Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entreprise d’investissement», toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:

a)

que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et

b)

qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à un tiers, cette personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 600/2014 et dans la directive 2013/36/UE, cette personne remplit les conditions suivantes:

a)

les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires;

b)

l’entreprise doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;

c)

les comptes annuels de l’entreprise doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;

d)

lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, cette personne doit prendre des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison du décès de son propriétaire, de son incapacité ou de toute autre situation similaire;

2)

«services et activités d’investissement», tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de l’annexe I.

La Commission adopte par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 89, des mesures précisant:

a)

les contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques de produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique et les contrats dérivés sur l’énergie C.6;

b)

les contrats dérivés visés à la section C.7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés;

c)

les contrats dérivés mentionnés à la section C.10 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

3)

«service auxiliaire», tout service répertorié à la section B de l’annexe I;

4)

«conseil en investissement», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

5)

«exécution d’ordres pour le compte de clients», le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; l’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;

6)

«négociation pour compte propre», le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

7)

«teneur de marché», une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

8)

«gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

9)

«client», toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires;

10)

«client professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II;

11)

«client de détail», un client qui n’est pas professionnel;

12)

«marché de croissance des PME», un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33;

13)

«petites et moyennes entreprises» aux fins de la présente directive, des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000 EUR sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles;

14)

«ordre à cours limité», l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

15)

«instruments financiers», les instruments visés à la section C de l’annexe I;

16)

«contrats dérivés sur l’énergie C.6», les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique;

17)

«instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;

18)

«opérateur de marché», une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même;

19)

«système multilatéral», un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

20)

«internalisateur systématique», une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral.

Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique;

21)

«marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive;

22)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF» («multilateral trading facility»), un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

23)

«système organisé de négociation» ou «OTF» («organised trading facility»), un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

24)

«plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

25)

«marché liquide», un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

a)

la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;

b)

le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;

c)

la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;

26)

«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 67, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;

27)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

28)

«sociétés de gestion d’OPCVM», les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (43);

29)

«agent lié», toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

30)

«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;

31)

«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (44), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la participation;

32)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (45);

33)

«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

34)

«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

35)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)

une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

b)

un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

c)

un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle;

36)

«organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.

Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;

37)

«direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;

38)

«négociation par appariement avec interposition du compte propre», une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;

39)

«trading algorithmique», la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

40)

«technique de trading algorithmique à haute fréquence», toute technique de trading algorithmique caractérisée par:

a)

une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;

b)

la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et

c)

un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;

41)

«accès électronique direct», un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

42)

«vente croisée», le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée;

43)

«dépôt structuré», un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (46) qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:

a)

un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d’intérêt comme l’Euribor ou le Libor;

b)

un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers;

c)

une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou

d)

un taux de change ou une combinaison de taux de change;

44)

«valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que:

a)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions;

b)

les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;

c)

toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures;

45)

«certificats représentatifs», un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;

46)

«fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative;

47)

«certificats préférentiels», certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 600/2014;

48)

«produits financiers structurés», produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;

49)

«produits dérivés», produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014;

50)

«contrats dérivés sur matières premières», contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014;

51)

«système de contrepartie centrale», système de contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

52)

«dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014;

53)

«fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» («consolidated tape provider»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;

54)

«mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;

55)

«État membre d’origine»,

a)

dans le cas d’une entreprise d’investissement:

i)

s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii)

s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii)

si, en droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

b)

dans le cas d’un marché réglementé, l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, en droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

c)

dans le cas d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM:

i)

s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii)

s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii)

si, en droit national, l’APA, le CTP ou l’ARM n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

56)

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d’investissement, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

57)

«entreprise de pays tiers», une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l’intérieur de l’Union, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement;

58)

«produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

59)

«instruments dérivés sur matières premières agricoles», les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (47);

60)

«émetteur souverain», l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

i)

l’Union;

ii)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’État membre;

iii)

dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

iv)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

v)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou

vi)

la Banque européenne d’investissement;

61)

«dette souveraine», un titre de créance émis par un émetteur souverain;

62)

«support durable», un instrument:

a)

permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

b)

permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

63)

«prestataire de services de communication de données», un APA, un CTP ou un ARM.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 afin de les adapter à l’évolution des marchés, aux évolutions technologiques et à la lumière de l’expérience tirée des comportements qui sont interdits en vertu du règlement (UE) no 596/2014 et d’assurer l’application uniforme de la présente directive.

Décisions8


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Par lettre du 14 décembre 2016, IG a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.

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2CJUE, n° C-695/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 4. Aux termes de l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2014/65, celle-ci s'applique, entre autres, aux « entreprises d'investissement ». […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2021 à l'égard de la société Acadian Advisors & Associates et de M. Didier Hoffelt

[…] − Didier Hoffelt Né le […] à […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez son conseil M e Hubert de Vauplane, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, 47 avenue Hoche, 75008 Paris. La 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, l' « AMF ») : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 321-1, D. 321-1, L. 541-1, L. 541-8, L. 541-8-1, L. 561-4-1, L. 621-15, L. 621-17 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-16, 315-51, 325-3, 325-4, 325-5, 325-6, 325-8, 325-7, 325-12, 325-12-3, 325-12-5, 325-16, 325-22, 325-27, 321-143 ; Vu la position recommandation n° 2012-08 de l'AMF.

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Jérôme Brosset · August et Debouzy · 15 novembre 2019

Créé en 2005 par Euronext sur le modèle du marché AIM (Londres), Euronext Growth (anciennement dénommé Alternext) est un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) au sens de l'article 524-1 Règlement général de l'AMF. Destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), il regroupe aujourd'hui 231 sociétés. […] L'obtention du label européen permet, en effet, de bénéficier du traitement allégé visé à l'article 15.1 b) du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (Règlement Prospectus). […]

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www.august-debouzy.com · 15 novembre 2019

Créé en 2005 par Euronext sur le modèle du marché AIM (Londres), Euronext Growth (anciennement dénommé Alternext) est un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) au sens de l'article 524-1 Règlement général de l'AMF. Destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), il regroupe aujourd'hui 231 sociétés. […] L'obtention du label européen permet, en effet, de bénéficier du traitement allégé visé à l'article 15.1 b) du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (Règlement Prospectus). […]

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www.august-debouzy.com · 15 novembre 2019

Créé en 2005 par Euronext sur le modèle du marché AIM (Londres), Euronext Growth (anciennement dénommé Alternext) est un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) au sens de l'article 524-1 Règlement général de l'AMF. Destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), il regroupe aujourd'hui 231 sociétés. […] L'obtention du label européen permet, en effet, de bénéficier du traitement allégé visé à l'article 15.1 b) du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (Règlement Prospectus). […]

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