Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2022, n° 20/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2019, N° 16/04703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00736 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HVGB
MPF – AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 décembre 2019
RG:16/04703
Association DIOCESAINE DE NIMES
C/
Y
X
X
X
X
CB
X
BO
T
T
W
W
W
W
BA DE I
W
BX DE J
BX DE J
AD
AF
AD
AD
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
AI
AI
AI
B
B
B
Grosse délivrée
le 31/03/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Romain FLOUTIER
à Me Emilie GUILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
Association DIOCESAINE DE NIMES
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° SIRET 390 579 837 00027 prise en la personne de son Président en exercice Monseigneur O P, Evêque de NIMES domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me CP SAYN URPAR, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS :
Madame Q Y
née le […] à SARCELLES
Chez Monsieur Y
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AM G BZ X épouse Z
née le […] à […]
[…]
75012 Z
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AQ CA G X épouse A
née le […] à […]
[…]
BEAUSSERE
60240 COURCELLES-LES-GISORS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur R X
La Chadenède
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e E m i l i e G U I L L O N d e l a S E L A R L B A N C E L G U I L L O N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Madame AT BQ X
née le […] à […] […]
BEAUSSERE
60240 COURCELLES-LES-GISORS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G-AU CB
[…]
[…]
Assignée à étude le 15 Juin 2020
Sans avocat constitué
Madame AW CC AU X
née le […] à […]
[…]
BEAUSSERE
60240 COURCELLES-LES-GIROS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G-BQ CQ CR BO épouse B
née le […] à AMBRIERES-LES-VALLEES (53300)
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur S T
14 Rue CF Dolet
[…]
Assigné à personne le 12 Juin 2020
Sans avocat constitué
Monsieur U T 20 Rue U Demours
75017 Z
Assigné à personne le 10 Juin 2020
Sans avocat constitué
Madame V W épouse C
née le […] à RABAT
'Le Prieuré de Mongré'
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H-BV W
né le […] à DRAGUIGNAN
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AA W
né le […] à AUTUN
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur U W
né le […] à AUTUN
'Le Pénélo'
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AZ BA DE I
[…]
[…]
Assignée le 12 Juin 2020 par PV de difficultés 659
Sans avocat constitué
Madame AB W épouse D
née le […] à RABAT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur BW BX DE J
[…]
[…]
Assigné le 12 Juin 2020 par PV de difficultés 659
Sans avocat constitué
Madame BC CT CU CV BX DE J épouse BD DE K
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AC AD
[…]
75017 Z
Assigné le 12 Juin 2020, par PV de difficultés 659
Sans avocat constitué
Madame AE AF
[…]
[…]
Assignée le 11 Juin 2020, par PV de difficultés 659
Sans avocat constitué
Monsieur AG AD
né le […] à SAINT-AC-EN-BUGEY
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G-BG AD épouse E
née le […] à SAINT AC EN BUGEY
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
en ses bureaux – Palais de justice,
[…]
[…]
Monsieur AJ R AI
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AK CO U CP AI né le […] à […]
1, impasse U Jondières d’Oriola 'Le Domaine de la Bretonnière'
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AH AI représentée par ses tuteurs Messieurs AJ AI et AK AI
née le […] à […]
M. A.S LE COTIN
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Monsieur BK CF H B
né le […] à FLERS
66 Rue AJ Mauriac
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame BL CG G B épouse F
née le […] à FLERS
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame BG AH G B épouse BN DE L
née le […] à FLERS […]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme G-U FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022 et prorogé au 31 mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme G-U FOURNIER, Présidente, le 31 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
G U BY-N, aumônier militaire, décédé le […], a consenti par acte notarié des 12 avril et 14 mai 1927, au visa de l’article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926, à l’attribution à l’association diocésaine de Nîmes de la propriété de deux immeubles, une villa sise à Nîmes, jardin de la Fontaine et un domaine sis à […]) dit domaine du Mazel 'sous la condition résolutoire expresse et spéciale que les immeubles ci-dessus désignés continueront de servir à perpétuité à usage de maison de campagne et d’agrément à Monseigneur l’Évêque de Nîmes. »
Par acte authentique du 9 décembre 1927, l’abbé N a consenti à l’attribution à la même association de la propriété d’un immeuble sis à Comps « sous la condition résolutoire expresse et spéciale que l’immeuble désigné ci-dessus continuera de servir à perpétuité à usage de presbytère pour les ministres de l’Église catholique apostolique et romaine ».
