-de-Calais le 21 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières » à l’exclusion de six catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations environnementales, les prescriptions susceptibles de leur être assorties et les modifications ultérieures. Le moyen des requérants, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un porter à connaissance déposé le 13 septembre 2024, la société le parc éolien de Brunehaut a informé le préfet du Pas-de-Calais du changement du modèle d’éolienne dont l’installation était prévue dans le projet. Ce changement emporte le déplacement de l’implantation des éoliennes sur des distances n’excédant pas dix-sept mètres, la nécessité d’implanter un second poste de livraison et la modification des caractéristiques techniques des machines. Ainsi, leur hauteur totale maximale en bout de pale est portée de cent-trente à cent-cinquante mètres. Le diamètre maximal du rotor est porté de quatre-vingt-quatorze à cent-dix-sept mètres. La garde au sol est ramenée de trente-huit à trente-trois mètres. La puissance nominale unitaire maximale est portée de 2,35 à 4,2 MW. La puissance nominale totale maximale est portée de 11,75 à 21 MW.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude paysagère actualisée qui a été jointe au porter à connaissance, que la modification du gabarit des éoliennes n’est pas manifestement perceptible par le public et n’emporte par elle-même pas d’atteinte complémentaire aux paysages, aux villages alentours ou aux éléments de patrimoine environnants. De même, il résulte de l’étude écologique actualisée établie pas un bureau d’études en environnement et jointe au porter à connaissance que, si la modification des caractéristiques techniques conduit à rehausser le niveau des risques pour la faune volante, notamment pour les chiroptères au niveau de l’éolienne E2 dont la marge de recul par rapport aux haies et arbustes est légèrement réduite, elle conclut néanmoins que les prescriptions déjà prévues par l’arrêté du 24 mai 2024 sont suffisantes pour les prévenir et que ces prescriptions ne nécessitent pas d’être renforcées. Également, il résulte du dossier de porter à connaissance que l’actualisation de l’étude d’impact sonore par un bureau d’étude spécialisé dans les études acoustiques a conduit à l’identification de nouveaux risques d’émergences sonores non réglementaires en phase d’exploitation, qui peuvent néanmoins être prévenus par un ajustement du plan de bridage déjà prévu par la société pétitionnaire. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que les caractéristiques du projet initial ont été modifiées, n’apportent aucun élément de nature à infirmer les conclusions de ces études complémentaires et à établir l’existence de dangers et inconvénients significatifs supplémentaires. Enfin, la seule circonstance que la modification nécessite la construction d’un second point de livraison, qui constitue un accessoire du parc éolien dont la construction est en tout état de cause dispensée de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme en application de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par les requérants que la construction projetée méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme applicables, ne faisait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation modificative dans les conditions prévues aux articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement.
Dès lors, les modifications sollicitées par la société le parc éolien de Brunehaut ne présentaient pas de caractère substantiel au sens des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et le préfet du Pas-de-Calais pouvait régulièrement faire droit à la demande par l’arrêté attaqué. Le moyen en ce sens soulevé par les requérants doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, en se présentant comme portant des prescriptions complémentaires, se borne à reprendre la terminologie des dispositions précitées des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement. En outre, les termes mêmes de l’arrêté, notamment le visa de la demande sur laquelle il statue ainsi que ses motifs, sont dénués d’ambiguïté et permettent au destinataire mais aussi au public, notamment aux requérants, de comprendre la portée de la décision ainsi édictée. Dès lors, le moyen soulevé par les requérants, tiré du vice de forme dont serait entaché l’arrêté attaqué pour comporter un intitulé « trompeur », doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, par celui-ci, le préfet du Pas-de-Calais a entendu autoriser toutes les modifications présentées par la société pétitionnaire dans son porter à connaissance, faire obligation à celle-ci d’en respecter les dispositions, maintenir les prescriptions précédemment énoncées dans l’arrêté du 24 mai 2024 et actualiser celles relatives au montant des garanties financières. Dès lors, le moyen soulevé par les requérants, tiré de l’omission à statuer, doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2 Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4747, l’arrêté attaqué a pour principal objet de faire intégralement droit à la demande de modification dont la société le parc éolien de Brunehaut avait saisi le préfet du Pas-de-Calais. