Annulation 20 octobre 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 octobre 2023, N° 2101573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Gurs a décidé de ne pas lui attribuer les terres pour lesquelles il avait présenté sa candidature et les a attribuées à d’autres exploitants agricoles, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101573 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 du conseil municipal de Gurs, ainsi que la décision expresse de rejet du recours gracieux formé par M. E….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la commune de Gurs, représentée par la SELARL Fabienne Barnèche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 octobre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. E… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. E… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a jugé qu’elle a entaché d’erreur de droit ses délibérations sur le fondement de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime dès lors que M. E… n’a pas justifié de sa qualité d’agriculteur en déposant son dossier d’installation et ses demandes d’aides afférentes auprès du guichet unique du département d’installation, en dépit du délai supplémentaire qu’elle a laissé à ce dernier pour en justifier.
La requête de la commune de Gurs a été communiquée à M. E…, à M. B…, à la société des Gaves et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Casaurang qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) est propriétaire de plusieurs parcelles données à bail à M. A… jusqu’au 31 décembre 2020. Suivant les informations communales publiées en mars et en mai 2020, la commune de Gurs a diffusé un appel à candidatures pour mettre ces parcelles à disposition d’un nouveau fermier. Plusieurs demandes d’autorisation d’exploiter les parcelles concernées ont été adressées à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques. Par une première délibération du 2 novembre 2020, le conseil municipal de Gurs a refusé d’attribuer les terres communales laissées par M. A… à M. E… et, par une seconde délibération du 7 décembre 2020, il a attribué les parcelles laissées par M. A… aux autres candidats. M. E… a saisi la commune d’un recours administratif préalable que le maire a rejeté par courrier du 13 avril 2021. M. E… a alors présenté devant le tribunal administratif de Pau une requête tendant à l’annulation de ces deux délibérations ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux et, par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. La commune de Gurs relève appel de ce jugement.
Sur la légalité des délibérations des 2 novembre et 7 décembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. (…) ». Aux termes du I de l’article D. 343-3 de ce code : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1, à l’exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 343-4 du même code : « Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l’article D. 343-3, le candidat à l’installation doit répondre aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ; /2° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, (…) ; / 3° S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ; / 4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d’aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :/ -d’un diplôme, titre, (…),/ -d’un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l’article D. 343-22 validé par le préfet de département ; / 5° Présenter dans le plan d’entreprise mentionné à l’article D. 343-7 un projet de développement de l’exploitation d’une durée de quatre ans viable ; / 6° S’installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; / 7° S’installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l’organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. L’article L. 411-15 du code rural et de la pèche maritime institue, pour la conclusion de baux ruraux sur des terres agricoles dont une personne morale de droit public est propriétaire, une priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des délibérations contestées, M. E… avait engagé des démarches en vue de bénéficier de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. La délibération du 2 novembre 2020 fait ainsi clairement mention d’un courrier, reçu par la commune le 15 septembre 2020, dans lequel la direction départementale des territoires et de la mer l’informait de ce que le dossier d’installation avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs de M. E… était en cours de constitution auprès du Point Accueil Installation de la Chambre d’agriculture. Il ressort toutefois de cette même délibération, qu’à la date du 2 novembre 2020, M. E… n’avait pas pu déposer son dossier auprès de la direction départementale des territoires et de la mer faute de justifier de l’attribution par la commune des parcelles exploitées jusqu’alors par M. A… pour compléter son dossier. Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime précitées que, pour être éligible au bénéfice de la dotation jeunes agriculteurs, le candidat à l’installation doit justifier du foncier exploité, ainsi qu’en fait d’ailleurs mention l’attestation de la directrice de service à la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, le conseil municipal de la commune de Gurs ne pouvait valablement lui opposer l’absence de dépôt d’un dossier d’installation avec les aides réservées aux jeunes agriculteurs auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ni même l’absence de bénéfice de la dotation jeunes agriculteurs. La commune fait valoir que M. E… aurait dû produire au soutien de sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles concernées un accusé de réception de son dossier de demande d’aides à l’installation, délivré par la direction départementale des territoires et de la mer, afin que la commune puisse s’assurer que le candidat pouvait bénéficier de la priorité prévue par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, au-delà même du fait que la délivrance d’un accusé de réception requiert le dépôt d’un dossier complet et, par suite, la justification du foncier exploité, la seule délivrance d’un accusé de réception n’implique nullement que l’intéressé obtiendra les aides sollicitées au terme de l’instruction de son dossier. Ainsi, eu égard à la circonstance qu’une installation n’est pas un acte instantané mais qu’elle se réalise progressivement, et compte tenu de l’avancement des démarches de l’intéressé qui a d’ailleurs obtenu les aides sollicitées postérieurement aux délibérations attaquées, c’est à tort que le conseil municipal de Gurs n’a pas considéré, dès le 2 novembre 2020, M. E… comme un exploitant réalisant une installation en bénéficiant de la dotation d’installation et, par conséquent, prioritaire au titre de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, en l’absence d’ailleurs d’installation de tout autre candidat jeune agriculteur. La circonstance que la demande d’autorisation d’exploiter de M. E… portait sur une surface de 40 hectares 63 ares alors que les parcelles concernées ne portaient que sur une surface de 18 hectares 75 ares et que l’absence de justification de la conclusion du bail rural avec la commune n’a pas été un obstacle à la recevabilité de sa demande d’aide à l’installation est sans incidence sur la légalité des délibérations en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gurs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations du conseil municipal des 2 novembre et 7 décembre 2020 refusant à M. E… la location des parcelles jusqu’alors exploitées par M. A… et les attribuant aux autres candidats, ainsi que la décision du 13 avril 2021 rejetant son recours administratif préalable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Gurs la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de la commune de Gurs est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gurs, à M. F… E…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Casaurang, à M. D… B… et à la société civile d’exploitation agricole des Gaves.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Code de justice administrative
- Code rural
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