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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 juil. 2020, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2020
N° de Minute : 55/20
N° RG 20/00045
DEMANDEURS :
Monsieur Z A
né le […] à Paris
demeurant […]
[…]
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIALE D’HUCQUELIERS – Maître Z A, notaire associé d’une SELARL
dont le siège social est situé […]
[…]
Représentés par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de Boulogne sur mer
DÉFENDERESSE :
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DU NORD ET DU PAS DE CALAIS
dont le siège social est situé […]
[…]
Représentée par la SCP PROCESSUEL, avocats au barreau de Douai, représentée par Me Bernard FRANCHI et Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de Lille
En présence de M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI, représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général
PRÉSIDENT : Bertrand I, conseiller désigné par ordonnance du 7 mai2020 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian G
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juillet 2020
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize Juillet deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand I, Président, ayant signé la minute avec Christian G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
1) Maître Z A, notaire à […] était associé unique de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » titulaire d’un office […].
Maître Z A a été autorisé à poursuivre ses fonctions jusqu’à l’âge de 71 ans par arrêté du garde des sceaux du 19 août 2016, soit jusqu’au 10 mars 2017.
2-1) Aux fins de cession de son étude maître Z A intégrait dans la SELARL madame J-K A-L en qualité de suppléante.
N’ayant pu être maintenue en qualité de notaire-associée suite à l’arrêté du garde des sceaux du 13 mars 2018 emportant retrait de sa nomination, Me J-K A-L a vu sa suppléance renouvelée jusqu’au 30 mars 2019 par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 20 mars 2018.
2-2) Le 28 janvier 2019, Me J-K A-L a fait l’objet d’une instance disciplinaire devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer à l’initiative de la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais.
Me J-K A-L faisait savoir qu’elle renonçait à sa demande de nomination en qualité de notaire associée et qu’elle n’entendait pas être renouvelée dans les fonctions de notaire suppléante de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS ».
2-3) Par jugement du 27 mars 2019 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a jugé n’y avoir lieu à sanction disciplinaire à l’encontre de Me J-K A-L mais ordonné le remplacement de la suppléance de l’étude notariale jusqu’au 30 mars 2020, en la confiant à la SELARL C D et E F, notaires associés à Boulogne sur Mer.
3-1) Le 27 mars 2020, à défaut de repreneur des parts de maître Z A la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais assignait la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » et maître Z A devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins de dissolution de la société titulaire de l’office notarial sur le fondement de l’article 5 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
3-2) Par jugement du 30 mars 2020 le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a rejeté la demande de délai de six mois sollicitée par maître Z A pour céder ses parts sociales et prononcé avec exécution provisoire la dissolution de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » en nommant Me Pascal Ruffin en qualité de liquidateur.
3-3) Les motifs décisoires de cette décision reprenaient le fait que le projet de cession des parts sociale de maître Z A à sa belle-fille Me J-K A-L n’est plus d’actualité et que maître Z A a déjà disposé d’un délai particulièrement long pour régulariser la situation alors pourtant qu’il a atteint l’âge limite d’exercice depuis le 10 mars 2017.
Le tribunal de commerce précise également qu’à compter du 30 mars 2020 la suppléance de l’étude notariale par la SELARL C D et E F prendra fin.
4-1) Maître Z A et la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » ont interjeté appel de cette décision le 06 avril 2020.
4-2) Par assignation du 19 mai 2020 les requérants ont fait citer la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils sollicitent également la condamnation de la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
5-1) Au soutien de leurs prétentions maître Z A et la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » exposent que la dissolution de la société au bénéfice de l’exécution provisoire entraînera inéluctablement des conséquence irréversibles lesquelles constituent des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
5-2) Les demandeurs exposent également que maître Z A avait régularisé par acte sous seing privé en date du 18 avril 2020 un protocole d’accord de cession des parts sociales qu’il détient dans le capital de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » avec madame X
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Y et ce au prix de 300 000 € et sous les conditions suspensives de nomination de Mme X Y par madame la garde des sceaux et d’obtention par Mme Y d’un financement bancaire pour s’acquitter du prix d’achat.
5-3) Maître Z A précise également que si un délai lui était accordé par la cour d’appel de Douai saisie de l’appel au fond, la SELARL C D et E F lui avait donné son accord pour être reconduite dans sa mission de suppléance de l’étude de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire serait sans incidence sur la poursuite de la suppléance.
