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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Denis de la Réunion, 28 oct. 2016, n° 1980/16/CC |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1980/16/CC |
Texte intégral
Cour d’Appel de Saint-Denis-de-La BC
Appel le 23.4.2016 Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis-de-La-BC
de AS fickool Jugement du : 15/11/2016 Chambre correctionnelle collégiale derectem Aministratif No minute 1980/16/CC et financier de la :
N° parquet 12276000062
SAS U V Plaidé le 28/10/2016 Délibéré le 15/11/2016 ASSISTANCE BELL
! les dispositions civiles JUGEMENT CORRECTIONNEL oh penales Appel le 23 1.216 VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Denis-de-La BC le
incident du MP Composé de :
Président : Monsieur MOATTY Yves, vice-président,seee les dispositions penales Assesseurs : Madame MUNZER Claire, juge,
Fabrice, de autorisé suivantActe d’appel rechfi tnance n° 159/16 du 31 août 2016 du Président du Tribunal de Grande Instance
de SAINT DENIS DE LA REUNION à siéger en qualité d'assesseurdu 2.5.11.2016 la ode de JR AS Assistés de Madame LA PORTE Christine, greffière, Nickael qui declare en présence de Madame BREYSSE Florence, vice-procureur de la République, interfeterappel a été appelée l’affaire nom de lo fté SAS
ENTRE: U V Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et ASSISTANCE poursuivant Cofres le 29.11.2016. à No Chaukrown PARTIES CIVILES :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI Noir Jon BC), partie civile, non comparante représentée par Maître CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle 1° fanpote avocat au barreau de SAINT DENIS по P SA BT BC AD AE (SA ARRG), dont le siège social est sis BT de la BC AD AE 97438 SAINTE MARIE, partie civile, non comparante représentée par Maître K’JAN François avocat au barreau de PARIS
ET
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1
Prévenu
Nom: E Z AU né le […] à ST BO (La BC) de E Toussaint Simon et de BL BM BN française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître GANGATE Djalil avocat au barreau de ST DENIS,
Prévenu des chefs de :
BH BI : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE 1
PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR
ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA
FONCTION OU SON ACTIVITE faits commis du 1er janvier 2011 au […] à STE MARIE
[…]
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du […] au 29 juin 2013 à
STE MARIE
Prévenu
Raison sociale de la société : SAS U V ASSISTANCE (ex BB
BC) représenté par son président Mr C Q, demeurant […]
[…]
N° SIREN/SIRET : 450621057
[…]:
comparant assisté de Maître P Jason avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BARONNAT Bénédicte avocat au barreau de Saint Denis,
Prévenue des chefs de :
[…]
L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis du
[…] au 29 juin 2013 à ST DENIS
BH ACTIVE PAR PERSONNE MORALE: PROPOSITION OU
FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR
UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITE faits commis du 1er janvier
2011 au […] à ST DENIS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé les personnes, de leur droit d’être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de
E Z AU et C Q, représentant légal de la SAS U
V ASSISTANCE (ex BB BC) et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
ウ age 2 / 21
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L’avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC
(CCI BC) a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la SA BT BC AD AE (SA ARRG) a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GANGATE Djalil, conseil de E Z AU a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître BARONNAT Bénédicte, substituant Maître P Jason, conseil de la SAS
U V ASSISTANCE (ex BB BC) a été entendu en sa plaidoirie. 1
3
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 novembre 2016 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur MOATTY Yves, vice-président,
Assesseurs : Monsieur R S, juge de proximité autorisé suivant ordonnance n° 159/16 du 31 août 2016 du Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS DE LA BC à siéger en qualité d’assesseur
Monsieur FAUH Bruno, vice-président,
Assisté de Madame LA PORTE Christine, greffière, et en présence du ministère
public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 30 Août 2016 a été notifiée à E Z le 12 avril 2016 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2016.
E Z AU a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu : d’avoir à l’BT AD AE commune de SAINTE MARIE 97438, entre le
[…] et le […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, sollicité ou agréé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l’espèce alors qu’il devait participer le 28 mai 2011 à une commission d’analyse technique des offres pour le marché « Inspection, Filtrage des Passagers et des AH de AI » pour lequel la société BB BC avait fait une offre, accepté une invitation de cette société à un voyage d’une dizaine de jours (avion et hôtel) en Thailande, faits prévus par X C.PENAL. et réprimés par X,
ART.445-3 C.PENAL. M d’avoir à l’BT AD AE commune de STE MARIE 97438, entre le […] et le 29 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant responsable sûreté aéroportuaire et chargé de la valeur technique lors des comités d’analyse des offres pour le compte de la S.A.
BT AD AE à Ste Marie, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en favorisant la SAS BB BC lors de l’analyse des offres du marché « Inspection, Filtrage Personnel Bagage AI » de 2011, en lui attribuant 1033 points sur la présentation d’un manuel de procédure et seulement 889 points à la société IRIS qui avait présenté la copie conforme du même manuel de procédure, ce manuel de procédure aéroportuaire, élaboré à compter de 2003 par les dirigeants de BB BC en collaboration avec monsieur E Z, étant un document capital pour l’obtention des marchés puisque comptant pour 70 % de la note globale, faits prévus par Y C.PENAL. et réprimés par Y,
[…]
La SAS U V ASSISTANCE a été citée par le Procureur de la République à comparaître à l’audience du 28 octobre 2016 suivant acte d’huissier délivré le 16
septembre 2016 à domicile.
C Q, représentant légal de U V ASSISTANCE (ex BB
BC) a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : d’avoir au siège social de la société BB BC au […] (97400) entre le […] et le 29 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le montant de 58 867,59 euros qu’elle savait provenir d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en ayant perçu la somme précitée en exécution d’un marché public alors que M. Z E, responsable sûreté en charge de l’analyse technique des marchés au sein de la SA BT AD AE, lors de l’analyse des offres du marché « inspection Filtrage Personnel Bagage AI » de
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?
2011, lui avait attribué 1033 points sur la présentation d’un manuel de procédure aéroportuaire alors que la société concurrente IRIS avait obtenu seulement 889 points en ayant présenté la copie conforme du même manuel de procédure, et sachant que ce manuel de procédure aéroportuaire, élaboré à compter de 2003 par la SAS BB BC en collaboration avec monsieur E Z, était un document capital pour l’obtention des marchés puisqu’il comptait pour 70% de la note globale., faits prévus par W AA,AL.2, Y C.PENAL. et réprimés par W AB, […]
10, […] d’avoir au siège social de la société BB BC au […] à
Ste Clotilde – Saint Denis (97400) entre le […] et le […], en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une tierce personne, exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l’espèce alors que M. Z
E, responsable sûreté et en charge l’analyse technique des marchés au sein de la SA BT AD AE devait participer le 28 mai 2011 à la commission d’analyse des offres pour le marché « Inspection Filtrage des Passagers et des AH de AI » invité Z E à un voyage d’une dizaine de jours (avion et hôtel) en Thailande., faits prévus par A AA, AC, ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par A, AC AA,
ART.131-38, ART. […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits
L’BT « Gillot'>, devenu «BT de La BC-AD AE ››, était géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC (la CCI
BC).
