Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 19 décembre 2014, N° 14/000902 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° MINUTE : 16/71
N° RG : 15/00518
Jugement (N° 14/000902) rendu le 19 Décembre 2014
par le Tribunal d’Instance de DOUAI
REF : SL/CL
APPELANTE
Madame C, D Y
née le XXX à XXX
demeurant 65, rue du Gouvernement-app 22-2e étage
XXX
Représentée et assistée par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022015000993 du 03/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur Z, A X
né le XXX à XXX
demeurant N 35-les Couronnes-ent 26
XXX
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2015 à l’étude
SA NOREVIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2015 tenue par Sara LAMOTTE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2015
*****
Par acte sous seing privé en date du 11 février 1998, la société d’HLM Norevie a donné à bail à M. X et Mme Y épouse X, un immeuble à usage d’habitation situé aux Couronnes, entrée XXX à XXX
Par acte du 8 octobre 2013, la société Norevie a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 1er août 2014 s’agissant de M. X et le 8 août 2014 s’agissant de Mme Y, la société Norevie a fait assigner ses locataires devant le tribunal d’instance de Douai aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation solidaire au paiement des arrérages de loyers pour un montant actualisé le jour de l’audience du 21 novembre 2014 à 3.020,60 euros, d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer charges comprises, de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, cité à personne, et Mme Y, citée à étude d’huissier de justice, n’ont pas comparu.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal d’instance de Douai a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2013 ;
— ordonné l’expulsion de M. X et Mme Y, de tous occupants de leur chef, et la libération des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Norevie une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours augmenté des charges, à compter du 30 novembre 2014 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Norevie la somme de 3.020,60 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2014, indemnité d’occupation du mois d’octobre 2014 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 sur la somme de 1.795,52 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Norevie pour résistance abusive ;
— .rejeté la demande de la société Norevie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2015 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 19 mars 2015, Mme Y sollicite de la cour de :
— réformer le jugement ;
— prononcer sa mise en hors de cause ;
— débouter la société Norevie de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
— Condamner M. X à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en faveur de la société Norevie ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1244 du code civil ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Celle-ci expose qu’elle était mariée à M. X lors de la signature du contrat de bail mais qu’elle a quitté le logement litigieux le 17 septembre 2012. Or, elle avance que les impayés de loyers ont débuté en janvier 2013, soit postérieurement à son départ. Elle demande donc sa mise hors de cause pour l’arriéré de loyers, et ce d’autant plus que le divorce a été prononcé le 11 juillet 2014.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2015, la société Norevie sollicite de la cour, au visa de l’article 220 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise ;
— débouter Mme Y de sa demande de mise hors de cause ;
— dire que Mme Y demeure codébiteur solidaire avec M. X jusqu’à la date du 11 décembre 2014, date de transcription de leur jugement de divorce sur les actes d’état civil de la mairie de Sin Le Noble ;
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de délai présenté par Mme Y dans la limite de 24 mois et en sus du loyer courant sous condition d’une déchéance du terme jouant de plein droit à la simple constatation d’un manquement, soit dans le paiement de l’arriéré échelonné, soit du loyer courant ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maîtres Deleforge et Franchi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le bailleur énonce que les époux demeurent solidaires de leurs dettes contractées pour l’entretien du ménage jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités prescrites par les règles de l’état civil.
M. X, cité à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2013, ordonné l’expulsion de M. X et Mme Y, fixé une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours augmenté des charges à compter du 30 novembre 2014 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, constaté une dette locative d’un montant de 3.020,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2014 et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Norevie pour résistance abusive.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la solidarité de M. X et Mme Y
Il résulte de l’article 220 du code civil que les dettes contractées pendant le mariage pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants obligent chacun des époux solidairement.
Les époux co-titulaires du bail du local servant leur habitation sont par conséquent tenus solidairement du règlement du loyer et des charges et de l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail.
En application de l’article 262 du code civil, en cas de séparation des époux, la solidarité dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités prescrites par les règles de l’état civil, l’époux ne pouvant faire état de son départ du domicile conjugal pour échapper à cette obligation.
Or, il est établi et non contesté par Mme Y que les formalités de transcription à l’état civil du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Douai en date du 11 juillet 2014 sont intervenues le 11 décembre 2014.
Mme Y ne peut dès lors se prévaloir de son départ du domicile conjugal en décembre 2012 pour échapper à la solidarité de la dette locative issue du contrat de bail conclu pendant le mariage pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, l’enfant mineur du couple étant en outre resté au domicile paternel lors de la séparation des époux.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Norevie la somme de 3.020,60 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2014 et à payer à la société Norevie une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en cours augmenté des charges à compter du 30 novembre 2014, cette solidarité ne devant toutefois s’appliquer que jusqu’au 11 décembre 2014, M. X étant seul tenu du paiement de l’indemnité d’occupation postérieurement à cette date.
Sur la demande de garantie
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à une demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de Mme Y tendant à obtenir la condamnation de M. X à la garantir des condamnations prononcées à son encontre relevant du règlement de la communauté entre époux, il n’appartient pas à la cour de statuer sur celle-ci dans le cadre d’une demande d’expulsion.
Mme Y en sera dès lors déboutée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spécialement motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article 1244-2 du même code poursuit en énonçant que la décision de report ou d’échelonnement prise par le juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Mme Y justifie percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 790 euros par mois. Elle vit en concubinage avec une tierce personne percevant la même allocation.
Il y a lieu de constater que la société Norevie ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur une période de deux années.
Il sera dès lors accordé à Mme Y des délais de paiement dont les modalités seront exposées au présent dispositif, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant en outre d’être dues pendant ces délais accordés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à limiter la condamnation solidaire de M. X et Mme Y à payer à la société Norevie une indemnité d’occupation du 31 octobre 2014 au 11 décembre 2014, M. X étant seul tenu du paiement de l’indemnité d’occupation postérieurement à cette date ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. X ;
Accorde à Mme Y un échelonnement du paiement de la dette locative de 3.020,60 euros arrêtée au 31 octobre 2014 sur deux années, à raison de 50 euros par mois sur 23 mois et le solde le 24e mois ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai de deux ans ;
Dit que les paiements s’imputeront sur le capital de la créance ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible en son intégralité ;
Condamne Mme Y aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maîtres Deleforge et Franchi.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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