Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 juin 2021, n° 20/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01816 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/393
du 29 juin 2021
R.G : N° RG 20/01816 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5SE
S.C.I. HORIZON
c/
Société SELARL D A
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.C.I. HORIZON
[…]
[…]
Représentée par Maître Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SELARL D A
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur E-F Z, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 25/02/2016, prise en la personne de son associée, Maître D A, spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[…]
[…]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame B C et Madame Florence MATHIEU, conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame B C, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Par jugement en date du 24 mai 2007, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur E-F Z, qui était propriétaire de deux immeubles situés 1 et […].
Le 21 août 2015, la SCI Horizon a adressé au liquidateur Maître X, aux droits duquel intervient désormais la Selarl D A, prise en la personne de Maître D A, une offre d’acquisition de cet ensemble immobilier pour un prix de 50'000 € nets vendeur.
Saisi par le liquidateur d’une demande d’autorisation de céder de gré à gré l’ensemble immobilier, par une ordonnance rendue le 30 mars 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims a autorisé la vente du bien immobilier au profit de la SCI Horizon pour la somme de 50'000 € net vendeur payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique et a désigné l’étude de Maîtres Y et Prouveur, notaires à Saint-Dizier pour régulariser l’acte de vente.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur Z, à la SCI Horizon ainsi qu’aux créanciers inscrits le […].
Par courriers en recommandés distincts, le conseil de Maître A, ès-qualités, a mis en demeure la SCI Horizon de régulariser l’acte et s’est rapproché de Monsieur Z pour tenter de débloquer la situation.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2020, Maître A, ès-qualités, a fait assigner la SCI Horizon devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
' juger que la vente de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur E-F Z est parfaite depuis le […],
' condamner la SCI Horizon à lui régler le prix de 50'000 € avec intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2016, outre la capitalisation des intérêts,
' enjoindre à la SCI Horizon de régulariser l’acte de cession de l’ensemble immobilier en l’étude de la SCP Prouveur et associés, notaires à Saint-Dizier, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
' condamner la SCI Horizon à lui régler les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
' jugé parfaite la vente de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur E-F Z depuis le […],
' condamné la SCI Horizon à régler à Maître A, ès-qualités, le prix de 50'000 € avec intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2016, outre la capitalisation des intérêts,
' enjoint à la SCI Horizon de régulariser l’acte de cession de l’ensemble immobilier en l’étude de la SCP Prouveur et associés, notaires à Saint-Dizier, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
' condamné la SCI Horizon à régler à Maître A, ès-qualités, les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par’ acte en date du 21 décembre 2020, la SCI Horizon a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement'2 avril 2021, la SCI Horizon conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer Maître A, ès-qualités, irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses à savoir':
' qu’elle n’a pas bénéficié de la notification du délai de rétractation de 10 jours prévu par l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
' que la vente n’est pas parfaite dans la mesure où elle suppose un échange de consentements, ce que ne consacre pas l’ordonnance du juge-commissaire du 30 mars 2016,
' que le mandataire judiciaire n’a jamais fourni les diagnostics immobiliers prévus par la réglementation, laquelle oblige le vendeur à fournir à l’acheteur préalablement à une vente les diagnostics, ce que le mandataire a reconnu formellement le 28 mars 2017.
Elle fait valoir que le mandataire a fait part de sa volonté de mettre le bien en vente aux enchères publiques, par un courrier adressé à Monsieur Z le 25 juillet 2017, de sorte qu’à partir de cette information elle
était en droit de considérer qu’elle n’avait plus la possibilité d’acheter et ce d’autant plus, que le prêt qu’elle avait obtenu n’était plus d’actualité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement’ le 9 avril 2021, Maître A, ès-qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en vertu des articles L 642-18 et R 642-36 du code de commerce, la vente de l’immeuble est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que cette décision acquiert force de chose jugée.
Elle explique que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 30 mars 2016 a été notifiée à la SCI horizon le 1er avril 2016 et n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle précise que cette ordonnance fait suite à l’offre formulée par la SCI Horizon le 21 août 2015, laquelle a adressé un chèque de banque représentant 1/10 du prix, ce qui a confirmé son autorisation de signer l’acte de vente.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article L271-1 du code de la construction de l’habitation ne sont pas applicables en raison du caractère exorbitant du droit commun de la vente d’actifs en liquidation judiciaire réalisée par une ordonnance du juge-commissaire.