Dès 1997, les missions d’inspection filtrage (IF) ont été confiées, par voie de marchés publics, à des opérateurs privés spécialisés. En ce qui concerne l’BT de la BC, les marchés publics d’inspection filtrage étaient classiquement décomposés en différents lots à attribuer après mise en concurrence :
o IFBC (Inspection Filtrage AH AI) : le contrôle des passagers à
l’embarquement
o IFBS (inspection Filtrage AH de Soute) le contrôle des AH à
l’embarquement
[…]
o CYNO: inspection filtrage AH de soute à l’aide de chien
Monsieur Z E a été engagé à compter du 03/06/2002, par la CCI
BC en tant qu’agent contractuel de droit public, en qualité de responsable du Service Sûreté. Il a pour adjointe Madame AF AG. Les missions de ce service sont notamment de définir les besoins en sûreté, de préconiser les mesures et de mettre en place les contrats de sous-traitance (marchés publics) nécessaires à l’inspection filtrage règlementaire sur l’BT, de veiller à leur bonne exécution, d’assurer la relation permanente avec l’autorité de contrôle.
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v.
Aux termes de sa fiche de fonction, signée par lui le 6 février 2008, Monsieur Z E a notamment pour mission de rédiger le cahier des clauses techniques particulières pour la mise en œuvre des mesures de sûreté à savoir : Inspection Filtrage des passagers et AH AI et AH de Soute; Inspection Filtrage du personnel et véhicules ; Analyser les offres et préparer les dossiers pour la commission d’A.O. en relation avec le responsable Achats/Marchés ; Assurer la mise en œuvre du marché ou la coordination de la passation d’un marché lors de son attribution.
En application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, la concession de l’BT a été transférée à la SA BT BC AD
AE (la SA ARRG), constituée à partir du 14 juin 2011. En application de l’article 7 de cette loi, l’apport de la concession a été réalisé vers une société dont le capital est détenu par des personnes publiques (État, Région BC, CCI BC et commune de Sainte-Marie).
Depuis le 20/06/2011, la Société BT AD AE est donc une SA privée à capitaux publics. Elle est régie par l’ordonnance du 06/06/15 pour les procédures de 1 marchés publics. Si avant 2011, l’entité adjudicatrice était le président de la chambre de commerce qui avait les pouvoirs de décision, suite au changement de régime,
l’entité adjudicatrice est désormais le directeur de l’BT.
En application de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, « les agents publics [de la CCI] affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société [Aéroportuaire] pour une durée de dix ans ». Si l’agent peut « demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant un contrat de travail », Monsieur Z
E a souhaité demeurer un agent contractuel de droit public.
Jusqu’au 14 juin 2011, ces marchés étaient lancés par la CCI BC, puis, une fois celle-cí constituée par la SA ARRG. Le marché litigieux (IFBC 2011), visé dans la prévention, a été passé par la CCI BC et exécuté par la SA ARRG à compter du mois d’octobre 2011.
Pour la passation des marchés publics concernant les missions d’Inspection filtrage, Monsieur Z E a un rôle à jouer dans l’élaboration des DCE
(dossiers de consultation des entreprises), sur la base desquels les candidats doivent répondre, en particulier la partie technique ainsi que l’analyse des offres remises par les candidats, en lien avec le service « marché ». Le service technique (en l’espèce le service «sûreté » dirigé par Monsieur Z E élaborait la partie
« technique » et le service «marché» (Monsieur B) la partie « administrative ». Ce DCE devait ensuite être validé par le responsable du Service «marché », Monsieur
B. A l’époque, il n’y avait aucun contrôle supplémentaire.
Il était prévu deux critères d’attribution dotés d’un coefficient (pondération) le critère prix : 45 % de la note finale et le critère technique : 55 % de la note finale.
Concernant le critère technique, 20 sous-critères étaient prévus. L’un d’entre eux, le
Manuel de procédure à établir par les candidats (article 8 du CCTP), comptait pour 42% du critère technique. Il comptait donc pour près de 25% de la note finale.
Le 14 Février 2011, la CCI BC a lancé un avis public à la concurrence pour le marché « inspection filtrage des passagers et AH de cabines accédant à la zone réservée ». Le 28 Mars 2011, cinq entreprises avaient déposé une offre : les sociétés RAS/ASP, SAM, IRIS, BRINK’s et BB. Suite à l’ouverture des plis du ler Avril 2011, le rapport d’analyse, sur propositions de Monsieur Z E retenait la société BB et mentionnait que le candidat IRIS avait
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1 remis un manuel de procédure dans son offre, rapport similaire au manuel de procédure de l’exploitant. La société IRIS qui avait présenté cette offre, a été écartée.
C’est donc dans le cadre en vigueur à l’époque que l’analyse des offres a été présentée au Directeur de l’BT, le 31 mai 2011, pour visa, avant d’être soumis au Président de la CCI BC, pour décision, intervenue le 08/06/2011.
Le 12 Avril 2012, le Directeur de société BB, en la personne de Monsieur
C Q, déposait plainte auprès de la Direction Départementale de la Police Aux Frontières de la BC, pour vol de la propriété intellectuelle de la société BB
BC, en l’espèce le manuel de procédure du Poste d’ Inspection Filtrage Passagers et AH AI, commis vers le début de l’année 2011 (PV 2012/92/01 du 12 Avril 2012). Monsieur C indiquait que sa société, détentrice de ce marché depuis Novembre 2003, avait en collaboration avec l’exploitant, mis en place ce manuel de procédure. Monsieur C Q déclarait que lors de l’étude des différentes candidatures dans le cadre du renouvellement du marché, l’exploitant avait constaté qu’un concurrent avait transmis le manuel de procédure mis en place par la société BB.
Il apparaissait que l’infraction de vol n’était pas caractérisée. En effet Mr D
AU, Directeur du Centre de Formation DGF, actionnaire de la société BB de fin
2008 à Juillet 2009, indiquait avoir établi et réactualisé le manuel de procédures dont il déclarait qu’il faisait partie de son patrimoine mais précisait que la société BB
!
n’avait pas déposé de brevet définissant et précisant les bornes d’identification des connaissances en matières de sûreté.
