Article premier - Modifications


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018

La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union.».

2)

À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

(*1)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).»."

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«2 bis)

“déchets non dangereux”: les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2;

2 ter)

“déchets municipaux”:

a)

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

b)

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés;

2 quater)

“déchets de construction et de démolition”: les déchets produits par les activités de construction et de démolition;»;

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

“biodéchets”: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;»;

c)

le point suivant est inséré:

«4 bis)

“déchets alimentaires”: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*2) qui sont devenues des déchets;

(*2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).»;"

d)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“gestion des déchets”: la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;»;

e)

au point 12), le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la teneur en substances dangereuses des matières et produits;»;

f)

le point suivant est inséré:

«15 bis)

“valorisation matière”: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;»;

g)

le point suivant est inséré:

«17 bis)

“remblayage”: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins;»;

h)

le point suivant est ajouté:

«21)

“régime de responsabilité élargie des producteurs”: un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase “déchet” du cycle de vie d’un produit.».

4)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté

«3.   Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis ou à d’autres instruments et mesures appropriés.».

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies:»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission se fonde sur les critères les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement qui ont été adoptés par les États membres conformément au paragraphe 3 et privilégient les pratiques reproductibles de symbiose industrielle dans l’établissement des critères détaillés.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Les États membres notifient ces critères détaillés à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (*3) lorsque ladite directive l’exige.

(*3)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).»."

6)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques;»;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission suit l’élaboration des critères nationaux de fin du statut de déchet dans les États membres et évalue la nécessité de définir des critères au niveau de l’Union sur cette base. À cet effet et le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets.

Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils incluent:

a)

les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation;

b)

les procédés et techniques de traitement autorisés;

c)

les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;

d)

les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et d’accréditation, le cas échéant; et

e)

l’exigence d’une déclaration de conformité;

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte des critères pertinents établis par les États membres conformément au paragraphe 3 et se fonde, parmi ces critères, sur ceux qui sont les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement.

3.   En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e).

Les États membres notifient ces critères à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 lorsque ladite directive l’exige.

4.   En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union ou au niveau national conformément au paragraphe 2 ou 3, respectivement, un État membre peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d’être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e), et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535.

Les États membres peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications effectuées par les autorités compétentes.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Toute personne physique ou morale qui:

a)

utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché; ou

b)

qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,

veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet.».

7)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour compléter la présente directive en établissant et en réexaminant, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, une liste des déchets.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.»;

c)

le paragraphe 5 est supprimé.

8)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque ces mesures comprennent la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis s’appliquent.

Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits qui assument de leur propre initiative les responsabilités financières ou les responsabilités financières et organisationnelles de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit devraient appliquer tout ou partie des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité élargie des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance, la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs de produits, sur la modulation des contributions financières, sur la sélection des organismes de gestion des déchets et sur la prévention du dépôt sauvage de déchets. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur ces aspects et d’autres aspects pertinents.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des lignes directrices sur la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et la modulation des contributions financières visée à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).

Lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des distorsions du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des critères en vue de l’application uniforme de l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), mais à l’exclusion de toute détermination précise du niveau des contributions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.».

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

1.   Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, y compris en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, les États membres:

a)

définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire;

b)

établissent, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) et établissent d’autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs;

c)

veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b);

d)

garantissent l’égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits ou toute organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits:

a)

ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;

b)

prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au point a);

c)

dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

d)

mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer:

i)

sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b);

ii)

la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point c), du présent article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006;

e)

rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, point b), et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, rende également publiques les informations sur:

i)

ses propriétaires et ses membres adhérents;

ii)

les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché; et

iii)

la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie:

a)

couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l’État membre concerné:

les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés,

les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2,

les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c).

Le présent point ne s’applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à la directive 2000/53/CE, à la directive 2006/66/CE ou à la directive 2012/19/UE;

b)

lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; et

c)

n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que:

i)

pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l’Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;

ii)

pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;

iii)

pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires,

et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.

5.   Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits et les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, les États membres concernés désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres peuvent définir des exigences, comme l’enregistrement, l’information et la communication des données, qui doivent être remplies par une personne physique ou morale désignée comme mandataire sur son territoire.

6.   Les États membres assurent un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.

7.   Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 5 janvier 2023.

8.   L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union applicables.

(*4)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).»."

10)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Prévention des déchets

1.   Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures:

a)

promeuvent et soutiennent des modèles de production et de consommation durables;

b)

encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive;

c)

ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

d)

encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction;

e)

encouragent, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;

f)

réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

g)

réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement d’ici à 2030;

h)

encouragent les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;

i)

favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*5) communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021;

j)

réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;

k)

identifient les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits; lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de marché, ils veillent à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires;

l)

visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; et

m)

mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets.