L’association diocésaine de Nîmes a souhaité que soient révisées les conditions et charges grevant ces deux actes d’attribution de propriété et a chargé le cabinet Couteau Roehrig de retracer la dévolution successorale de G-U BY-N aux fins d’appeler les héritiers en la cause.
Puis, par actes des 9, 13, 14, 19, 20, 21 et 26 septembre 2016, l’association diocésaine de Nîmes a assigné Mme Q Y, Mme AM Z, Mme AO AI, Mme AQ A, M. R X, Mme AT X, Mme G-AU AV, Mme AW X, Mme G B, M. S T, M. U T, Mme V-G C, M. H-BV W, M. AA W, M. U W, Mme AZ BA de I, Mme AB D, M. BW BX de J, Mme BC BD de K, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AD, Mme G-BG E et Mme le procureur de la République de Nîmes, devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des articles 900-2 à 900-5 du code civil aux fins d’être autorisée à élargir les activités initialement prévues pour l’usage du bien immobilier constitué par la villa, à la vendre si les circonstances venaient à l’exiger et à vendre le bien immobilier situé à Comps aux fins de financer l’amélioration des presbytères et la création et aménagement de maisons paroissiales du ressort du doyenné Vallée du Rhône ou l’amélioration des logements au bénéfice des prêtres en retraite.
Après avoir retenu que les clauses insérées dans les actes d’attribution étaient des clauses d’affectation particulière valables et que l’inexécution totale de la charge qui incombait à l’association diocésaine de Nîmes présentait un caractère de gravité certain au regard de l’esprit du disposant et des conditions posées dans l’acte de donation, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2019, a :
- ordonné la révocation des deux actes notariés portant donations en dates des 12 avril et 14 mai 1927 et du 9 décembre 1927,
- ordonné à l’association diocésaine de Nîmes de faire retour aux ayants droit de M. BY-N des biens immobiliers légués par actes notariés en date du 12 avril 1927, 14 mai 1927, et du 9 septembre 1927 dont elle est encore propriétaire, à savoir :
l’immeuble dit 'Villa Combret', sis […] ;• l’immeuble dit 'Presbytère de Comps', sis […]
- ordonné la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- condamné l’association diocésaine de Nîmes à payer à M. R X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’association diocésaine de Nîmes à payer à l’ensemble des concluants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’association diocésaine de Nîmes aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, l’association diocésaine de Nîmes a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 août 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- dire que les deux actes d’attribution constituent l’acte final d’un contrat 'sui generis' (proche du contrat de fiducie tel que décrit aujourd’hui par les articles 2011 et suivants du code civil) au terme duquel G-U BY-N 'fidéicommissaire’ portait les biens de l’Eglise catholique qui en jouissait à charge pour lui de les restituer ;
- dire que ce contrat sui generis est régi par les anciens articles 1134 et suivants (actuels articles 1100 du code civil) ;
- dire que les clauses litigieuses de retour figurant dans ces deux actes des 12 avril et 14 mai 1927 et 9 décembre 1927 contiennent des engagements perpétuels prohibés par la jurisprudence et par l’article 1210 du code civil et en conséquence réputées non écrites ou révisables 'ad nutum' ;
- dire qu’en tout état de cause ces clauses ne peuvent être l’expression d’une quelconque volonté de G-U BY-N et ne peuvent se retourner contre l’Eglise catholique qu’elles étaient censées protéger de la spoliation ;
- dire en conséquence que l’association diocésaine de Nîmes est pleinement propriétaire des biens attribués par les deux actes des 12 avril et 14 mai 1927 et 9 décembre 1927 et qu’elle peut en disposer librement ;
Subsidiairement,
- constater que l’association diocésaine de Nîmes n’ayant jamais désaffecté les biens en question n’a pas dérogé à ce jour aux clauses litigieuses ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la révocation des deux actes notariés ;
- l’autoriser à élargir et à affecter à l’ensemble des activités entrant dans son objet social l’usage de la villa sise […], anciennement cadastrée à la section A sous les numéros 6, 7, 8 et 9P et aujourd’hui cadastrée […] ;