Le dossier était transmis à compter du 02 Octobre 2013 par Mr le procureur de la République près le TGI de Saint Denis aux services de police pour poursuite de l’enquête puis le 16 juin 2015 à la section de recherches de la Gendarmerie, au regard des règles des marchés publics.
Au vu des premiers éléments de l’enquête, il ressort que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché fait état de vingt deux articles dont seul
l’article 8 concerne le manuel de procédure. Cet article 8 est général et indique en toutes lettres que le candidat doit proposer dans son offre un manuel de procédures intitulées « Procédures de sûreté et d’exploitation IFPBC » (Inspection/Filtrage des Personnes, AH AI… ). Ce manuel devra faire apparaître la vision qu’a le titulaire de mettre en oeuvre les mesures de sûreté sur ce marché et ce conformément à la réglementation en vigueur. Il ressort du dossier que Monsieur Z
E est à l’initiative de proposer l’obligation pour les candidats de présenter un Manuel de procédure et une pondération importante de ce sous-critère.
La synthèse de l’analyse des offres fait apparaître les pourcentages de la pondération des offres comme étant la suivante : 55 % de l’offre technique et 45 % de l’offre financière. Au final la note totale pondérée de l’offre est définie sur un montant total de 2870 points. Il apparaît au sujet de la partie technique vingt sous critères pour une note totale de 2870 points. Or le manuel de procédure ( critère N° 7) correspond à lui seul à 42 % de la note totale.
Durant cette phase, la société BB est arrivée en tête avec 2497, 51 points et la seconde société était la société RAS avec 2232,09 points. La société IRIS qui avait
< copié » le manuel de procédure a obtenu 1547,51 points et est arrivée dernière.
Concernant le sous-critère 7 relatif au manuel de procédure, IRIS n’obtient que 889, 17
Points et arrive en seconde position, loin derrière BB et ses 1033,34 points. Ce sous critère était noté sur 1210 points. Page 7/21 (
Concernant l’offre financière, la société RAS arrive en premier avec 1291, 50 points, suivie de BRINK’S 1270,66 puis d’IRIS avec 1263,45 et de BB avec 1260 points. Au 1
i cumul des deux pondérations, la société BB arrive première avec 2633,63 points devant RAS (2519,15 points). La société IRIS arrive en quatrième position avec
2.114,58 points.
Au vu des pièces du dossier les fiches de procédures constituant le manuel de procédure en cours d’utilisation depuis la notification du marché du 29/06/2011 ne paraissent comporter aucune clause secret défense ni confidentielle.
Les responsables de l’BT AD AE apportaient les précisions suivantes sur la procédure suivie en matière de marchés publics.
Madame AF AG, adjointe de Z E " confirmait l’importance du rôle de ce dernier dans l’analyse des offres. Madame
AG précisait que le manuel de procédure avait été élaboré par la société BB en collaboration avec Monsieur E et qu’il avait été initialement conçu pour le renouvellement du marché public. Elle estimait que les autres concurrents auraient aimé avoir les mêmes traitements pour avoir la chance d’être retenus (PV 2012/238/05 du 19 décembre 2012). Elle indiquait qu’elle ne pouvait modifier ce que Monsieur Z E avait décidé et que le comité mis en place à l’époque l’était de façon formelle, en l’absence de technicien spécialisé dans
l’étude des marchés publics. Elle confirmait l’importance déterminante du manuel de procédure pour l’attribution du marché et de ce que seule la société BB avait bénéficié d’un telle facilité (PV 2012/238/11 du 26 février 2013).
AJ AK, directeur d’exploitation de l’BT, précisait que Monsieur E était le pilote et le garant du dossier avant attribution et que les notations portées par ses soins ne pouvaient pas être modifiés sauf incohérence flagrante. Il confirmait l’importance du manuel de procédure pour l’attribution du marché et de ce que la société BB avait une « petite longueur d’avance » sur ses concurrents compte tenu de la valeur de la notation technique attribuée à ce manuel.
AL BO B, responsable à l’époque du service des marchés publics pour le compte de la CCI, confirmait l’importance du fascicule de procédure pour l’obtention du marché et estimait que c’est à l’entreprise qu’il appartenait d’élaborer ce manuel. Il confirmait l’importance du rôle de Z E dans l’analyse des offres sur le plan technique et se souvenait que ce dernier avait soulevé le problème posé par le fait que deux sociétés, BB et IRIS, avaient présenté le même manuel de procédure.
Prisca BQ-BR, responsable du service des Marchés Publics au sein de l’BT AD AE depuis 2014, en remplacement de M. B AL BO, confirmait que depuis 2003, BB BC a été attributaire de la quasi-totalité des marchés liés à la sûreté de l’BT. Dans le cadre des procédures ouvertes, les publicités et les règles énoncées dans le code des marchés publics ont toujours été respectées. Au service des marchés, il est fait en sorte à ce que la procédure se fasse correctement, en respectant les règles. Mais les analyses des critères relèvent du service sûreté qui contrôle des éventuelles grosses incohérences dans le choix. M.
Z E donne un avis technique qui est déterminant. Depuis le 20 juin 2011, les marchés sont présentés au comité achats qui émet un avis. Le dossier est préparé pour le président du directoire AL F I qui prend la décision finale.
En général, il suit l’avis qui est présenté dans le dossier.
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I AL, F – président du directoire de la SA BT AD AE depuis le 14/06/2011 – indiquait connaître la SAS BB BC qui a répondu à plusieurs appels d’offres et obtenu les quatre types de marchés de sûreté : IFBS, IFPBC, IFV ou
PARIF et CYNO. Depuis 2014, les marchés IFPBC et IFBS sont assurés par les sociétés IRIS, IFV et OSR. La volonté de la société aéroportuaire a été de ne pas attribuer l’ensemble des marchés à une même société et ainsi éviter autant que possible qu’un même sous-traitant ait à lui seul l’ensemble des activités sûreté d’un même terminal. Il ne connaît pas le fonctionnement de BB BC, mais les liens se font avec M. Z E le responsable de la sûreté de l’BT.
Avant 2011, il n’intervenait pas sur les décisions d’attribution des marchés. Le service sûreté de l’BT se mettait en relation avec le service marché qui dépendait de la
CC1. Le service marché analysait les différentes offres d’un point de vue technique et proposait un classement. Le service marché se prononçait sur la validité formelle de ce classement et le lui envoyait pour apposer son visa. Il n’émettait aucun avis, il signait uniquement la transmission pour que le président de la CCI notifie sa décision aux différents prestataires.
