Directive 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produitsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1992 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 août 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits |
Transpositions • 2
Décisions • 20
Annulation —
a) Une mesure portant suspension temporaire de l'importation d'un produit, de sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de sa détention en vue de sa vente ou de sa distribution peut être légalement prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, lorsqu'elle respecte les objectifs poursuivis par les articles 6 et 8 de la directive n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits et que les conditions prévues à cet alinéa ainsi qu'à l'article L. 221-9 du même code sont réunies.,,b) Commet une erreur manifeste d'appréciation le pouvoir réglementaire qui, pour édicter une telle mesure, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la directive n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits : « Lorsqu'un Etat membre prend ou décide de prendre des mesures urgentes pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la commercialisation ou l'utilisation éventuelle, sur son territoire, d'un produit ou d'un lot de produits en raison d'un risque grave et immédiat que ce produit ou ce lot de produits présentent pour la santé et la sécurité des consommateurs, il en informe d'urgence la Commission européenne ( …) » ; et qu'aux termes de l'article 14 : « 1. […]
Infirmation partielle —
[…] A titre subsidiaire, Vu les arrêtés des 3 décembre 1990 et 19 juillet 2001, Vu la directive communautaire n°92-59 du 29 juin 1992, — constater que les produits livrés à la société Saria , via la société SIRAM proviennent d'animaux contrôlés sains par la Direction des services Vétérinaires du Calvados, — dire que la marchandise livrée était saine et loyale et qu'en tout état de cause la défectuosité du produit livré à la société Saria via la société SIRAM n'est pas établie,
Commentaires • 6
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant par ailleurs que des procédures de notification de nature équivalente existent déjà pour les produits pharmaceutiques, visés par les directives 75/319/CEE(7) et 81/851/CEE(8) , en ce qui concerne les maladies des animaux visés par la directive 82/894/CEE(9) , pour les produits d'origine animale visés par la directive 89/662/CEE(10) , et sous forme du système d'échange rapide d'informations dans les situations d'urgence radiologique prévue par la décision 87/600/Euratom(11) ;
considérant par ailleurs que l'adoption de mesures concernant des produits importés dans le but de prévenir des risques pour la sécurité et la santé des personnes doit s'effectuer conformément aux obligations internationales de la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER Objectifs - Champ d'application - Définitions
- REGGAD HOSPITALITY
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- Article 141 du règlement 73/2009
- Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2024, n° 2313095
- PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
- Article 2052 du Code civil
- CFE-CGC ORANGE
- BAS AUTOMOBILES (GLEIZE, 879964500)
- Article 401 du Code pénal (ancien)
- IC FACADE (ROUMARE, 513407064)
- LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 29 février 2024, n° 22/07309
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- Article R264-19 du Code général de la fonction publique
- Article 41-3 du Code de procédure pénale
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- Article 909 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 26 janvier 2023, n° 21/04319