- l’autoriser à élargir et à affecter à l’ensemble des activités entrant dans son objet social l’usage du presbytère de Comps, anciennement cadastré section CC n° 14 et 14P, lieudit 'Le village’ et aujourd’hui cadastré section C n° 104 dont l’entrée actuelle se situe […] ; et subsidiairement, l’autoriser à sa vente ;
Dans tous les cas,
- condamner les intimés solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés solidairement aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L’appelante soutient que les actes notariés litigieux ont été rédigés au visa de l’article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926 aux fins d’attribution de la propriété des biens immobiliers concernés, s’agissant dans le contexte historique de l’époque, de réattribuer officiellement à l’Eglise catholique les biens dont elle était propriétaire par l’intermédiaire de tiers de confiance. Les biens immobiliers objets de ces actes, qui appartenaient initialement à un homme d’église, n’ont jamais constitué un élément de patrimoine de la famille N, l’abbé N les ayant détenus en qualité de fidéicommissaire alors que l’Eglise en avait conservé la jouissance. Selon l’association diocésaine de Nîmes, les actes ne seraient pas constitutifs de donations car l’abbé N n’avait pas le pouvoir de donner des biens dont il n’était pas lui-même propriétaire et que l’association diocésaine n’avait pas la capacité juridique de les recevoir. Les actes d’attribution de propriété s’analysent donc en un contrat sui generis mettant fin à une fiducie dont la cause déterminante n’était pas l’intention libérale de l’abbé N mais la volonté de se décharger de la lourde responsabilité consistant à porter les biens de l’Eglise pour le compte de cette dernière. L’appelante demande à la cour d’écarter les clauses de retour inscrites dans les actes en ce qu’elles comportent des engagements perpétuels prohibés et ne sont pas l’expression de la volonté de l’auteur des actes d’attribution mais des clauses de style, usuelles à l’époque et destinées à protéger l’Eglise contre toute confiscation de ses biens. Elle conclut subsidiairement à l’absence de changement d’affectation des biens objets des deux actes litigieux et critique ainsi la résolution des actes prononcée par le premier juge.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 août 2021, M. AJ AI, M. AK AI, M. AJ AI et M. AK AI pris en qualité de tuteur de Mme AH AI, Mme AM Z, Mme BC BD de K, M. AG AD, M. U W, M. H-BV W, Mme V C, M. AA W, Mme G-BG E, M. BJ Y, Mme AQ A, Mme AT X, Mme AW X, Mme AB D, intimés, ainsi que M. BK B, Mme BL F et Mme BG BN de L, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par l’association diocésaine de Nîmes aux termes de ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 22 juillet 2021 par le RPVA,
- déclarer que l’intervention volontaire de M. BK B, Mme BL F née B et Mme BG BN de L née B, venant aux droits de Mme G BO, veuve B, est recevable et bien fondée ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• ordonné la révocation des deux actes notariés portant donations en dates des 12 avril et 14 mai 1927 et du 9 décembre 1927 s’agissant de la villa sise à Nîmes, du presbytère de Comps et du domaine de Mazel ;
• ordonné à l’association diocésaine de Nîmes de faire retour aux ayants droit de M. BY-N des biens immobiliers légués par actes notariés en date du 12 avril 1927, 14 mai 1927, et du 9 septembre 1927 dont elle est encore propriétaire, savoir : l’immeuble dit 'Villa Combret', sis […] à Nîmes ;• l’immeuble dit 'Presbytère de Comps', sis […]
• ordonné la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
• condamné l’association diocésaine de Nîmes à payer à M. R X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamné l’association diocésaine de Nîmes à payer aux autres ayants droit la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamné l’association diocésaine de Nîmes aux entiers dépens ;•
