Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2615893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bouyeron, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2026 portant refus de lui accorder le bénéfice de la visioconférence pour les épreuves orales d’admission du concours externe de conseiller principal d’éducation, session 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de mettre en place un système de visioconférence pour les épreuves orales d’admission du concours externe de conseiller principal d’éducation, session 2026, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée dès lors que les épreuves orales d’admission du concours de conseiller principal d’éducation auront lieu du 20 au 26 juin 2026 ; qu’elle-même est convoquée le 20 juin 2026 ; qu’en l’absence de mesure d’aménagement, notamment le recours demandé à la visioconférence, elle sera contrainte, en raison de son état de grossesse avancé de renoncer aux épreuves et de voir annulé de manière irréversible le bénéfice de son admissibilité ; que la décision attaquée porte une atteinte directe et certaine à plusieurs de ses droits fondamentaux ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’arrêté d’ouverture du concours, sur le fondement duquel l’autorité organisatrice a opposé un refus, méconnaît les dispositions du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 ainsi que celles de l’arrêté du 8 juillet 2024 ; qu’elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision,
Vu :
- la requête n° 2615892 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2025 autorisant au titre de l’année 2026 l’ouverture du concours externe organisé à titre transitoire conformément aux dispositions du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d’éducation et des maîtres de l’enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l’éducation nationale, du concours interne et du troisième concours pour le recrutement de conseillers principaux d’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
- les observations de Me Bouyeron avocat de Mme A… qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. D… B… représentant le ministre de l’éducation nationale qui fait en outre valoir que le ministère ne dispose ni des moyens techniques ni des moyens humains pour organiser des visioconférences au regard du nombre prévisible de candidats participant effectivement aux épreuves d’admissibilité et d’admission du concours externe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme A… s’est présentée au concours externe de conseiller principal d’éducation, pour la session 2026 et a été déclarée admissible le 27 avril 2026. Le même jour, celle-ci a informé l’autorité organisatrice du concours que son état de grossesse ne lui permettait pas de se rendre aux épreuves orales d’admission, organisées à Brest, et a sollicité des aménagements de ces épreuves en conséquence, notamment le recours à la visioconférence. Par une décision du 28 avril 2026, sa demande de recours à la visioconférence a été rejetée au motif que l’arrêté autorisant l’ouverture du concours ne permettait le recours à la visioconférence que pour les candidats se présentant au concours interne. Par sa requête, Mme A… sollicite la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de
suspension et énoncés plus haut ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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