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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. FLOA,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lisa PASQUIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0813
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWJ
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2024, il a été enjoint à Monsieur [I] [H] [F] [B] de payer à la SA FLOA une somme de 3010,34 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 216 ,47 euros au titre de l ‘assurance et 641,09 au titre des intérêts, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] [H] [F] [B], le 30 avril 2024 en l’étude du Commissaire de justice, à la demande de la SA FLOA.
Monsieur [I] [H] [F] [B] a fait opposition par déclaration réceptionnée au greffe le 13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 par lettre du greffe du greffe en date du 29 août 2024.
A cette audience, la SA FLOA, bien qu’ayant réceptionné le courrier, n’a pas comparu à l’audience indiquant par avance et par lettre du 30 mai 2024, ne pouvoir malheureusement être représentée à l’audience et s’en remettre à justice.
Monsieur [I] [H] [F] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Toutefois, par courriel du 18 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [I] [H] [F] [B] a sollicité la réouverture des débats, au motif que le tribunal n’avait pas reçu sa demande de renvoi adressée à une adresse mail erronée, sans message de non délivrance, et que dès lors, le tribunal n’a pas connu son intervention.
Il a argué de la nécessité de cette réouverture des débats, afin d’adresser ses conclusions à la SA FLOA.
La réouverture des débats a été ordonnée et las parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 18 février 2025, la SA FLOA, bien qu’ayant réceptionné le courrier de réouverture des débats et convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Monsieur [I] [H] [F] [B], représenté par son Conseil, a aux termes de ses conclusions en réponse, demandé de :
Juger recevable l’opposition formée le 13 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2024 ;
Débouter la société FLOA de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle sera déchue de tout droit à intérêts ;
En toute hypothèse :
Condamner la société FLOA à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la société FLOA à verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société FLOA aux entiers dépens.
Il soutient que les pièces communiquées par la société FLOA ne sont pas de nature à démontrer le bien-fondé de la créance et de la recevabilité de la requête en injonction de payer déposée. Il ajoute que c’est de manière parfaitement contraire à la réglementation sur les crédits renouvelables que la société FLOA, ancienne banque du groupe Casino, a agi contre une personne lourdement handicapée.
Elle souligne que l’action en paiement de la société FLOA, le dépôt de sa requête, a été régularisée largement plus de deux ans après le dépassement du plafond de 1000 euros prévu au contrat, puisque dès avril 2020, soit 6 mois après la prétendue conclusion du contrat, le plafond est dépassé. Il estime qu’au regard des éléments exposés, la société FLOA fait preuve d’un acharnement contre lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de la société FLOA
Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Conformément à l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ».
En l’espèce, la SA FLOA, demanderesse à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ne s’est pas présentée à l’audience, s’agissant d’une procédure orale et contradictoire, pour soutenir sa demande en paiement et n’a justifié d’aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il y a donc lieu de :
— déclarer au fond infondée la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de 4114,37 euros au titre d’un crédit utilisable par fraction selon requête du 4/12/2023 déposée le 30/01/202, à l’encontre de Monsieur [I] [H] [F] [B] et l’en débouter ;
— rappeler que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024, signifiée par remise en main propre à l’étude de commissaire de justice le 30 avril 2024 ;
— rappeler en conséquence du jugement au fond que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001698 délivrée le 22 février 2024, signifiée par remise en main propre à l’étude de commissaire de justice le 30 avril 2024 est non avenue et de nul effet.
Sur la demande indemnitaire Monsieur [I] [H] [F] [B] :
En tentant de recouvrer une créance qu’elle pouvait penser fondée, selon les voies de droit applicables, la société FLOA n’a commis aucune faute de nature à entraîner un préjudice moral à l’endroit de Monsieur [I] [H] [F] [B], lequel a pu à son tour user des voies de droit pour en contester le bien- fondé.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [I] [H] [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société FLOA qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équite commande de condamner la société FLOA à verser à Monsieur [I] [H] [F] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [H] [F] [B] ;
DECLARE au fond infondée la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de 4114,37 euros au titre d’un crédit utilisable par fraction selon requête du 4/12/2023 déposée le 30/01/202, à l’encontre de Monsieur [I] [H] [F] [B] et l’en DEBOUTE ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 février 2024, signifiée par remise en main propre à l’étude de commissaire de justice le 30 avril 2024 ;
RAPPELLE en conséquence du présent jugement au fond que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001698 délivrée le 22 février 2024, signifiée par remise en main propre à l’étude de commissaire de justice le 30 avril 2024 est non avenue et de nul effet;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA FLOA à verser à Monsieur [I] [H] [F] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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