Ils demandent en outre à la cour de débouter l’association diocésaine de Nîmes de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés considèrent que la cause déterminante des actes litigieux est l’intention libérale de l’abbé N de sorte que ces actes constituent des donations au sens de l’article 894 du code civil. Ils se prévalent de la validité des clauses de retour et contestent l’existence d’un engagement perpétuel, seules étant stipulées des clauses d’affectation particulières assorties de clauses résolutoires auxquelles l’abbé N a valablement consenti en l’état de la procuration délivrée par ses soins pour régulariser les actes notariés. Ils contestent la qualification de clauses de style alléguée par l’appelante au regard de leur clarté et demandent à la cour de confirmer la décision déférée sur la révocation des donations consenties dans la mesure où les immeubles litigieux ne sont plus affectés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il sera également renvoyé, R X demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l’association diocésaine de Nîmes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé conteste la qualification des actes juridiques proposée par l’appelante en se fondant sur les origines de propriété des biens litigieux attestant que l’abbé N est devenu seul propriétaire des immeubles qu’il a acheté contre la somme de 200 000 francs et qu’il n’était nullement tenu de restituer les biens à l’Eglise. Il soutient que les actes notariés présentent toutes les caractéristiques d’une donation au sens de l’article 894 du code civil, se prévaut de la validité des clauses de retour et relève que leur nullité emporterait la nullité des actes d’attribution dans leur intégralité. Il argue de la volonté de l’abbé N tendant à l’affectation spécifique des biens immobiliers et sollicite la révocation des donations pour inexécution des charges et conditions.
Intimées par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier respectivement signifiés à personne pour M. U T le 10 juin 2020, pour M. S T le 12 juin 2020, à étude pour Mme G-AU CB le 15 juin 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. BW BX de J, M. AC AD, Mme AE AF et pour Mme AZ BA de I le 12 juin 2020, ces parties n’ont pas constitué avocat.
Initialement fixée à l’audience du 13 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée devant la formation collégiale à l’audience du 4 janvier 2022 avec clôture de la procédure le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire des ayants droit de G BO veuve B :
Cette partie est décédée le 4 février 2021 et selon attestation dévolutive établie par notaire le 12 février 2021, M. BK B, Mme BL B et Mme BG B justifient être bien fondés à intervenir à l’instance en qualité d’ayants droit de la défunte.
Leur intervention sera donc déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des prétentions tardives:
Dans le dispositif de ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 22 juillet 2021 par RPVA, l’association diocésaine de Nimes demande à la cour de:
-« autoriser l’association diocésaine de Nîmes à élargir et à affecter à l’ensemble des activités entrant dans son objet social l’usage de la villa sise […], anciennement cadastrée à la section A sous les numéros 6, 7, 8 et 9 et aujourd’hui cadastrée […] » ;
-« autoriser l’association diocésaine de Nîmes à élargir et à affecter à l’ensemble des activités entrant dans son objet social l’usage du presbytère de Comps, anciennement cadastré section CC n° 14 et 14P, lieudit 'Le Village', et aujourd’hui cadastré section C n° 104 dont l’entrée actuelle se situe […], et subsidiairement autoriser la vente
» ;
Dans ses dernières conclusions, les intimés, in limine litis, ont soulevé l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles lesquelles, contrairement aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, n’ont pas été présentées lors des premières conclusions signifiées le 20 Août 2020.
L’appelante demande à la cour de déclarer ses prétentions recevables aux motifs qu’elles avaient été présentées en première instance puis introduites en cause d’appel dans le subsidiaire des conclusions signifiées le 22 juillet 2021 à titre de précision en réponse aux conclusions adverses.
L’article 910-4 impose aux parties la concentration temporelle de leurs prétentions dans leurs premières écritures à peine d’irrecevabilité desdites prétentions. Les prétentions subsidiaires sont touchées aussi par cette règle et une prétention qui ne serait pas nouvelle pour avoir été présentée en première instance peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas reprise dans les premières conclusions d’appel.
Ainsi que le relèvent les intimés, les premières conclusions signifiées par l’appelante le 20 août 2020 ne contiennent pas les deux prétentions susvisées.
