Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 nov. 2017, n° 17/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 décembre 2016, N° 16/00413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOUFFLET AGRICULTURE c/ Commune COMMUNE D'YVRE-L'EVEQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/00055
Ordonnance de référé du 28 Décembre 2016
Président du TGI du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00413
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SAS SOUFFLET AGRICULTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
10400 NOGENT-SUR-SEINE
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17006 et Me Marc BERIDOT, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE D’YVRE-L’EVEQUE représentée par son Maire en exercice IN, domicilié en cette qualité à la mairie
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory VILLEMONT de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160719
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Septembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Y, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. Soufflet est propriétaire notamment d’une parcelle cadastrée section AZ n°52, au lieu-dit 'Le Désert’ sur la commune d’Yvré L’Evêque, constitutive d’un site industriel qui a été exploité par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Par acte d’huissier du 14 septembre 2016, la commune d’Yvré L’Evêque a fait assigner en référé la S.A.S. Soufflet Agriculture devant le président du tribunal de grande instance du Mans, au visa des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, afin de voir :
— enjoindre à la S.A.S. Soufflet Agriculture de prendre toute disposition de nature à interdire de manière durable l’accès aux abords de la parcelle cadastrée AZ n°52 lieu-dit 'Le Désert’ commune d’Yvré L’Evêque et à l’intérieur des immeubles se trouvant sur ce terrain, notamment édifier une clôture permettant d’empêcher quiconque de pénétrer sur cette parcelle, murer toutes les ouvertures non fermées et protéger par la pose de grillage ou planches les fenêtres dont les verres sont brisés,
— enjoindre la S.A.S. Soufflet Agriculture de respecter ses obligations au titre de l’article R.512-66-1 relatives à la remise en état des lieux à la suite de l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement,
— le tout aux frais de la S.A.S. Soufflet Agriculture et sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— condamner la S.A.S. Soufflet Agriculture à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Soufflet Agriculture aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé du 28 décembre 2016, le tribunal de grande instance du Mans a notamment, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, L.512-20 du code de l’environnement :
— déclaré recevable la demande de la commune d’Yvré L’Evêque,
— condamné la S.A.S. Soufflet Agriculture à prendre toute disposition de nature à interdire de manière durable l’accès à la parcelle cadastrée AZ n°52 lieu-dit 'Le Désert’ commune d’Yvré
L’Evêque et à l’intérieur des immeubles se trouvant sur ce terrain notamment en édifiant une clôture permettant d’empêcher quiconque de pénétrer sur cette parcelle, à murer toutes les ouvertures non fermées et à protéger par la pose de grillage ou planches les fenêtres dont les verres sont brisés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— débouté la commune d’Yvré L’Evêque du surplus de ses demandes,
— condamné la S.A.S. Soufflet Agriculture à verser à la commune d’Yvré L’Evêque une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour juger recevable la demande de la commune d’Yvré L’Evêque mais uniquement en sa prétention tendant à voir condamner la défenderesse à prendre toute mesure pour interdire de manière durable l’accès au site industriel litigieux classé, le tribunal a considéré que l’action introduite qui tend à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, ne se rapporte pas au pouvoir de police spéciale exclusivement détenu par le représentant de l’Etat mais appartient à la commune, représentée par son maire, au titre de la police administrative.
La S.A.S. Soufflet Agriculture a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 12 janvier 2017.
La S.A.S. Soufflet Agriculture et la commune d’Yvré L’Evêque ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 10 avril 2017 pour la S.A.S. Soufflet Agriculture,
— du 09 juin 2017 pour la commune d’Yvré L’Evêque,
qui peuvent se résumer comme suit.
La S.A.S. Soufflet Agriculture demande à la cour, de :
— la recevoir en son appel, régulier en la forme, de l’ordonnance entreprise,
— réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions, en déboutant la commune d’Yvré l’Evêque de toutes ses prétentions irrecevables,
— condamner la commune d’Yvré L’Evêque aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante invoque l’irrecevabilité de l’action de la commune intimée tant en ce qu’elle tend à ce que le juge ordonne des mesures de sécurisation du site que des mesures de remise en état de ces lieux.
D’abord, elle excipe d’un défaut de qualité à agir de la commune. Elle fait valoir que le maire et non une commune représentée par son maire (en vertu d’une délégation du conseil municipal), détient exclusivement et personnellement (avec simple faculté de délégation à un de ses adjoints ou à un conseiller municipal) un pouvoir en matière de police municipale visé par les articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, et a ainsi la possibilité d’agir en justice sur le fondement de cette compétence éventuelle.
Ensuite, en toute hypothèse, elle soulève l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour connaître de l’exercice du pouvoir de police municipale du maire, qui s’exerce au travers d’arrêtés soumis au contrôle administratif du représentant de l’Etat et au contrôle de légalité des juridictions administratives qui n’ont d’ailleurs à cet égard aucun pouvoir de se substituer au maire pour la prescription des mesures à prendre mais ne font que contrôler les conditions d’exercice par celui-ci de son pouvoir. Elle fait ainsi grief au premier juge de s’être référé à l’article 809 du code de procédure civile qui ne peut fonder une intervention du juge judiciaire dans ce domaine.
Enfin, soulevant une erreur grave de motivation du premier juge, elle excipe de l’incompétence de cette même juridiction à connaître de la police des installations classées et à ordonner des mesures, quelles qu’elles soient, en cette matière, lesquelles relevent exclusivement des pouvoirs du représentant de l’Etat dans le département à l’exclusion du pouvoir de police générale du maire, par application de l’article L.512-20 du code de l’environnement. Elle fait valoir que, par exception, le maire ne retrouve son pouvoir qu’en cas de péril imminent pour la santé et la salubrité publique, mais alors sous la forme de mesures provisoires édictées par arrêtés. Elle estime qu’une telle situation de péril n’est ici pas établie.
