Confirmation 1 février 2021
Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er févr. 2021, n° 17/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juillet 2017, N° 2015L03918 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DESCAS PERE ET FILS c/ SELARL MALMEZAT PRAT, SA DARTESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 17/04864 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7N6
c/
SA DARTESS
SELARL MALMEZAT B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2017 (R.G. 2015L03918) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 août 2017
APPELANTE :
SA DESCAS PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA DARTESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, […]
SELARL MALMEZAT B mandataire judiciaire de la SA DARTESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, […]
représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Jean-françois DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Odile TZVETAN
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de location de matériels et d’outillages d’occasion a été signé entre la SA Descas père et fils et la société Mitsiu les chais, commençant le 1er mai 2007 et ayant pour échéance le 30 avril 2012.
A la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mitsiu les chais le 23 mai 2007, la SA Dartess a repris les actifs de cette société à partir du 22 octobre 2010, y compris le contrat de location matériels et d’outillages d’occasion.
La société Descas a mis un terme aux négociations, en indiquant à la société Dartess qu’à défaut d’acceptation du dernier protocole, elle devrait procéder à la restitution du matériel loué.
Par une ordonnance de référé du 4 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise et autorisé la société Dartess à conserver l’usage des matériels jusqu’au 30 novembre 2012. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 décembre 2013.
Par jugement du 5 mars 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde de justice de la société Dartess, la société Malmezat-B étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 avril 2014, la société Dartess a entamé la restitution du matériel après avoir soumis un planning de restitution à la société Descas. Le 6 mai 2014, la société Dartess a mis fin au planning des livraisons, dans l’attente d’obtenir la garantie d’un déchargement en bonne et due forme.
Le 28 mai 2014, la société Descas a déposé une requête en revendication afin de faire valoir son droit de propriété et d’obtenir la restitution effective du matériel.
Par décision du 8 octobre 2015, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Dartess :
— A autorisé la revendication de la société Descas portant sur le matériel inventorié par l’expert judiciaire, déduction faite des matériels déjà restitués les 16 et 30 avril 2014 et les cuves ayant donné lieu à un contrat de location entre la société Descas et la société PHB Conseil et participation,
— A rejeté la demande en revendication des quatre cuves entreposées dans les locaux de la SA Ginestet,
— S’est déclaré incompétent concernant les modalités de la restitution du matériel, l’interprétation du contrat, les demandes d’astreinte et les dommages-intérêts.
Le 17 mars 2016, la société Descas a vendu 5 cuves acier et 16 cuves inox à la société Dartess pour la somme de 210 000 euros, ces cuves étant louées à la société PHB et entreposées dans les murs de la société Dartess.
Le 23 octobre 2015, la société Descas a formé opposition à l’ordonnance du juge-commissaire, en demandant au tribunal de commerce de Bordeaux de l’accueillir en sa demande de revendication du matériel.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit que la liste du matériel à prendre en considération correspond à la liste inventoriée par l’expert figurant dans son rapport, sous déduction des matériels suivants : les quatre cuves situées sur le terrain des établissements Ginestet, les 21 cuves qui ont fait l’objet d’une cession entre les établissements Descas et Dartess, du matériel déclaré obsolète ou non déplaçable par l’expert, du matériel déjà restitué au cours des deux dernières livraisons,
— Dit que la société Descas doit récupérer les quatre cuves situées dans les locaux de la société Ginestet à ses seuls frais,
— Condamné la société Descas à récupérer le matériel restant dans les locaux de la société Dartess, à ses frais et sous un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour au-delà de ce délai,
— Débouté la société Descas du surplus de ses demandes,
— Condamné la société Descas à payer à la société Dartess la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 août 2017, la société Descas a interjeté appel de cette décision, intimant la société Dartess et la SELARL Malmezat-B, ès-qualités.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2020. Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été proposé aux parties le 22 avril 2020 qu’il soit statué sans autre délai, par procédure sans audience, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée. Le conseil de la société Dartess et de la Selarl Malmezat-B-Z A a toutefois fait part de son refus. L’affaire a été fixée au 7 décembre 2020, mais le même conseil a fait connaître le 9 novembre 2020 qu’il maintenait une demande de fixation devant une formation collégiale, et l’affaire a été de nouveau fixée au 11 janvier 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Descas demande à la cour de :
— Vu le contrat de location en date du 1er mai 2007,
— Vu les dispositions des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
— 4 et 5 du Code de Procédure Civile,
— L 624-9 et suivants du code de commerce,
— R 621-21 et R 624-13 du code de commerce
— L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer la SA DESCAS PERE & FILS recevable et fondée en appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juillet 2017,
— En conséquence, réformant ledit jugement,
— Accueillir la Société DESCAS PERE & FILS en sa demande de revendication de la rinceuse PERRIER MFL 28 n° 1835 faisant partie de la chaîne d’embouteillage 6000.
— Donner acte à la Société DESCAS de l’enlèvement du matériel loué au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2017,
— Dire que les frais de restitution de l’intégralité du matériel revendiqué incombaient contractuellement à la SA DARTESS.
— En conséquence, condamner la SA DARTESS à rembourser à la société DESCAS PERE & FILS, la somme de 25 334,35 € HT représentant les frais entraînés par l’enlèvement du matériel loué soit :
— 8 505,85 € HT au titre du coût d’établissement des constats d’huissier par la SCP BIRAN-AUDIBERT-MEYRIAL,
— 11 442,25 € HT au titre de la location du matériel,
— 5 386,25 € HT au titre des frais de mise à disposition de personnel
— Condamner la Société DARTESS SA au paiement de la somme mensuelle de 10 000.00 € hors taxes, à partir du 1er mars 2014 jusqu’au 5 mars 2018 soit la somme de 481 612,90 € HT
— Condamner la société DARTESS SA au paiement de la somme de 500 € par mois à compter du 6 mars 2018 jusqu’à restitution de la rinceuse Perrier.