A partir de juin 2011, la SA BT AD AE est créée. Depuis cette date, le service demandeur est toujours le service sûreté de l’BT représenté par M. Z E. Il transmet la demande au service marché qui est rattaché à l’BT. Il fait une proposition de classement puis le dossier passe devant un comité d’achat. Le comité achat prend connaissance des offres et du classement réalisé par le responsable sûreté et confirme ou infirme les propositions pas un avis écrit. Le dossier est transmis au président du directoire pour la décision. L’avis est généralement suivi. De par ses fonctions de responsable de sûreté, M. Z E est chargé de la notation de la valeur technique de chaque offre. Il émet un classement de son analyse technique qui est généralement suivi pour la décision finale. Il ignore qui est à l’origine de l’élaboration du manuel de procédure mais il lui semble qu’il s’agit du service sûreté de
l’BT. Ce manuel qui n’est pas enregistré à l’INPI permet au prestataire de se positionner par rapport à l’offre qu’il doit faire.
I AL, F a eu connaissance de l’emploi du fils E et de madame H, il y a une quinzaine de jours. Il l’ignorait. Il ne donne aucune réponse à cet état de fait : «< cela interpelle effectivement '> Fin 2011 ou 2012, il a été informé, par le biais d’un concurrent aux marchés, que Z E avait voyagé avec les gens de BB. Il ignorait qu’il s’agissait de la Thaïlande. Le lendemain, il convoque M. Z E qui confirme avoir voyagé avec des dirigeants de BB mais qu’il avait les moyens de payer son billet d’avion. Il lui a répété ses obligations de
réserve.
Les responsables des entreprises concurrentes de BB se plaignaient d’être victimes de favoritisme en faveur de celle-ci :
AM N- gérant de la société RAS confirmait que depuis 2005, BB BC a obtenu l’ensemble des marchés liés à la sûreté de l’BT. Il a le sentiment d’avoir été discriminé à l’occasion des analyses des offres. Sur le dernier marché de 2011, il était demandé aux candidats de produire des documents classés confidentiels et par conséquent, impossible à obtenir alors qu’ BB BC les détenait. D’autres éléments sont apparus lors des analyses des offres et tout a été organisé pour favoriser délibérément la société BB BC. Il a adressé plusieurs courriers à la direction de l’BT pour dénoncer les pratiques de M. Z E favorisant ainsi la
société BB BC.
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5
AN AO – gérant de la société SAMEDI confirmait que BB BC est favorisée lors des attributions de marchés de sûreté aéroportuaire car elle a toujours une longueur d’avance sur les autres concurrents. Z E est le cousin de AT AS (le n° 02 de BB Sécurité). Tous les marchés sont détenus par BB
BC. Le vol du manuel a dû profiter à un concurrent car il permet de rapporter le plus de points dans l’appel d’offre, il s’agit de la bible. Tous les concurrents avaient intérêt à posséder ce document qui permet de rapporter 1200 points sur un total de 2870. Si M. Z E revendique la paternité de ce manuel, il y a un problème car il n’est pas censé connaître le dossier que va présenter la société postulante. Le témoin estime que Z E est juge et partie.
Z AP – directeur à la BRINK’S- confirmait que quasi totalité des marchés liés a la sûreté est assurée par BB BC. La publicité lors des appels d’offre est respectée, la BRINK’S est traitée avec équité. Depuis 8 ans, la Brink’s n’a jamais ressenti le besoin d’un recours ou d’une plainte. Par contre, lors du dernier marché en 2013, la Brink’s s’est interrogée sur les critères d’attribution. BB BC
a remporté ce marché avec un prix inférieur de 30% de celui de la Brink’s. Il est difficile de tenir un tel tarif sur la durée. Il est très étonné que M. Z E puisse revendiquer la paternité de ce manuel. En effet, si M. Z
E a rédigé ce document pour BB, pourquoi n’a-t-il pas aidé les autre sociétés concurrentes ?
AQ AR – directeur général de IRIS- expliquait que la société IRIS a fait appel à M. D en tant que consultant indépendant pour monter le dossier et répondre à l’avis d’appel d’offre. Le dossier a ainsi été constitué et déposé au service marchés de l’BT. Une semaine avant que le comité se réunisse, 1
I il a été dit que la société IRIS avait copié le dossier BB. La société IRIS n’a pas obtenu le marché et n’a eu aucune explication sur cette décision. Ce manue! d’exploitation est très important et est indispensable pour obtenir les marches de sûreté à l’BT AD AE. M. Z E est celui qui décide de
l’attribution des marchés. Il s’agit de marchés de complaisance, lancés pour la pure forme. Les dés sont joués avant même l’appel d’offre. À l’époque, le fils de M. Z E travaillait pour BB BC au poste opérateur. BB BC a le monopole de la sûreté. M. I est très proche de Z E et de
C. M. Z E est juge et partie. M. Z E et M. AS AT ont un lien de parenté. Il a eu écho de voyage en Thaïlande dont aurait profité M. Z E, payé par BB BC en espèces. Il se souvient de cadeau en fin d’année de BB Sécurité à M. Z E: panoplie Mont Blanc, champagne, foie gras… Au vu des liens qui existent entre M. Z
E et les cadres d’BB BC, il ne peut pas y avoir d’impartialité…
L’égalité n’existe donc absolument pas.
Etait également entendu à ce sujet AU D- formateur indépendant dans la AU D sécurité et ex actionnaire de BB BC en 2008-2009-. intervient par le biais de son entreprise initiale, AU D Formation, dans la constitution de dossier d’appels d’offres, pour IRIS. Dans le cadre de ses missions, il se sert de la procédure inspection filtrage d’BB BC qui lui a été remis par AT AS. Il s’est servi de la procédure d’inspection filtrage d’BB BC concernant les spécificités de l’BT AD AE, qu’il détient quand il était actionnaire à BB BC. Ce manuel de procédure n’a jamais été enregistré à l’INPI. Ce manuel est important car il est une part essentielle de la notation. La société détentrice de ce manuel est favorisée car il s’agit de la procédure de l’exploitant, et ce dernier ne peut pas dire qu’elle est mauvaise.
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Concernant la société BB BC, l’enquête faisait apparaître que celle-ci, dirigée par Monsieur C Q, est une filiale de la holding SEQUITY dirigée au moment des faits par Monsieur AS AX et ayant quatre actionnaires (AL BD K via une société ELYSEUM Finance, Q C, J
BF et AT AS). Outre la filiale BB BC, SEQUITY dispose d’une seconde filiale par le biais de ACCESS FORMATION, AT AS étant directeur adjoint de BB puis gérant de ACCESS FORMATION (après AU
D en 2008 et AX AS de 2010 à 2014).
