Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
-de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale et du représentant de l'Etat dans le département avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l'autorité territoriale permet à l'agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement. Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l'article 99.
Pertinence: 100% - Publié le 14/01/2014 ...le de la garantie instituée par l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis d'erreur de droit. SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème SOUS-sections réunies,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Le juge des référés administratifs d'urgence peut-il prononcer la clôture de l'instruction avant l'audience ? Pertinence: 100% - Publié le 14/06/2016 ...s par tous moyens.
Lire la suite…Ces communes comptent plus de 2 000 habitants et sont donc légitimes à recruter un DGS, car il s'agit d'un emploi fonctionnel selon les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […]
Lire la suite…[…] * la procédure de décharge est irrégulière en l'absence de l'entretien préalable imposé par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 impose un entretien obligatoire ; il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas obtenu le report de l'entretien préalable, alors qu'il était en arrêt maladie ; compte tenu de son état de santé en raison du harcèlement moral qu'il a subi, il ne pouvait se déplacer et a sollicité un report ; sa demande est restée sans réponse et aucune raison impérieuse n'a été apportée par la commune pour justifier ce refus de report ;
[…] Considérant que l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 disposait : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. […]
[…] Vu le décret n° 88-456 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
L'installation du conseil municipal : une formalité qui n'en est pas une Aux termes de l'article L. 2121-7 du CGCT, le conseil municipal nouvellement élu se réunit de plein droit entre le vendredi et le dimanche de la semaine suivant le tour de scrutin qui a permis son élection complète. […] Le scrutin obéit aux mêmes règles que celui du maire. […] En application de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (codifiée), le DGS d'une commune de plus de 2 000 habitants occupe un emploi fonctionnel dont il peut être mis fin par le maire, sans que celui-ci n'ait à motiver sa décision, […]
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