Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2025 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 129
Décisions • 235
Cassation —
[…] fixée au 7 octobre 1985, aux motifs que le mandat des membres du conseil d'administration de T.F.1 prendrait fin le 21 octobre 1985, que, selon l'article 18 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, l'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration, que les dispositions d'ordre public du Titre II de cette loi ne l'autorisait pas à ordonner le report de la date de l'élection, ce qui aurait pour effet de priver les salariés de leur représentation, dès lors que les mandats des précédents élus ne peuvent être prorogés par le juge après leur expiration ;
—
[…] — à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; […] Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; – la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Conseil du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983 ; – le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé.
Les établissements publics dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que les établissements publics énumérés à l'annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d'application des dispositions du chapitre premier du titre II.
Toutefois, les conseils d'administration ou de surveillance de ces établissements publics comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l'entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.
En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de la présente loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble des dispositions du titre II.
Les dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics mentionnées au présent article.
Le conseil d'administration ou de surveillance comprend :
1° des représentants de l'Etat nommés par décret ;
2° des personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités ;
3° des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II.
Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est déterminé par décret, le nombre de représentants des salariés devant être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargés d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
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