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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 13 déc. 2024, n° 20/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 13 décembre 2024
N° RG 20/04223 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRMW
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (CANADA)
de nationalité allemande
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, case 199
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Elodie VAREIRO, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 581
ASSIGNATION EN DATE DU : 07 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me France VALAY – VAN LAMBAART, Me Elodie VAREIRO, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 17 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2023 par Madame [K] [J] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [K] [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (CANADA)
et de :
Monsieur [W] [E] [P] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation en divorce, soit le 17 février 2021 ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Madame [K] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cent mille euros (100.000 €) ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de confirmer toutes les mesures provisoires en ce qui concerne les enfants majeurs ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de juger que le remboursement des deux emprunts étudiants sera à la charge du père, sans calculs ni droit à récompense dans la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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