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ni de celles du code de l’environnement que le préfet, dans le cas où il prend une telle décision qui ne présente pas un caractère défavorable pour son destinataire, soit tenu d’exposer les motifs l’ayant conduit à considérer que les modifications sollicitées n’ont pas de caractère substantiel au sens des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. En revanche, si l’arrêté attaqué actualise le montant des garanties financières dont la constitution est prescrite à la société pétitionnaire, il énonce les circonstances de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté attaqué fixe, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 181-48 du code de l’environnement, un délai de caducité de dix ans à compter de sa notification. Ainsi qu’il a été dit au point 37, il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni de celles de l’article R. 181-49 du code de l’environnement ou d’aucune autre qu’un arrêté de prescription devrait fixer un « délai de validité » en plus d’un « délai de caducité ». Le moyen des requérants, tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de forme pour ne pas fixer le délai de validité, doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes du dixième paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 43 à 45, l’arrêté attaqué se borne à autoriser des modifications qui ne présentent pas de caractère substantiel. En outre, il résulte de l’actualisation de l’étude d’impact jointe au dossier de porter à connaissance, notamment ses volets paysagers et acoustiques, que les modifications apportées au projet, sous réserve du respect des prescriptions déjà édictées et du plan de bridage acoustique nouvellement défini, n’emportent par elles-mêmes pas d’effet aisément perceptible par le public. Dans ces conditions, il n’y avait, au sens des stipulations précitées de la convention d’Aarhus et des dispositions du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, pas lieu de procéder à une nouvelle consultation du public. C’est, dès lors, sans vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a en tout état de cause pu les autoriser sans procéder à cette formalité et le moyen en ce sens soulevé par les requérants doit donc être écarté.
En huitième lieu, à la date de l’arrêté attaqué, l’article R. 181-18 du code de l’environnement, auquel renvoient les dispositions précitées du II de l’article R. 181-46 du même code applicables aux demandes de modification des autorisations environnementales, disposait que : « Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. / Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois ». Ces dispositions sont toutefois issues des modifications apportées par le décret du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement. L’article 70 de ce décret prévoit que ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et qu’elles ne sont applicables qu’aux demandes déposées à compter de cette date. Aucune disposition antérieure ne prévoyait la consultation obligatoire des communes d’implantation et des collectivités territoriales intéressées en cas de demande de modifications présentée par le titulaire d’une autorisation environnementale. La demande de la société le parc éolien de Brunehaut ayant été présentée les 13 septembre et 15 octobre 2024, soit avant l’entrée en application des dispositions précitées, le préfet du Pas-de-Calais pouvait régulièrement statuer dessus sans procéder à la consultation des communes concernées. Le moyen de vice de procédure soulevé en ce sens par les requérants doit, dès lors, être écarté.
En neuvième lieu, dans sa version applicable à la demande de modification de la société le parc éolien de Brunehaut, l’article R. 181-18 du code de l’environnement, auquel renvoient les dispositions précitées du II de l’article R. 181-46 du même code applicables aux demandes de modification des autorisations environnementales, disposait que : « Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l’agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l’environnement, d’avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l’agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. / Lorsque plusieurs directeurs généraux d’agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l’un d’entre eux afin de coordonner leurs réponses. / Lorsqu’ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d’agence régionale de santé concernés disposent d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer ».