5-4) Maître Z A critique le jugement de première instance en ce que, selon lui les premiers juges, statuant sur la dissolution d’une société titulaire d’un office notarial, se devaient de nommer un notaire en charge d’exercer, pendant la liquidation sociale, les actes de la profession, ce qui n’a pas été ordonné en l’espèce contrairement à l’article R 641-36 du code de commerce.
5-4) Lors de l’audience du 06 juillet 2020 les demandeurs, répondant aux dernières écritures de la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du pas-de-Calais, indiquent avoir formulé un recours amiable auprès de madame la ministre de la Justice garde des sceaux à l’encontre de l’arrêté de vacance prononcé à l’encontre de l’office dont était titulaire la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » .
Ils précisent que si la dissolution de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » était maintenue au bénéfice de l’exécution provisoire, le recours administratif engagé deviendrait sans objet, ce qui constitue les conséquences manifestement excessives visée par l’article 524 ancien du code de procédure civile.
6) Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2020 la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais sollicite le rejet des prétentions de maître Z A et de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » ainsi que la condamnation in
solidum des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
7-1) Au soutien de ses prétentions la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais expose que depuis le 09 janvier 2017 le capital social de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » est détenu à plus de 50 % par une personne n’ayant plus la qualité de notaire, puisqu’ atteint par la limite d’âge, de sorte qu’en application de l’article 5 de la Loi du 31 décembre 1990, la dissolution de la société peut être prononcée à la requête de toute personne intéressée.
7-2) La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais considère que l’exécution provisoire du jugement de dissolution de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » prononcé par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 30 mars 2020 ne peut être arrêtée puisqu’aucune conséquences manifestement excessives ne peut être invoquée.
7-3) La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais considère qu’il n’existe aucun péril dès lors que la mission de service public de l’Etude sera maintenue et rappelle que l’article R 641-36 du code de commerce invoqué par maître Z A ne s’applique qu’aux procédures collectives, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
7-4) La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais indique qu’une inspection comptable organisée à son initiative a révélé de graves irrégularités comptables dans la gestion de l’Etude ainsi que la sortie de fonds au gérant ou à sa famille.
La défenderesse estime en conséquence important que la mission du mandataire liquidateur soit maintenue.
7-5) La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais considère également que maître Z A ne saurait se prévaloir de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile du fait du protocole de cession passé le 18 avril 2020 avec Melle X Y dans la mesure où elle estime cet accord nul et de nul effet puisque le cédant de l’office ne peut être maître Z A à titre particulier mais la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS ».
7-6) La chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais expose enfin que maître Z A ne sera pas impacté par l’exécution provisoire de la décision déférée puisque :
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soit la décision est infirmée et seule la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » pourra exercer son droit de présentation et percevoir le prix de cette présentation,
soit la dissolution de l’office est confirmée et maître Z A percevra une indemnisation suite à la réattribution de l’office.
7-7) Lors de l’audience du 06 juillet 2020 la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais soutient ses dernières conclusions et expose principalement que l’arrêté de vacance de l’office notarial adopté le 23 avril 2020 et publié au journal officiel du 08 mai 2020 est exécutoire et s’impose au juge judiciaire en ce qu’il emporte disparition du droit de présentation de maître Z A, de sorte ce dernier ne peut plus invoquer un contrat de cession avec Mme Y pour exciper de conséquences manifestement excessives.
8) Par réquisitions soutenues à l’audience du 06 juillet le ministère public requiert le rejet de la
demande d’arrêt de l’exécution provisoire, exposant que maître Z A est dans l’illégalité depuis 2017 et que la vacance de l’Etude étant exécutoire, ce dernier a perdu tout droit de céder ses parts sociales de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Principes de l’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 524 al 1er du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2019 puisque la cause a été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Il est constant que le premier président agissant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Il s’en déduit que quelque soit l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit, cette erreur ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 ci dessus mentionné.
L’appréciation réalisée par le premier président sur les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire d’un jugement, relève de son pouvoir souverain.
«le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée» pouvant s’apprécier soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier de l’exécution provisoire, soit encore en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il ressort des dispositions des I et II de l’article 5 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve de l’article 6 :
A.-Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;
'….
II.- Dans l’hypothèse où l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
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Par ailleurs il ressort des alinéas 1 et 2 de l’article R 641-36 du code de commerce que :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l’ouverture de la procédure, le représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d’exercer les actes de la profession.