— Débouter la SA DARTESS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et la condamner au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Descas fait notamment valoir qu’il est important que le matériel restitué puisse être
clairement identifié au regard de la liste du matériel loué afin qu’aucun contentieux ne puisse s’élever ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les cuves entreposées sur le terrain Ginestet ; que rien ne peut justifier qu’elle soit dépossédée d’une partie du matériel loué dont elle est propriétaire ; que le transport du matériel loué jusqu’au site désigné par elle incombe à la société Dartess ; qu’elle n’a pas à assumer les coûts inhérents au déchargement du matériel ; que le préjudice inhérent à la privation de jouissance du matériel peut être valorisé sur la base du loyer convenu entre les parties.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Dartess et la Selarl Malmezat-B Z A, en sa qualité mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Dartess, demandent à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juillet 2017,
— Prenant acte des restitutions d’ores et déjà intervenues :
— DEBOUTER la Société DESCAS PERE & FILS de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
- A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation de la Société DESCAS PERE & FILS au titre de de la prise en charge des frais de restitution qu’elle a exposés ne saurait excéder la moitié de ceux dont la Cour estimera qu’ils ont été dûment justifiés ;
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation de la Société DESCAS PERE & FILS au titre de son préjudice de jouissance ne saurait excéder la valeur marchande des matériels restitués, dans leur valeur retenue par l’expert X, et dument pondéré en considération de l’ancienneté de cette valorisation remontant à la fin de l’année 2013 ;
— En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société DESCAS PERE & FILS à payer à la Société DARTESS une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société DESCAS PERE & FILS aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître Luc BOYREAU, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Les intimées font notamment valoir que la société Descas a explicitement renoncé à sa demande originaire de restitution de la totalité des matériels mentionnés sur l’annexe du contrat de location ; qu’elle justifie avoir acquis la pleine propriété de la rinceuse Perrier ; que la société Descas a déjà récupéré le matériel obsolète ou non déplaçable ; que les demandes de la société Descas ne sauraient relever de la compétence limitée du juge-commissaire, qui ne peut se prononcer ni sur le paiement de dommages-intérêts, ni sur l’organisation de la restitution des biens inventoriés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’identification du matériel revendiqué
La société Descas, appelante, reprend sa version de l’historique des difficultés pour identifier le matériel revendiqué.
Toutefois, elle reconnaît être rentrée en possession des 4 cuves entreposées sur le terrain de la société Ginestet après la décision de première instance, et, d’ailleurs, ne présente plus de revendication en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc plus lieu de statuer davantage sur ces cuves.
La société Descas demande restitution d’une rinceuse Perrier MFL 28 n° 1835.
Il s’avère en réalité que ce matériel était mentionné dans le rapport de l’expert M. X (pièce n° 7 de Dartess), et identifié comme la propriété d’un GIE Aliquem qui faisait l’objet d’une liquidation judiciaire pendant le cours de l’expertise, et que la société Dartess en a fait l’acquisition pour 23 902 euros TTC sur autorisation du juge commissaire compétent (ses pièces n° 27 et 28).
Les considérations de la société Descas sur la mauvaise foi alléguée de la société Dartess ne sont donc pas ici pertinentes, et la présente cour, saisie dans la limite des pouvoirs du juge commissaire lui-même saisi de demandes en restitution, n’a nullement qualité pour se prononcer sur la propriété de ce matériel, qui nécessite l’analyse de la validité du contrat de vente, alors même que le vendeur, le GIE Aliquem, n’est pas ici en cause.
Il appartiendra en tant que de besoin à la société qui se prétendrait propriétaire de ce matériel d’intenter toute action utile au fond, au contradictoire de toutes les parties concernées.
Il n’y a donc pas lieu à statuer davantage ici sur la rinceuse Perrier litigieuse, sa restitution demandée assortie d’une astreinte, et la décision du tribunal sur la liste du matériel à prendre en considération sera confirmée.
Sur la charge des opérations de restitution et le préjudice de jouissance allégué
La société Descas indique avoir enlevé le matériel loué au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Elle demande à la cour de dire que les frais de restitution de l’intégralité du matériel revendiqué incombaient contractuellement à la société Dartess, et demande à ce titre la somme de 25 334,35 euros HT comportant des frais de constat d’huissier, de location de matériel et de mise à disposition de personnel.
La société Descas soutient que le juge commissaire, qui est seul compétent pour statuer sur les requêtes en revendication, ne peut se déclarer incompétent sur les conditions de la restitution du matériel, les deux questions étant juridiquement indissociables.
La société Dartess oppose que les conditions matérielles de la restitution et ses éventuelles difficultés ne sont pas de la compétence du juge commissaire, mais du juge du fond.
Il apparaît ici que l’attribution et le montant des frais de restitution, qui font litige entre les parties, dépendent notamment de l’analyse du contrat qui les liait, ce qui, ici aussi, dépasse les pouvoirs du juge commissaire et de la cour à sa suite.
De plus fort, la société Descas demande ensuite 481 612,90 euros HT pour la location du matériel du 1er mas 2014 au 5 mars 2018, demande qui dépasse les pouvoirs du juge commissaire et de la cour saisie à sa suite.
Le jugement ayant rejeté les demandes de la société Descas sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire davantage application de l’article 700 en cause d’appel.
La société Descas, appelante, supportera les dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Boyreau, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juillet 2017,
Déboute la société Descat du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Descas aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Boyreau, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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