Contrairement à ce qu’affirme sans le démontrer l’appelante, ces prétentions introduites dans le deuxième jeu de conclusions ne sont pas la réplique aux conclusions adverses, qui tendaient uniquement à la confirmation du jugement, ne discutaient que de la nature juridique des actes d’attribution et de leur révocation pour inexécution des charges et n’abordaient pas du tout la question de la révision des charges demandée en première instance par l’appelante.
Ces deux prétentions tardives seront donc déclarées irrecevables.
Sur la nature juridique de l’acte des 12 avril et 14 mai 1927 et de celui du 9 décembre 1927:
Aux termes de l’acte passé les 12 avril et 14 Mai 1927, l’abbé N a consenti à l’attribution en pleine propriété en conformité de l’article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926 à l’association diocésaine de Nîmes de deux immeubles, une villa sise à Nîmes, jardin de la Fontaine et un domaine sis à […]) dit domaine du Mazel.
Cet acte comporte la clause suivante intitulée: « Affectation particulière- condition résolutoire » et rédigée comme suit: « Monsieur N consent cette attribution sous la condition résolutoire expresse et spéciale que les immeubles ci-dessus désignés continueront de servir à perpétuité à usage de maison de campagne et d’agrément à Monseigneur l’Évêque de Nîmes. »
« En conséquence, Monsieur l’abbé N entend que si cette condition de son attribution n’était pas respectée pour une raison quelconque même indépendante de l’association, les immeubles ci-dessus fassent retour à lui-même ou à ses ayant droits et représentants légaux sans indemnité de part ni d’autre, pour quelque cause que ce soit'.
L’acte passé le 9 décembre 1927, par lequel l’abbé N a consenti à l’attribution à l’association diocésaine de Nîmes d’un bien immobilier situé à Comps, reproduit exactement la même clause, la seule différence résidant dans l’affectation de ce bien à usage de presbytère pour les ministres de l’Eglise catholique, apostolique et romaine.
Devant les premiers juges, le débat a porté sur la validité des clauses susvisées et sur leur inexécution, les ayant droits de l’abbé N ayant saisi le tribunal d’une demande reconventionnelle de révocation des donations pour inexécution des conditions et charges stipulées par le donateur. En cause d’appel, l’association diocésaine conteste la qualification de donation et soutient que les actes passés par l’abbé N en 1927 sont des actes d’attribution de propriété sui generis liés à un contexte historique particulier marqué par la confiscation des biens de l’Eglise lors de la Révolution et la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905: elle en déduit que les clauses litigieuses, simples clauses de style, sont réputées non écrites car elles mettent à la charge du cocontractant un engagement perpétuel prohibé. L’appelante estime que ces clauses doivent être interprétées à la lumière du contexte historique dans lequel les actes d’attribution ont été consentis et qu’il convient de s’attacher à la volonté commune des parties plutôt qu’au sens littéral des termes utilisés. L’association diocésaine de Nîmes rajoute que lesdites clauses ne sont pas l’expression de la volonté de l’abbé N lequel voulait au contraire que l’Eglise ne puisse pas être dépouillée des biens attribués.
Les intimés considèrent quant à eux que les actes d’attribution signés en 1927 sont des donations comportant des clauses d’affectation particulière assorties de conditions résolutoires. Ils estiment que ces clauses sont valables car elles ne créent pas d’engagement perpétuel et font observer à la cour, outre que l’action en nullité est désormais prescrite, que la nullité desdites clauses entraînerait celle des actes d’attribution dans leur intégralité. Ils relèvent que ces clauses ne sont pas des clauses de style mais étaient au contraires déterminantes pour le donateur. Les ayant droits de l’abbé N considèrent par ailleurs que, même s’il était absent le jour de la signature des actes, ce dernier avait donné procuration à un tiers de sorte que les clauses litigieuses sont bien l’expression de sa volonté propre. Enfin, ils font observer à la cour qu’en l’état des termes clairs et précis des clauses litigieuses, elles ne sont pas susceptibles d’interprétation.
A supposer que la qualification de donation ne soit pas retenue pour les actes passés par G U N les 12 avril et 14 mai 1927 puis le 9 décembre 1927, et qu’ils soient considérés comme des actes d’attribution de propriété sui generis, il reste qu’ont été insérées dans ces conventions des clauses, intitulées « Affectation particulière- condition résolutoire » dont les termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté ne sont pas susceptibles d’interprétation sous peine de dénaturer le contenu des actes et la volonté des parties.
Aux termes desdites clauses litigieuses, l’abbé N non seulement a soumis les biens dont l’association diocésaine est devenue propriétaire à un usage déterminé, résidence d’agrément de l’évêque pour les deux biens situés à Nîmes et à Alzon, presbytère pour le bien situé à Comps, mais a fait de l’inexécution de cette obligation une cause de résolution du contrat. En sanctionnant l’inexécution de l’obligation d’affecter le bien à l’usage stipulé par l’anéantissement rétroactif de l’attribution de la propriété à l’association diocésaine, l’abbé N a montré que l’affectation particulière des biens attribués avait à ses yeux une valeur déterminante de sorte que l’appelante les considère à tort comme de simples clauses de style.
Rappelant que les clauses litigieuses ont été précisément insérées dans les actes d’attribution sur les préconisations de l’Eglise elle-même dans le but de la protéger de tout risque de confiscation, l’appelante estime que ces clauses ne sauraient se retourner contre elle et avoir pour effet final de la dépouiller de ses biens: elle demande donc à la cour de les écarter.
L’article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce disposant que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il n’est pas permis à la cour de dénaturer les obligations qui en résultent en écartant des clauses claires et précises insérées dans des actes signés en 1927 au motif que leur application actuelle produirait des effets contraires à ceux recherchés par l’abbé N lors de leur signature.
L’appelante cependant relève à juste titre que l’obligation mise à la charge de l’association diocésaine d’affecter les biens attribués aux usages déterminés par les clauses litigieuses est assortie d’un terme indéfini: « à perpétuité », lequel l’expose indéniablement à un engagement illimité dans le temps. Elle invoque le principe de la prohibition des engagements perpétuels, dégagé d’abord par la jurisprudence puis consacré par la loi dans l’article 1210 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Elle ne démontre pas toutefois que la seule indétermination de la durée de l’obligation à laquelle elle est tenue depuis 1927 justifie que la clause intitulée « affectation particulière-condition résolutoire » soit réputée non écrite dans son intégralité.
En effet, la prohibition ne porte que sur le caractère perpétuel de l’engagement: elle n’affecte donc que la durée de l’obligation et non l’obligation elle-même laquelle consiste à affecter les biens à un usage précisément défini par l’abbé N et reste valable. Il sera d’ailleurs rappelé à cet égard que la sanction de la stipulation d’un engagement perpétuel, aux termes de l’article 1210 applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, n’est pas la nullité du contrat ou de la clause mais la faculté ouverte à chaque contractant de rompre unilatéralement le contrat dans les conditions fixées pour le contrat à durée indéterminée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association diocésaine de Nîmes de sa demande tendant à déclarer réputées non écrites les clauses litigieuses.
Aux termes de ses écritures l’appelante a toutefois demandé à la cour: ' de dire que les clauses litigieuses de retour….contiennent des engagements perpétuels prohibés… et en conséquence les déclarer réputées non écrites ou révisables ad nutum'.
Comme l’a conclu avec pertinence l’appelante, l’article 1210 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré le principe de la prohibition des engagements perpétuels que la cour de cassation avait depuis longtemps dégagé. La solution retenue dans l’alinéa 2 de l’article 1210 du code civil, selon lequel les engagements perpétuels ouvrent à chaque contractant le droit de rompre unilatéralement le contrat dans les conditions fixées pour le contrat à durée indéterminée, avait déjà été adoptée par la cour de cassation dans les conventions stipulant des engagements perpétuels.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante tendant à réputer les clauses intitulées: ' Affectation particulière: condition résolutoire’ conclues sans durée déterminée et donc révisables ad nutum. Chaque partie aura en conséquence la faculté de résilier unilatéralement l’engagement souscrit aux termes des clauses litigieuses.
Sur la révocation pour inéxécution:
Arguant de ce que l’association diocésaine de Nîmes avait cessé de respecter les clauses litigieuses en n’affectant plus les biens attribués à l’usage stipulé, les ayant droits du donateur ont sollicité la mise en oeuvre de la condition résolutoire et le retour dans leur patrimoine des biens attribués aux termes de l’acte des 12 avril et 14 mai 1927 et de l’acte du 9 décembre 1927.
Les premiers juges ont considéré qu’en usant des biens dans des conditions différentes de celles stipulées, l’association diocésaine de Nîmes n’avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge. Ils ont en outre jugé que la circonstance invoquée par l’association diocésaine selon laquelle l’exécution de cette charge confessionnelle serait rendue impossible pour des raisons tenant à l’évolution du diocèse et au contexte économique qui ne lui permettrait pas de faire face à l’entretien de son patrimoine foncier est inopérante, la donation étant privée d’effet que l’inexécution soit imputable au donataire ou le résultat d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure.
En cause d’appel, l’association diocésaine fait valoir qu’elle n’a pas changé l’affectation des biens concernés, la villa de Nîmes étant toujours attribuée à l’évêque de Nîmes pour son usage particulier et les autres biens affectés à l’usage du culte catholique: elle soutient qu’elle n’encourt pas la sanction de la révocation et du retour des biens dans le patrimoine des ayant droits de l’abbé N et demande à la cour d’infirmer le jugement.
R X, intimé, réplique que les conditions d’attribution stipulées à peine de résolution par les actes d’attribution ne sont plus respectées, que le presbytère de Comps n’accueille plus de prêtres, que la villa de Nîmes n’est plus utilisée de manière effective comme résidence d’agrément par l’évêque et que le domaine d’Alzon a été vendu en 1980.
Les autres intimés soulignent que les immeubles de Nîmes et de Comps ne sont plus utilisés, ce qui selon eux serait pire qu’un changement d’affectation.
Aux termes des clauses intitulées: « Affectation particulière. Condition résolutoire », les trois biens immobiliers ont été affectés « à perpétuité » à des usages précisément définis, la villa de Nîmes et le domaine d’Alzon à usage de résidence d’agrément de l’évêque et la maison de Comps à usage de presbytère. Coexistent donc au sein de ces clauses le défini
-une affectation à un usage précis ' et l’infini. Cependant, l’usage d’un bien, matérialisé par des actes concrets, est par nature contingent et ne peut rester figé pour l’éternité. L’évolution des circonstances, corollaire de l’écoulement du temps, est susceptible d’affecter l’exécution de l’obligation d’user du bien dans les conditions initialement stipulées au point de la rendre de plus en plus difficile voire impossible.
Entre la date de la signature des actes d’attribution ' 1927- et ce jour, près d’un siècle s’est écoulé, marqué par des mutations sociales et économiques profondes et une transformation considérable de la place de l’église catholique au sein de la société.
L’association diocésaine de Nîmes a expliqué dans ses écritures de première instance que les conditions de gestion du diocèse ne justifiaient plus que Monseigneur l’évêque de Nîmes disposât d’un bien sis à Nîmes à titre de maison de campagne car il réside à Nîmes dans un logement de fonction de sorte que cette maison n’est plus utilisée depuis 1999 et que le coût d’entretien de cet immeuble n’est plus supportable. Concernant le bien sis à Comps, l’association fait valoir la diminution croissante du nombre de prêtres et la nécessité de regrouper plusieurs paroisses sous la responsabilité d’un seul curé, que le curé en charge de la paroisse de Comps loge à Aramon et que le bien situé à Comps nécessite des travaux de réhabilitation qu’elle n’est plus en mesure de financer.
Le domaine d’Alzon, initialement destiné à l’usage de résidence d’agrément de l’évêque de Nîmes, a été quant à lui vendu le 7 novembre 1980 à la SAFER.
L’article 112 de la loi du 29 avril 1926 dispose: « les biens qui avant ou après la promulgation des lois du 9 décembre 1905, du 2 janvier 1907 ou du 13 avril 1908 ont été affectés à des particuliers… peuvent … être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du Trésor… ».
Comme l’a relevé le tribunal, les biens concernés par le présent litige ne faisaient pas partie du patrimoine de la famille de l’abbé N qui ne les détenait que pour le compte de l’église catholique. Pour bénéficier de l’exonération d’impôt attachée au retour desdits biens dans le patrimoine de l’Eglise en application de l’article 112 de la loi précitée, il a consenti les actes d’attribution en 1927 au profit de l’association diocésaine de Nîmes.
Selon l’association diocésaine, la finalité de l’insertion des clauses litigieuses dans les actes d’attribution était de protéger l’Eglise contre tout risque de confiscation de ses biens par l’Etat. Elle explique qu’en 1927, l’Eglise craignait encore la confiscation de ses biens par l’Etat et que Maître Rivert, avocat des évêques de France, lui avait conseillé d’introduire dans les actes d’attribution passés en application de l’article 112 de la loi du 9 avril 1926 une clause stipulant expressément le maintien de l’affectation cultuelle des biens attribués, considérée comme une garantie supplémentaire contre d’éventuelles confiscations. Elle souligne que ces clauses visant à protéger l’Eglise ne sauraient se retourner contre elle et avoir pour effet de la dépouiller de ses biens.
Il n’est pas contestable que les clauses litigieuses ont été stipulées en 1927 dans le seul intérêt de l’association diocésaine de Nîmes pour la prémunir contre tout risque de confiscation, le retour dans le patrimoine de l’abbé N étant garanti s’il était mis fin à l’affectation cultuelle des biens attribués. Le but recherché était donc de protéger le droit de propriété de l’Eglise et non de l’entraver.
Les intimés ne démontrent pas que les conditions dans lesquelles l’association diocésaine de Nîmes fait actuellement usage des biens attribués, lesquelles sont justifiées par la nécessaire adaptation aux réalités actuelles des conditions prévues près d’un siècle auparavant, ne sont pas conformes au but recherché par le signataire des actes d’attribution de 1927.
Le jugement qui a ordonné la révocation des actes notariés portant donation des 12 avril et 14 mai 1927 et du 9 décembre 1927 et ordonné à l’association diocésaine de Nîmes de faire retour de l’immeuble situé à Nimes et de l’immeuble situé à Comps sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner M. R X, M. AJ AI, M. AK AI, M. AJ AI et M. AK AI pris en qualité de tuteur de Mme AH AI, Mme AM Z, Mme BC BP de K, M. AG AD, M. U W, M. H-BV W, Mme V C, M. AA W, Mme G-BG E, M. BJ Y, Mme AQ A, Mme AT X, Mme AW X, Mme AB D, intimés, ainsi que M. BK B, Mme BL F et Mme BG BN de L à payer à l’association diocésaine de Nîmes la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. BK B, Mme BL B et Mme BG B,
Déclare irrecevables les deux prétentions figurant dans les conclusions signifiées le 22 juillet 2021 et tendant à autoriser l’association diocésaine de Nîmes à élargir et à affecter à l’ensemble de ses activités définies par son objet social l’usage des biens immobiliers sis à Nîmes et à Comps et objet des actes d’attribution des 12 avril, 14 mai et 9 décembre 1927,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association diocésaine de Nîmes de sa demande principale tendant à juger que sont réputées non écrites les clauses de retour litigieuses,
Statuant à nouveau,
Dit que les clauses intitulées: ' Affectation particulière: condition résolutoire’ des actes d’attribution des 12 avril et 14 mai 1927 et du 9 décembre 1927 sont conclues sans durée déterminée et sont donc révisables ad nutum par chaque contractant,
Déboute M. R X, M. AJ AI, M. AK AI, M. AJ AI et M. AK AI pris en qualité de tuteur de Mme AH AI, Mme AM Z, Mme BC BP de K, M. AG AD, M. U W, M. H-BV W, Mme V C, M. AA W, Mme G-BG E, M. BJ Y, Mme AQ A, Mme AT X, Mme AW X, Mme AB D, intimés, ainsi que M. BK B, Mme BL F et Mme BG BN de L de leur demande tendant à la révocation des actes notariés des 12 avril et 14 mai 1927 et du 9 décembre 1927 et au retour à leur profit des biens immobiliers sis […] à Nîmes et 13-rue de la République à Comps,
Y ajoutant,
Les condamne à payer à l’association diocésaine de Nîmes la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. CI CJ CK CL
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