Il résulte de l’instruction que le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a émis un avis sur la demande initiale d’autorisation environnementale de la société le parc éolien de Brunehaut le 15 mars 2015. Il n’y a alors formulé aucune remarque particulière s’agissant des émergences sonores que le projet est susceptible d’occasionner et de leur impact sur la santé des riverains. Si les modifications apportées au projet par la société pétitionnaire sont susceptibles de modifier l’appréciation de ses émergences sonores, il résulte néanmoins de l’instruction que l’étude d’impact sonore a été actualisée par un bureau d’étude spécialisé dans les études acoustiques, que le plan de bridage préventif dont le respect a été prescrit à la société pétitionnaire a été adapté en conséquence, que le risque résiduel de dépassement des seuils réglementaires évoqué par les requérants n’est pas démontré et que le programme d’autosurveillance déjà prescrit par l’arrêt du 24 mai 2024 garantit qu’une réévaluation sera effectuée peu de temps après la mise en exploitation du parc. Dans ces conditions, les modifications sollicitées par la société pétitionnaire ne sont, du point de vue de leurs conséquences sonores, pas susceptible d’avoir une incidence notable sur la santé publique. Il s’ensuit que la consultation du directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France n’était pas nécessaire au sens des dispositions du II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. C’est, dès lors, sans vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a pu autoriser les modifications sollicitées sans procéder à cette formalité et le moyen en ce sens soulevé par les requérants doit donc être écarté
En dixième lieu, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, auquel renvoient les dispositions précitées du II de l’article R. 181-46 du même code applicables aux demandes de modification des autorisations environnementales : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que, le 16 décembre 2024, le ministre de la défense a donné son accord aux modifications dont la société le parc éolien de Brunehaut avait saisi le préfet du Pas-de-Calais. Le moyen des requérants tiré de l’absence de consultation du ministre de la défense doit, dès lors, être écarté.
En onzième lieu, le porter à connaissance dont la société le parc éolien de Brunehaut a saisi le préfet du Pas-de-Calais pour solliciter la modification de l’autorisation environnementale délivrée le 1er février 2024 comporte une actualisation de l’étude écologique, réalisée par un bureau d’études en environnement. Elle procède, compte tenu des modifications sollicitées et sur le fondement des inventaires précédemment réalisés, à la réévaluation du niveau des enjeux pour les chiroptères et l’avifaune, des impacts bruts du projet ainsi que des mesures d’évitement et de réduction nécessaires. Alors que l’étude conclut que les mesures précédemment prescrites suffisent à éviter et réduire les nouveaux impacts résultant des modifications, les requérants n’apportent aucun élément de nature à infirmer cette appréciation. Le moyen tiré de l’insuffisance du porter à connaissance doit, dès lors, être écarté.
En douzième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 3333, les requérants n’établissent pas que l’autorisation environnementale délivrée à la société le parc éolien de Brunehaut par l’arrêt de la cour du 1er février 2024 est illégale. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’arrêté du 18 février 2025 du préfet du Pas-de-Calais est illégal au motif qu’il a été pris pour l’exécution de cette autorisation environnementale. Leur moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En treizième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les modifications sollicitées par la société le parc éolien de Brunehaut ne sont par elles-mêmes pas de nature à emporter une atteinte significative à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, à l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi qu’à la conservation des sites et des monuments. Elles ne justifiaient donc pas le prononcé de nouvelles prescriptions. Si les modifications sollicitées sont en revanche de nature à modifier les émergences sonores du projet, la société le parc éolien de Brunehaut, par l’effet combiné de l’arrêté attaqué et de celui du 24 mai 2024, sera tenue de respecter le plan de bridage présenté dans son porter à connaissance. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que ce plan ne suffira pas à prévenir la survenance d’émergences non réglementaires. En outre, le programme d’autosurveillance déjà prescrit par l’arrêt du 24 mai 2024 garantit qu’une réévaluation sera effectuée peu de temps après la mise en exploitation du parc et que des mesures correctrices seront prises si elles s’avéraient nécessaires. Les prescriptions de l’arrêté attaqué sont, dès lors, suffisantes pour prévenir les nuisances sonores. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société le parc éolien de Brunehaut, que la requête de MM. D… et A…, de l’association des amis du château de Créminil et de l’association Vent Debout doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la société le parc éolien de Brunehaut, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ceux-ci une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société le parc éolien de Brunehaut et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. D… et A…, de l’association des amis du château de Créminil et de l’association Vent Debout est rejetée.
Article 2 : MM. D… et A…, l’association des amis du château de Créminil et l’association Vent Debout verseront à la société Le parc éolien de Brunehaut une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée le parc éolien de Brunehaut et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
- Code minier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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