Monsieur AS AX déclarait qu’il n’était qu’un gérant de paille de ACCESS FORMATION de 2010 à 2014. Après avoir travaillé une douzaine d’années au sein de l’BT, il a intégré la « holding SEQUITY ». En 2008, à l’arrivée des nouveaux actionnaires, la politique de la société a changé. Ils ont privilégié les cadeaux offerts aux personnes susceptibles d’aider a obtenir les marchés et cela, au détriment des agents. Les dépenses ont pris la forme de champagne, voyage, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées pour faire plaisir aux personnes influentes. Lors de sa demande des comptes à Messieurs C Q et K AL-BO, il démissionnait de son poste en 2014 afin de ne pas engager sa responsabilité pénale devant une comptabilité qu’il jugeait opaque. Il indiquait que le manuel de procédure avait été conçu par Messieurs AS AT, M AZ et lui même et en collaboration avec E Z. Il confirmait que ce manuel était un document capital notamment dans la partie technique car il comptait pour 70 % dans la note globale. Il reconnaissait que de ce fait la société BB était en situation avantagée par rapport à l’ensemble des autres concurrents. BB BC obtient des marchés, non pas seulement sur ses critères techniques, mais surtout en raison de l’aspect économique. Cette société sait faire plaisir à qui de droit et obtient donc des récompenses en retour. Il a constaté que les actionnaires n’étaient jamais inquiets lors des nouveaux appels d’offre. Ils savaient, dans dans tous les cas, ils allaient récupérer le marché. Les dépenses ont pris la forme de champagne, voyages, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées, pour faire plaisir aux personnes influentes. Il indiquait que BA E, fils de Z avait été formé par lui et embauché en CDD en 2009 au travers de BB BC. Lors de la consultation du site de déclaration préalable à l’embauche, cette information n’est pas apparue. Il précisait que AT AS et E Z outre des liens de parentés, avaient eu la même concubine, par ailleurs salariée de BB BC.
AS AT actionnaire BB BC et responsable d’exploitation de celle-ci depuis Juillet 2004. – exposait avoir travaillé pour la BRINK’S et ensuite BB
BC à partir de 2004. Il devient actionnaire de BB BC filiale de la holding SEQUITY qui s’occupe de la partie administrative et financière, notamment à la charge de M. K. En général, les offres aux marchés de l’BT AD AE sont déposées soit par M. C, soit par lui-même. BB BC a commencé
l’exécution du marché IFPBC en septembre 2003. Il participe à la constitution de son premier dossier de candidature pour l’BT en 2005. Il a en charge la partie technique. En 2011, M. C a reçu un mail de M. Z E pour l’informer qu’un concurrent avait présenté un manuel de procédure identique à celui de BB, important pour l’obtention des marchés. M. Z E était chargé de valider le manuel de procédure lorsqu’il y avait modificatif ou création de nouveaux protocoles avant présentation du manuel dans les marchés. La validation du manuel par M. Z E apportait une plus value lors de la candidature à l’appel
d’offre : « après le mail de M. E, il nous a présenté le document de l’autre société dans son bureau. Il y avait alors M. C, M. E et moi. Il n’y avait aucun représentant de l’autre société ››. « M. E a validé nos rédactions et nous demandait certaines corrections après BC, mais il n’a pas rédigé une ligne
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-
de ce manuel '>. Il confirme que BB avait un avantage en présentant ce manuel qui comptait à 50 % pour la partie offre technique : « effectivement, je pense que M. Z E n’aurait pas dû faire partie de la commission sur ce point technique auquel il a participé a la validation de notre manuel. Je pense que c’est également pour cette raison que la CCI a fait appel à un consultant extérieur désormais ». Le fils E n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur et a été embauché parmi tant d’autres. Il y a eu des cadeaux de fin d’année (champagne, 1 chocolat, foie gras), mais il s’agissait de pratiques commerciales : « pour ce qui est des voyages, nous sommes partis en Thaïlande une seule fois, Z et moi. Je suis parti aux frais de la société mais Z a financé personnellement son voyage. Nous
sommes partis 10 jours ».
Les auditions faisaient apparaître que Monsieur Z E était le cousin au second degré de Monsieur AT AS.
Lors de son audition devant la PAF, Monsieur E déclarait qu’en qualité de gestionnaire, il examinait les offres des candidats mais que la collaboration avec la société BB était une démarche accomplie de manière personnelle mais au bénéfice de l’BT AD AE. Il revendiquait être propriétaire à ce titre de ce manuel dont seul BB était en possession et non les autres concurrents.
Entendu en garde à vue, il détaillait ses responsabilités ainsi qu’il suit : dans la phase analyse des offres de marchés, il est présent en tant que responsable du service, avec son adjointe et le directeur. Après avoir remis le rapport d’attribution de points selon un barème établi par le règlement, le comité prend la décision d’attribuer le marché à la société la plus à même d’assurer les missions. Le pouvoir adjudicateur a le libre choix du candidat qui n’est pas forcément en tête de classement. Il ne donne pas d’avis sur les candidats et il ne décide pas. Il vérifie uniquement si le candidat connaît son métier et a le savoir faire en matière de sûreté. Il confirme que depuis plusieurs années, c’est BB BC qui a décroché ces marchés. Même si elle n’arrivait pas première sur le volet financier, elle pouvait l’être sur le volet technique. Il confirme que le manuel de procédure concernant l’BT AD AE a été écrit par lui même il y a plusieurs années et qu’il l’a adapté en collaboration avec M. M
Z qui était à BB à l’époque. Selon ses termes : « le manuel que j’ai écrit n’est pas un atout pour ces candidats car ils doivent créer leur propre manuel en fonction de la réglementation en vigueur». Toutefois, les chances d’obtenir les marchés en présentant ce manuel sont conséquentes. En 2011, il attire l’attention de la direction sur un manuel qui était identique. Il saisit le service juridique et informe la société BB BC en charge du marché. Il ne donne cependant pas d’explications cohérentes sur le nombre différent de points attribués à IRIS et BB pour le même manuel (sous critère 7). Concernant cette implication dans l’élaboration de ce manuel, il admet qu’il peut y avoir un conflit d’intérêt. Il ne maîtrise pas l’ensemble des rouages en matière d’attribution de marchés publics, étant autodidacte. Sur l’importance de son avis technique lors des analyses des offres il estime que : «les décisions sont prises unanimement même si au final mon avis est important, je reste un employé ››.
Il est au courant que M. N de la société RAS a adressé des courriers à la direction dénonçant ses pratiques aux fins de favoriser BB BC : « je suis au courant. Je déjeunais pratiquement tous les jours avec AT AS et pendant plusieurs années.
Nous avions le même restaurant à la Rivière des Pluies '>.
En ce qui concerne son intervention pour voir obtenir un poste en faveur de son fils il déclare : « J’ai agi comme n’importe quel parent voulant aider ses enfants sans rien attendre en retour». Il admet toutefois : « il aurait été plus judicieux de ma part de ne
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pas participer à l’analyse des candidatures, mais la direction m’a demandé de le
faire».
Sur les cadeaux et voyages, il estime ne pas avoir commis d’infraction : «je n’ai jamais reçu de panoplie Mont Blanc, mais du champagne en fin d’année. Il s’agissait d’une bouteille comme le veut la tradition ou la pratique » ; « moi, je sais que j’ai été invité par M. AL BD K pour aller en voyage de plaisance en Thaïlande. J’ai d’ailleurs accepté. C’est un voyage que j’ai effectué en 2011. C’était pour ses fiançailles, nous étions en compagnie de M. AS AT également ». Sur le coût du voyage : « Je ne sais pas. Je n’ai payé que les frais sur place. M. BD K a pris en compte hébergement et le vol. Nous avons voyagé en classe économique et nous I
avons été hébergé dans un hôtel de classe moyenne à Bangkok ››. M. I n’était pas
au courant de ce voyage.
C Q – président de la SAS BB- déclare s’être spécialisé dans le domaine de la sécurité et avoir participé au rachat de BB BC, en 2008, avec la création de la holding SEQUITY comprenant K AL BD, BF J, D AU et lui-même. Il est ainsi nommé à la présidence de la SAS BB
BC et à la gérance de SEQUITY. Il dit fonctionner comme un homme de terrain, les gérances de ces entités lui sont confiées car il est le seul à détenir les agréments dans le domaine de la sécurité.
Lors du montage des dossiers d’appel d’offre, M. AS AT et lui-même s’occupent de la partie technique et la partie financière est assurée par M. K. Concernant
l’implication de M. E dans l’attribution des marchés de l’BT, il un avis technique important. Le décisionnaire reste le président du directoire, M. I. Au départ, le manuel de procédure a été établi par AT AS et AZ M, en collaboration avec Z E, responsable de la sûreté aéroportuaire.
Sur la présentation du même manuel par IRIS : « j’étais informé que la société IRIS avait présenté notre document. J’ai porté plainte pour le vol de ce document. En effet,
Z E m’a adressé un mail en me précisant que des fuites de documents à diffusion restreinte existaient au sein de ma société ››.
Sur l’emploi du fils de Mr Z E : «le fils E a été formé chez nous et il a été embauché dès qu’un poste a été vacant. Je pense que des fils et/ou filles de personnel de l’BT autres ont dû être embauchés par nous et partout ailleurs ».
Sur les cadeaux et voyages : « les 2 premières années, nous distribuions des chocolats et champagne dans les bureaux de l’BT a la demande de K. Puis nous avons cessé »»; « je sais que des personnes comme E, Mortal et peut être d’autres sont allés en Thailande avec K mais à ma connaissance, pas à charge
des sociétés '>.
Sur la prévention
- Sur le délit de favoritisme
S’agissant de l’infraction de favoritisme reprochée à Monsieur E, Mme le procureur de la République a indiqué à l’audience qu’une erreur de date a été commise dans la citation, les faits s’étant produits non pas à compter du […] mais entre le 16 février 2011 (date de la parution de l’offre) et le 8 juin 2011 (décision du Président de la CCI). L’absence ou l’erreur dans la date des faits ne peut donner lieu à
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annulation de la citation que si le prévenu invoque, et démontre, l’existence d’un grief, c’est à dire la preuve de son impossibilité de se défendre. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le conseil du prévenu ayant obtenu un renvoi lors de la précédente audience pour lui permettre d’étudier le dossier avec son client. Il ressort clairement du dossier que l’analyse des offres effectuée par le prévenu a été présentée au Directeur de l’BT, le 31 mai 2011, pour visa, avant d’être soumis au Président de la CCI
BC, pour décision, intervenue le 08/06/2011. Par ailleurs les conséquences directes de cette analyse des offres s’est poursuivie pendant toute la période visée par la prévention. En tout état de cause, la prévention vise expressément des faits commis
< depuis temps n’emportant pas prescription », en sorte qu’il n’en résulte aucun doute pour le prévenu sur les faits précis pour lesquels il est poursuivi. Il convient donc de rectifier la prévention en ce que la prévention vise des faits commis courant 2011 et plus précisément entre le 16 février et 8 juin 2011.
Le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ou «délit de favoritisme », visé à l’article 432-14 du Code pénal, peut être caractérisé sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’une contrepartie à la faveur accordée par la personne qui exerce la mission publique. Aux termes de l’article 432-14 du Code pénal : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. »
Peuvent seules être poursuivies sur le fondement de l’article 432-14 du Code pénal les personnes limitativement énumérées par cette disposition, telles que les dépositaires de l’autorité publique, les personnes chargées d’une mission de service public ou 1 investies d’un mandat électif. Le texte vise aussi toute personne, quelle que soit sa fonction, publique, élective ou privée, qui a le pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution du marché, à quelque stade que ce soit : actes préparatoires, publicité, mise en concurrence, analyse de la décision, choix final, etc. Il en résulte donc que la qualité de l’auteur du délit de favoritisme est variée. Il peut s’agir de fonctionnaires, d’élus ou de toute personne privée intervenant dans le cadre d’un marché public. Il n’y a donc pas lieu de rectifier la prévention sur la qualité du prévenu puisqu’il ressort du dossier que Monsieur E, bien agent de la CCI, était en tant que responsable de la sûreté aéroportuaire chargé de l’analyse des offres pour le compte précisément de l’BT de La BC-AD AE, appelé à l’époque BT
Gillot'>.
Pour que l’infraction soit consommée, l’auteur doit avoir procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié. L’élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Peuvent ainsi être considérés comme des avantages injustifiés le simple non respect des règles de procédure ou l’utilisation d’une information privilégiée à un candidat au détriment des autres candidats.
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Indépendamment des seuls faits visés dans la prévention, les éléments du dossier font apparaître que Z E, en sa qualité agent contractuel de droit public, responsable du Service Sûreté, favorisait systématiquement la société BB. Il apparaît ainsi que l’BT a dû annuler le 18 juillet 2011 un appel d’offres pour la prestation de contrôle cynotechnique des AH de soute en raison des conditions douteuses et de nature à favoriser BB dans lesquelles cet appel avait été lancé le 4 juillet 2011 en urgence par Monsieur E, sans cahier des charges et avec un délai de réponse de 4 jours. Il ressort aussi du dossier que lorsqu’il était interrogé par les entreprises désireuses de travailler sur la plate-forme pour obtenir une formation aux contraintes particulières imposées par le milieu aéroportuaire, Monsieur Z E renvoyait systématiquement ses interlocuteurs vers la Société BB
BC. Monsieur Z E a ainsi indiqué à deux prestataires (lycée Stella et GTOI) que seule la société BB BC aurait été habilitée à effectuer cette formation alors que la société RAS possédait également cette habilitation, ce qu’il ne pouvait ignorer. Un blâme lui a été notifié le 17/07/2013 pour ces faits. De plus, alors que la société BB BC avait obtenu, de 2003 à 2014, la quasi totalité des marchés d’inspection filtrage, aucune pénalité contractuelle n’a jamais été appliquée à la Société BB BC (attestation de la SA ARRG en date du
26/8/16) alors qu’il résulte d’un courrier de E en date du 21 septembre 2011 qu’il a lui-même constaté de graves manquements de la part d’BB (pièce faxée par Me P le 26/10/16).
En ce qui concerne les faits visés par la prévention, l’élaboration du manuel de procédures par Monsieur Z E avec une société privée (BB) qui répond à l’appel d’offres et qui est par ailleurs détenteur du marché depuis de nombreuses années, est un avantage injustifié au regard des règles des marchés publics. L’importance de ce manuel pour l’obtention du marché résulte non seulement de l’audition des concurrents de BB mais de l’ensemble des personnes concernées entendues, y compris l’adjointe même de E, les responsables de l’BT et ceux de BB. Le fait qu’un candidat ait ainsi disposé d’informations privilégiées lui ayant permis de bénéficier d’un avantage, quel qu’il soit, sur ses concurrents constitue une rupture d’égalité de traitement des candidats.
Cet avantage injustifié est accru par l’importance donnée au Manuel de procédure, ainsi qu’il ressort de l’Annexe 3 fixant les 20 points de l’évaluation technique, ce 1 critère représentant 42 % de la note technique (1210 points / 2870 points), soit 25% du total. Non seulement le recours à ce Manuel de procédure pour départager les candidats était en soi illégitime, mais l’importance déterminante de ce sous-critère dans l’attribution du marché, eu égard à sa pondération dans la note finale, faussait
l’égalité des chances entre les candidats..
Cet avantage est accentué par la difficulté d’accès aux informations nécessaires à
l’élaboration d’un tel manuel. Ainsi, dans son recours en annulation du marché devant le tribunal administratif, la société RAS s’est vivement plainte de n’avoir pas eu accès à des informations classifiées nécessaires pour établir utilement ce Manuel de Procédures. Il n’est donc pas surprenant que des sociétés aient été contraintes de reprendre voire de plagier le document précédemment établi par la société BB BC, en faisant appel aux services de Monsieur AU D. Monsieur
Z E lui-même a observé que le Manuel de Procédures de la société IRIS, présentait des similitudes avec celui en vigueur au sein de la SA ARRG et celui produit par la société BB BC. Z E a directement adressé un mail à Q C en lui précisant que des fuites de documents à diffusion restreinte existaient au sein de sa société. Or, malgré l’identité des deux manuels, la notation est différente dans le rapport établi par Monsieur Z BG. En
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effet, les notes suivantes ont été attribuées à ces trois candidats : – BB: 1.033 points;
- SAM : 613 points IRIS : 889 points. Un contenu identique ou très proche ne 1
saurait valablement recevoir des notations aussi différentes. Seule la volonté de favoriser la société BB BC peut expliquer des notations aussi différentes.
Sur l’élément moral, en sa qualité d’agent public, les auteurs de favoritisme sont présumés avoir pleine connaissance des dispositions relatives aux marchés publics et partant, sont présumés les méconnaître intentionnellement. L’intention peut être déduite en l’espèce de l’ensemble des manœuvres ayant abouti à faire apparaître une entreprise comme étant la moins-disante. Le mobile de l’auteur est indifférent à la caractérisation de l’infraction. Peu importe que l’auteur ait voulu s’enrichir personnellement ou voulu favoriser un membre de sa famille. Il suffit de rappeler que Monsieur Z E avait des liens familiaux avec la société BB
BC à travers notamment son cousin au second degré, Monsieur AT AS, Directeur adjoint de cette société. Monsieur Z E a admis qu’en raison de ces liens, « il aurait été plus judicieux de ne pas participer à l’analyse des candidatures ». En tout état de cause l’ensemble des manœuvres ayant permis de privilégier l’un des candidats au détriment des autres suffit à caractériser l’infraction de favoritisme.
Il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention
Sur le recel
C’est en connaissance de cause que la société BB a bénéficié du délit de favoritisme dont E est déclaré coupable. Il ressort de l’ensemble du dossier qu’BB avait parfaitement conscience d’être favorisée grâce au Manuel de procédure élaboré avec E, Q C ayant d’ailleurs déposé plainte pour vol du manuel en question afin notamment de préserver l’avantage lui permettant l’obtention des marchés, ainsi que cela résulte de son PV d’audition N° 2012/92/01 en date du 12/4/12. Il convient en conséquence de la déclarer coupable du recel du fruit de cette infraction.
-Sur les faits de BH active et BI
Pour ce qui concerne les infractions de BH, Monsieur E et la société U V ASSISTANCE sont poursuivies pour BH des personnes n’exerçant pas une fonction publique. Or, selon le ministère public, les faits s’analysent en BH par des personnes exerçant une fonction publique, faits prévus par les articles 432-11 et suivants, 433-1 et suivants du code pénal. Le ministère public demande la requalification en ce sens.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition de Monsieur AS AX que la politique de la société BB consistait à privilégier les cadeaux offerts aux personnes susceptibles d’aider a obtenir les marchés, sous forme de champagne, voyage, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées pour faire plaisir aux personnes influentes. Toutefois, il ne ressort nullement du dossier que Monsieur
Z E aurait bénéficié de la part de la société BB BC, de l’avantage supposé retenu par la prévention à savoir un voyage en Thaïlande vol et hébergement -, en contrepartie de sa participation le 28 mai 2011 à une commission
d’analyse technique des offres pour le marché « Inspection, Filtrage des Passagers et des AH de AI ». En effet les dates de ce voyage non précisées au vu du dossier apparaissent être 2010 et non 2011. Aucune investigation n’a permis de déterminer que ces frais auraient été effectivement pris en charge par la société BB
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BC puisqu’ils l’ont été, au terme des déclarations des parties, par K à
l’occasion d’une invitation lancée à titre privé pour fêter ses fiançailles.
Il convient de renvoyer les prévenus de ce chef de poursuite.
Sur la personnalité
Le Bulletin N°1 du casier judiciaire des prévenus est Néant.
Sur la peine
S’agissant de la peine, il y a lieu d’entrer en voie de condamnation. Selon les prescriptions de l’article 132-24 du Code Pénal, la juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de
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l’infraction et de la personnalité de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a, dans un article 130-1 du code pénal, considéré que peine, qui doit être individualisée, pour fonction de sanctionner l’auteur de
l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion; elle doit être prononcée en tenant compte de la personnalité du prévenu, de sa situation matérielle, familiale et sociale. Le nouvel article 132-19 du même code; conserve le principe de subsidiarité de l’emprisonnement et celui de l’aménagement de la peine sauf impossibilité. En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; dans ce cas, la peine doit, si la personnalité et la situation du condamne le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement. Ces deux principes s’appliquent désormais à l’ensemble des condamnés, qu’ils soient ou non en état de récidive légale; l’état de récidive pouvant être invoqué, parmi d’autres éléments pertinents, pour justifier le prononcé d’une peine
d’emprisonnement ferme.
S’agissant de la gravité de l’infraction, il y a lieu de relever : l’importance de l’atteinte sociale générée par la nature des faits, qui ont faussé la libre concurrence pour l’obtention d’un marché public; l’importance des sommes en jeu; la qualité de E qui n’ignorait pas qu’il exerçait une mission régalienne et se devait donc d’être particulièrement scrupuleux et vigilant dans l’exercice des ses fonctions.
La nature des faits, les circonstances de la cause et la personnalité de E ne permettent pas d’envisager un autre type de sanction pénale que l’emprisonnement.
Une mesure d’avertissement sous la forme d’une peine d’emprisonnement avec sursis est parfaitement adaptée en l’espèce. Le prévenu y est éligible en vertu des dispositions de l’article 132-30 du code pénal en ce qu’il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.. Le prévenu est averti des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les cinq ans à compter du moment où la présente condamnation sera définitive.
En conséquence, il y a lieu de condamner le prévenu a une peine de 1 AN d’emprisonnement assorti du sursis. Au regard de la nature de l’infraction il convient
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de le condamner également à une peine d’amende de 10 000 €.
Il convient en outre en application de l’article 432-17 du code pénal de prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une fonction publique à titre définitif
Au regard de la nature de l’infraction il convient de condamner la société BB
BC à une peine d’amende de 100 000 €.
SUR L’ACTION CIVILE :
La CCI BC réclame les sommes suivantes :
. 1 € chacun au titre de son préjudice moral,
. 700 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La S.A. BT AD AE réclame les sommes suivantes :
. 254 294,24 € au titre du préjudice financier lié à l’exécution d’un marché IFBC 2011 plus onéreux que celui qui aurait dû être mis en œuvre,
. 1 € chacun au titre de son préjudice moral, d’image et de notoriété, 1 € chacun au titre de son préjudice financier lié à l’absence de toute sanction contractuelle de la Société BB BC au cours de la période de prévention.
. 6.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient de faire droit aux demandes de la CCI BC à hauteur des sommes fixées dans le dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne la S.A. BT AD AE, s’agissant d’une perte de chance, l’évaluation du préjudice subi ne peut se faire sur les bases de l’appel à candidature tel que préparé par le prévenu au regard des règles en application à l’époque. Au vu des éléments du dossier, tout calcul de la perte de chance ne peut que renfermer une part d’incertitude tant sur le fait de savoir quelle entreprise aurait effectivement été retenue et de quelle façon elle aurait effectivement réalisé ses prestations. En effet s’agissant la disparition de la probabilité qu’un événement favorable se produise, l’indemnisation de la perte de chance est toujours un pourcentage de l’indemnisation qui aurait été allouée pour réparer le dommage certain. L’entier dommage ne pouvant en tout état de cause être fixé de façon certaine, il convient au vu des éléments du dossier d’allouer à la S.A.
BT AD AE la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts. 1
La S.A. BT AD AE a subi un préjudice moral indéniable résultant de l’atteinte à son image et à sa notoriété. Il convient de faire droit à ce chef de demande.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir une perte de chance résultant de
l’absence de contrôle impartial du fait de l’absence de toute pénalité contractuelle, ce d’autant que ce chef de préjudice est réclamé sur la base d’une infraction pour laquelle les prévenus n’ont pas été poursuivis.
Il ne paraît pas inéquitable de faire droit aux demandes des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur des sommes fixées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de E Z AU, la SAS U V
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ASSISTANCE (ex BB BC) , la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI BC) et la SA BT
BC AD AE (SA ARRG),
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
BS E Z AU pour les faits de BH BI : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE
N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU
S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU
SON ACTIVITE – 1359 – commis du 1er janvier 2011 au […] à STE MARIE
Rectifie la prévention de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE
DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS reprochée à E
Z AU en ce que les faits ont été commis à l’BT AD AE commune de Sainte Marie, courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin
2011.
1
Déclare E Z AU coupable de […]
12370 commis courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin
-
2011 à STE MARIE;
Pour les faits de ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A L’EGALITE DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin 2011 à STE MARIE
Condamne E Z AU à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Vu l’article 132-31 AA du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Condamne E Z AU au paiement d’ une amende de dix mille euros (10000 euros);
Prononce à l’encontre de E Z AU l’interdiction définitive de toute fonction ou emploi public;
A l’issue de l’audience, le président avise E Z AU que s’il
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
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ワ
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
BS la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) pour les faits de BH ACTIVE PAR PERSONNE MORALE: PROPOSITION OU
FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE
FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR
UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITE – 28404 – commis du ler janvier 2011 au […] à ST DENIS ;
Déclare la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) coupable de […]23456789012345678901234567890
L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS – 22731 – commis du […] au 29 juin 2013 à ST DENIS ;
Pour les faits de RECEL DE BIENS PROVENANT D’ATTEINTE A LA LIBERTE
D’ACCES OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis du […] au 29 juin 2013 à ST DENIS ; "
1 Condamne la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) au paiement d’ une amende de cent mille euros (100000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai
d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC); La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- E Z AU ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de partie civile de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI BC) et la déclare recevable;
Déclare la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement responsables du préjudice subi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI
BC), partie civile; Page 20/21
Condamne la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI BC), partie civile, la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA BC (CCI BC), partie civile, la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Reçoit la constitution de partie civile de la SA BT BC AD
AE (SA ARRG) et la déclare recevable;
Déclare la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement responsables du préjudice subi par la SA
BT BC AD AE (SA ARRG), partie civile;
Condamne la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement à payer à la SA BT BC
AD AE (SA ARRG), partie civile, la somme de :
cinquante mille euros (50000 euros) au titre de la perte de chance, un euro (1 euros) au titre du préjudice moral,
-
En outre, condamne la SAS U V ASSISTANCE (ex BB BC) et
E Z AU solidairement à payer à la SA BT BC AD AE (SA ARRG), partie civile, la somme de 2500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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