2.   L’Agence européenne des produits chimiques crée une base de données pour les informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i), au plus tard le 5 janvier 2020 et la tient à jour. L’Agence européenne des produits chimiques donne accès à cette base de données aux organismes de traitement de déchets. À leur demande, l’Agence donne également accès à la base de données aux consommateurs.

3.   Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits.

4.   Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base d’une méthodologie commune établie par l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte d’exécution.

5.   Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l’acte délégué visé au paragraphe 8 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte délégué.

6.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission examine les données relatives aux déchets alimentaires communiquées par les États membres en application de l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030 sur la base des données communiquées par les États membres selon la méthodologie commune établie en application du paragraphe 8 du présent article. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7.   La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et adopte, au plus tard le 31 mars 2019, un acte d’exécution établissant une méthodologie commune de communication des données en matière de réemploi des produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

8.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte, sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires, un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux des déchets alimentaires.

9.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives au réemploi communiquées par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures encourageant le réemploi des produits, notamment par l’établissement d’objectifs quantitatifs. La Commission examine également la possibilité d’établir d’autres mesures de prévention des déchets, et notamment des objectifs de réduction des déchets. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(*5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»."

11)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Valorisation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les déchets fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation, conformément aux articles 4 et 13.

2.   Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres opérations de valorisation, les déchets font l’objet d’une collecte séparée et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

3.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)

la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée;

b)

la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement;

c)

la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets;

d)

la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

4.   Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4.

5.   Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 du présent article et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13.

6.   Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres présentent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 3.».

12)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Préparation en vue du réemploi et recyclage»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent des mesures afin de promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de préparation en vue du réemploi et de réparation, en facilitant, lorsqu’il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation par le système ou l’installation de collecte en question, et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, mettent en place une collecte séparée des déchets.

Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles.

Les États membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.»;

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et d’effectuer une transition vers une économie circulaire européenne avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:»;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«c)

d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids;

d)

d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

e)

d’ici 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.»;

d)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Un État membre peut reporter les échéances fixées pour l’atteinte des objectifs visés au paragraphe 2, points c), d) et e), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:

a)

ait préparé en vue du réemploi et recyclé moins de 20 % de ses déchets municipaux produits en 2013 ou ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et

b)

au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 2, point c), d) ou e), ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV ter.

4.   Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 3, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV ter. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

5.   En cas de report de la réalisation des objectifs conformément au paragraphe 3, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour porter les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux:

a)

au minimum à 50 % d’ici à 2025 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point c);

b)

au minimum à 55 % d’ici à 2030 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point d);

c)

au minimum à 60 % d’ici à 2035 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point e).»;

e)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission envisage la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage pour les déchets de construction et de démolition et leurs fractions spécifiques en fonction des matériaux, les déchets textiles, les déchets commerciaux, les déchets industriels non dangereux et d’autres flux de déchets, ainsi que la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi pour les déchets municipaux et d’objectifs de recyclage pour les biodéchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7.   Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 2, point e). À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

La Commission évalue la technologie de cotraitement permettant l’incorporation de minéraux dans le processus de co-incinération des déchets municipaux. Lorsqu’une méthode fiable est disponible, la Commission détermine, dans le cadre de ce réexamen, si ces minéraux peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.».

13)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs

1.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

a)

les États membres calculent le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue du réemploi ou recyclés au cours d’une année civile donnée;

b)

le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

c)

le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.

Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:

a)

ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;

b)

le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées n’est pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

3.   Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article et au paragraphe 2 du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 10 du présent article.

4.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

5.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

6.   Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article.

7.   Les déchets expédiés dans un autre État membre à des fins de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

8.   Les déchets exportés au départ de l’Union pour être préparés en vue du réemploi ou recyclés ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

9.   Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne:

a)

une méthodologie commune pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés conformément au paragraphe 6, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, et

b)

les biodéchets triés et recyclés à la source.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

10.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication du poids des matières ou des substances qui sont retirées à l’issue d’une opération de tri et qui ne sont pas recyclées par la suite, sur la base des taux moyens de perte pour les déchets triés.

Article 11 ter

Rapport d’alerte

1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a)

une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;

b)

la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;

c)

des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.».

14)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Élimination

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I, en particulier au regard de l’article 13, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, en vue de réglementer les opérations d’élimination, y compris à travers d’éventuelles restrictions, et d’envisager un objectif de réduction de l’élimination, de manière à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets.».

15)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Coûts

1.   Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.   Sans préjudice des articles 8 et 8 bis, les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.».

16)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, les États membres veillent, sans préjudice de l’article 36, à ce qu’une séparation soit effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l’article 13.

Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.».