Elle précise qu’il est impossible pour le liquidateur judiciaire d’aller à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant une cession d’actifs et qu’au surplus le juge-commissaire ne peut plus rétracter la vente, devenue parfaite à l’expiration des délais de recours en autorisant une vente sur adjudication.
Elle ajoute que le préjudice subi par les créanciers de Monsieur Z est considérable car le passif déclaré s’élève à la somme de 97.921,57 euros et que l’immeuble dont s’agit est le seul actif de cette liquidation judiciaire impécunieuse.
Elle insiste sur le fait que Monsieur Z a continué d’occuper l’immeuble sans payer le moindre loyer ni la moindre indemnité d’occupation et que la SCI Horizon, gérée par le fils de ce dernier est complice de cette situation.
Monsieur E-F Z est décédé le […].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 642-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la
vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
L’article R 642-36 du même code prévoit que l’autorisation de vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l’article L 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L’ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l’article R 642-23.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Il est constant qu’en application de ces textes, la vente de l’immeuble est parfaite dès que l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.
La cession de gré à gré ordonnée par le juge-commissaire s’analyse en une vente par autorité de justice, même si le transfert de propriété n’interviendra que lors de la signature des actes de vente. Aussi, dès lors que l’ordonnance du juge-commissaire est définitive, l’acquéreur ne peut plus se rétracter. En effet, l’autorisation du juge-commissaire scelle définitivement la vente puisqu’elle lie le destinataire de l’offre qui est tenu de réaliser la cession selon les modalités fixées.
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 30 mars 2016, le juge-commissaire a autorisé la vente du bien immobilier dont il s’agit au profit de la SCI horizon (dont le gérant est le fils Monsieur Z) pour la somme de 50.000 euros net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. Dans cette décision, a été ratifiée l’offre formulée par la SCI horizon le 21 août 2015.
Il est important de souligner que cette ordonnance a été signifiée à la SCI horizon le 1er avril 2016 et que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Ainsi, les règles précitées régissant la vente d’actifs en liquidation judiciaire sont applicables, l’ordonnance du juge-commissaire étant définitive et ne pouvant dès lors plus être remise en cause. A ce titre l’argumentaire de la SCI Horizon concernant le délai de rétraction des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation et la présupposée volonté du liquidateur de remettre en cause la cession d’actifs est inopérant.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé parfaite la vente de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur E-F Z depuis le […] et condamné la SCI Horizon à régler à Maître A, ès-qualités, le prix de 50.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2016, outre la capitalisation des intérêts.
Eu égard à l’ancienneté du litige et aux circonstances de l’affaire, Monsieur E-F Z étant décédé le […] et le gérant de la SCI horizon étant son fils, il convient d’enjoindre à la SCI horizon de régulariser l’acte de cession en l’étude de la SCP Prouveur et associés, notaire à Saint Dizier, dans le délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt à venir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement la décision entreprise du chef des modalités de l’astreinte.
Pour les mêmes raisons s’agissant des circonstances de l’affaire et de la nature du litige, eu égard aux liens de parenté entre les parties, il convient de réduire le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge au titre de la résistance abusive et de condamner la SCI horizon à verser à ce titre à Maître A, ès-qualités, la somme de 2.000 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI horizon succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la SCI horizon à payer à Maître
A ès-qualités la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme'l 'ordonnance rendue le'5 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne sauf des chefs de modalités de l’astreinte et du montant de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et statuant à nouveau,
Enjoint à la SCI Horizon de régulariser l’acte de cession de l’ensemble immobilier en l’étude de la SCP Prouveur et associés, notaires à Saint-Dizier, dans le délai de 4 mois à compter de la signification de cet arrêt, et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,
Condamne la SCI Horizon à régler à Maître A, ès-qualités, les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la SCI Horizon à régler à Maître A, ès-qualités, les sommes de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SCI Horizon aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente'
'
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