Elle motive sa demande au titre des frais irrépétibles par le caractère inopportun de l’action adverse. Elle relève que la notification du 30 septembre 2016 de la cessation d’activité de l’installation litigieuse est survenue dans le prolongement des prescriptions du préfet de la Sarthe ayant exercé son pouvoir de contrôle des installations classées. Elle affirme que la procédure initiée par le préfet suffit à régler les problèmes dénoncés par la commune intimée.
La commune d’Yvré L’Evêque sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise,
— déboute la S.A.S. Soufflet Agriculture de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la S.A.S. Soufflet Agriculture aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée prétend qu’elle avait bien qualité à agir. Elle reconnaît que c’est dans le cadre de son pouvoir propre de police administrative de faire respecter l’ordre public sur le territoire communal, que son maire a mis en demeure la S.A.S. Soufflet Agriculture de procéder à la sécurisation du site litigieux. Elle reconnaît aussi que dans ce cadre, le maire n’agit pas sur délégation du conseil municipal. En revanche, elle considère que seule elle-même peut saisir le juge des référés.
Elle soutient ensuite que l’action de son maire devant le juge judiciaire des référés est recevable, en ce qu’elle ne relève pas du contrôle de légalité des actes administratifs et en ce qu’elle ne vise pas à demander au juge judiciaire des référés de prescrire des mesures de police administrative mais à condamner, en vertu de la compétence impartie par l’article 809 du code de procédure civile, l’appelante à prendre des mesures afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
L’intimée excipe de la recevabilité de son action eu égard à son objet et aux responsabilités encourues par son maire. Elle souligne qu’elle ne vise pas à contraindre l’appelante à cesser une activité, à remédier aux conséquences de l’activité d’une ICPE, à sanctionner le non-respect des conditions d’activité ou à remédier à tout autre danger portant atteinte aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, reconnaissant que seul le préfet peut ordonner ces mesures de par son pouvoir de police des ICPE (article L.511-20 du même code).
Elle fait remarquer que l’avertissement du préfet, autorité dotée du pouvoir de police spéciale, est resté vain, qu’il appartenait à son maire, autorité de police générale, de pallier à cette carence, sauf à voir sa responsabilité engagée. Elle note l’utilité de l’introduction de sa propre action qui a mené dans les faits à la clôture du site.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge judiciaire et la recevabilité de la demande de la commune :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile : 'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Aucun texte n’interdit à une commune, dès lors qu’elle y a intérêt, de saisir les juridictions judiciaires d’une demande tendant à ce qu’il soit fait application de ces mesures, peu important à cet égard que le maire dispose, pour sa part, en application des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’un pouvoir de police propre ayant pour 'objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique'.
Si les mesures que le maire pourrait prendre à ce titre relèvent de la compétence des juridictions administratives, celles de l’ordre judiciaire demeurent compétentes pour faire prendre des mesures destinées à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire et donc à la constatation d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés, dès lors à tout le moins que les mesures prises par celui-ci ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration dans l’intérêt de la société et de la salubrité publique.
Or, en l’espèce, la commune d’Yvré l’Evêque sollicite uniquement devant notre cour des mesures tendant à la sécurisation du site pour éviter qu’il ne soit accessible à des tiers, compte tenu de sa dangerosité, mesures qui ne se heurtent pas aux prescriptions de l’autorité préfectorale.
Son intérêt à agir est manifeste, puisqu’elle entend ainsi préserver la sécurité de ses administrés et de toutes personnes se rendant sur son territoire.
Même si c’est à tort que le premier juge a visé les articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et qu’il a indiqué qu’il appartenait à la commune de saisir le juge des référés 'en raison d’un trouble manifestement illicite, au titre de la police administrative', il apparaît que c’est donc à bon droit qu’il a retenu sa compétence et a déclaré les demandes recevables.
Sur le bien fondé des demandes :
Les photographies jointes au courrier de mise en demeure du maire d’Yvré l’Evêque du 22 octobre 2015 et le procès verbal dressé à la demande de la commune le 1er juin 2016 par Me Bourcier, huissier de justice au Mans, démontrent la vétusté des bâtiments, constitués pour partie de tôles fibrociments en très mauvais état, dont les ouvertures ne sont pas condamnées, mais aussi l’absence de clôture du site, qui était au moins jusqu’à une date récente, considéré comme une installation classée pour la protection de l’environnement, et qui donne sur la ligne TGV.
Malgré l’engagement pris par la société Soufflet Agriculture dans un courrier du 3 novembre 2015 de clôturer le site avant le mois de mars 2016, tel n’a pas été le cas.
Ces considérations caractérisent un trouble manifestement illicite ou du moins un dommage imminent, également visé par l’intimée dans ses écritures, justifiant que les mesures ordonnées par le premier juge soient confirmées, sauf à relever que l’appelante justifie par la production d’un rapport de l’inspection des installations classées du 16 février 2017, avoir fait poser une clôture début 2017, donc après le prononcé de la décision entreprise.
Dès lors, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Soufflet Agriculture une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie succombante, elle supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance du Mans ;
CONDAMNE la société SAS Soufflet Agriculture à payer à la commune d’Yvré l’Evêque la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société SAS Soufflet Agriculture aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. Y
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