17)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Déchets dangereux produits par les ménages

1.   Au plus tard le 1er janvier 2025, les États membres mettent en place une collecte séparée pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 4 et 13 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.

2.   Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s’appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.

3.   Les articles 19 et 35 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n’a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l’article 23 ou 26.

4.   Au plus tard le 5 janvier 2020, la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte séparée des fractions de déchets dangereux produites par les ménages.».

18)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques;

b)

les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13;

c)

les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine les données relatives aux huiles usagées fournies par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 4, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures pour le traitement des huiles usagées, notamment des objectifs quantitatifs en matière de régénération des huiles usagées et toute autre mesure permettant de promouvoir la régénération des huiles usagées. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.».

19)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Biodéchets

1.   Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.

Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

2.   Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:

a)

encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;

b)

encourager le compostage domestique; et

c)

promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des bonnes pratiques disponibles.».

20)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement, notamment le tri et le recyclage des déchets, qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant les normes minimales applicables aux activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur.».

21)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;

c)

une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16.

Les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;»;

ii)

les points suivants sont insérés:

«c bis)

des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 3 bis, de la directive 1999/31/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

c ter)

une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;»;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«f)

les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;

g)

des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les exigences établies à l’article 5 de la directive 1999/31/CE et, aux fins de la prévention des déchets sauvages, les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (*6) et de l’article 11 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (*7).

(*6)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19)."

(*7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).»."

22)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 9, paragraphe 1, conformément aux articles 1er et 4.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets exigés au titre de l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon le cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans ces autres programmes, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lors de l’établissement de ces programmes, les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires.»;

d)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

23)

À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’Agence européenne pour l’environnement publie tous les deux ans un rapport contenant un bilan des progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets, y compris une évaluation de l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, et du découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.».

24)

À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables de ces plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.».

25)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant:

a)

la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation; et

b)

s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.

Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4 du présent article.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l’Union fixent des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*8).

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

(*8)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»."

26)

À l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, y compris le dépôt sauvage de déchets.».

27)

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Communication des données

1.   Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à e), et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

2.   Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, point b), les États membres communiquent la quantité de déchets utilisés pour le remblayage et d’autres opérations de valorisation matière séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi ou recyclés. Les États membres communiquent le retraitement des déchets en matières destinées à être utilisées pour des opérations de remblayage en tant que remblayage.

Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et de l’article 11, paragraphe 3, les États membres communiquent la quantité de déchets préparés en vue du réemploi séparément de la quantité de déchets recyclés.

3.   Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphes 4 et 5.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

4.   Pour chaque année civile, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché et aux huiles usagées collectées séparément et traitées.

Ils communiquent ces données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7.

5.   Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 11 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées concernant les taux moyens de perte, le cas échéant. Ces informations sont transmises dans le format de communication établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

6.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

7.   Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9, paragraphe 8, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.».

28)

L’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«Article 38

Échange d’informations et partage de bonnes pratiques, interprétation et adaptation au progrès technique

1.   La Commission organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la présente directive, y compris en ce qui concerne:

a)

l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis et la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au recyclage;

b)

une gouvernance appropriée, la mise en application et la coopération transfrontalière;

c)

l’innovation dans le domaine de la gestion des déchets;

d)

les critères de définition des sous-produits et de fin du statut de déchet au niveau national, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, facilités par un registre électronique à l’échelle de l’Union devant être créé par la Commission;

e)

les instruments économiques et les autres mesures utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, en vue de stimuler la réalisation des objectifs énoncés audit article;

f)

les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

g)

la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;

h)

la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;

i)

les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e).

La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage de bonnes pratiques.

2.   La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des exigences prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des termes “déchets”, “prévention”, “réemploi”, “préparation en vue du réemploi”, “valorisation”, “recyclage” et “élimination”, ainsi qu’en ce qui concerne l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis.

La Commission élabore des lignes directrices sur la définition des termes “déchets municipaux” et “remblayage”.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour modifier la présente directive en précisant l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des territoires visés à l’article 25 de l’acte d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les annexes IV et V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.».

29)

L’article suivant est inséré:

«Article 38 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*9).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 8, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

30)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*10).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

31)

À l’annexe II, les opérations R 3, R 4 et R 5 sont remplacées par le texte suivant:

«R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (*11)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (*12)

R 5

Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (*13)

(*11)  Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage."

(*12)  Ceci comprend la préparation en vue du réemploi."

(*13)  Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.»."

32)

Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est inséré en tant qu’annexes IV bis et IV ter.

Décision0

Commentaires4


www.green-law-avocat.fr · 20 août 2020

Le projet de décret vise à : • Préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet par transposition de la Directive 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (cf. article 1er) ;

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr · 20 août 2020

Le projet de décret vise à : • Préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet par transposition de la Directive 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (cf. article 1er) ;

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion