Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation les ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ce dispositif a pour objectif de préserver l'activité commerciale en limitant ces ventes à deux mois par année civile pour un même emplacement ou un même local. […] L'article 31 de la loi susmentionnée punit d'une amende, pouvant aller jusqu'à 500 000 francs pour une personne morale, […]
Lire la suite…En outre, la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat définit avec précision la notion de magasin d'usine dans son article 30 et prévoit des amendes importantes dans son article 31 pour toute infraction à l'utilisation de cette dénomination.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, des articles 28 à 31 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, de l'article 15 du décret n° 96-1037 du 16 décembre 1996, de l'article 1er et de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes à déballage, de l'article 2 du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1966, de l'article L. 121-15 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
[…] l'espèce en présentant comme soldés des offres de vols ou de voyages, prestations de services ne pouvant se prévaloir du terme « solde », faits prévus par ART.31 $I AL.14-, ART.28 $II, $I LOI 96-603 DU 05/07/1996. et réprimés par ART.31 $I AL. 1, AL.2 LOI 96-603 DU 05/07/1996, […] Vu les articles susvisés :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1906, 2 du décret du 26 novembre 1962, 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1996, 11 du décret du 16 décembre 1996, L. 121-15 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
Ainsi, au vu de la globalité de la procédure, la Cour estime que la circonstance dénoncée ne suffit pas à caractériser un manquement à l'article 6 de la Convention. Elle conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. […] 31 II. […]
Lire la suite…