Ce représentant peut déléguer cette mission à l’un des membres de la profession, en activité ou retraité… »
En premier lieu il convient de considérer que la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais invoque de graves irrégularités dans la gestion de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » pour justifier son opposition à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il est constant que cette allégation ne peut servir de motif à un arrêt de l’exécution provisoire.
En effet, d’une part, cette allégation ne peut être entérinée en l’état par le juge de l’exécution provisoire faute d’être contradictoire et définitive.
D’autre part, à les supposer établies, mais uniquement pour les besoins de l’analyse, ces allégations de fautes de gestion ne constituent pas des « conséquences manifestement excessives » au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile tant pour maître Z A, débiteur de l’exécution provisoire, que pour la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais qui dispose, quelque soit le sort de l’exécution provisoire, du droit d’engager toutes les actions civiles, disciplinaires et pénales qu’elle souhaite.
En second lieu, nonobstant les atermoiements antérieurs, maître Z A produit aux débats un acte sous conditions suspensives de présentation de Mme X Y, notaire assistante, et de cession des éléments mobiliers de l’étude en date du 18 avril 2020.
Il n’appartient pas au conseiller délégué par le premier président de statuer sur la validité ou non de cet avant-contrat, lequel peut en tout état de cause être modifié par les parties à supposer que Mme X Y soit toujours intéressée par le rachat des parts sociales de maître Z A.
Il est évident que la dissolution de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » au bénéfice de l’exécution provisoire, sur les fondements, certes acquis, du I de l’article 5 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aurait pu entraîner des conséquences irréversibles pour maître Z A si ce dernier avait conservé son droit de présentation.
En effet, la dissolution de la société aurait eu pour conséquence de faire perdre à maître Z A toute possibilité de céder les parts sociales qu’il détient dans le capital de la société et notamment de lui faire perdre toute chance de réaliser la cession intervenue sous conditions suspensives avec Mme X Y.
Ces conséquences irréversibles auraient pu être qualifiées de « conséquences manifestement excessives » au sens de l’article 524 ancien du code de procédure civile, notamment en ce que la juridiction consulaire lui a été refusé le bénéfice d’un délai de régularisation, alors pourtant qu’il invoquait un accord de cession régularisé le 18 avril 2020.
Cependant, il n’est pas contesté que l’arrêté de madame la ministre de la Justice Garde des sceaux en date du 23 avril 2020, publié au JO du 08 mai 2020, déclarant la vacance de l’office de notaire, fait perdre à maître Z A sont droit de présentation de cessionnaire au profit d’une procédure d’ horodatage par laquelle les candidats intéressés par la reprise de l’Etude devront déposer un dossier
de candidature à compter du 1er juillet 2020 et le notaire attributaire de l’Etude sera choisi par une commission spécifique, à charge pour ce dernier de verser une indemnité fixée à 350 000€.
Cet arrêté constitue une décision administrative dont la validité ne peut être appréciée par les juridictions de l’ordre judiciaire.
Si maître Z A justifie avoir déposé le 15 juin 2020, un recours gracieux en annulation de l’arrêté de vacance auprès de madame la ministre de la Justice, Garde des sceaux, il ne justifie pas avoir, à ce jour, engagé une procédure devant les juridictions administratives et surtout, maître Z A ne justifie pas avoir sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’acte administratif du 23 avril 2020 dans le cadre d’un « référé suspension » ou d’un « référé liberté » prévus aux articles L 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
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Dés lors, à défaut d’avoir engagé ces procédures, alors pourtant que l’arrêté de vacance de l’office a été publié depuis le 08 mai 2020, maître Z A, dépossédé de son droit de présentation, ne peut plus invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’ancien article 524 du code de procédure civile, du fait de la cession envisagée avec Mme Y, lequel acte devint de facto caduque.
En conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par maître Z A et par la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » devra être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce maître Z A et la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens.
En revanche il est conforme à l’équité de rejeter la demande présentée par la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais au titre des frais irrépétibles de procédure dés lors que le moyen dirimant sur lequel se fonde la présente décision n’a été invoqué qu’à l’occasion de conclusions signifiées le 1er juillet 2020, allongeant ainsi la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Déclare recevable l’action de maître Z A et de la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS ».
Déboute maître Z A et la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 mars 2020.
Condamne in solidum maître Z A et la SELARL « OFFICE NOTARIAL D’HUCQUELIERS » aux dépens dont distraction au profit de la SCP PROCESSUEL.
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C. G B. I
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