Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2016-1048 du 1er août 2016 - art. 12
I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
En application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, « les électeurs français résidant dans un autre État de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. » Conformément aux dispositions de l'Acte électoral européen, […]
Lire la suite…[…] au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et Article R172 du Code électoral français. [72] Article 1 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république. […] C'est avec la révision constitutionnelle du 25 juillet 2008 sur l'article 24 que ce droit à l'élection de l'Assemblée nationale (Nouvel article 24 alinéa 5 de la Constitution française) [74] Article 23 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen [75] Article […]
Lire la suite…[…] — la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 ; […] Aux termes de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen « I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. () ». L'article 7 du décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français […]
En application de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, applicable à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes en vertu de l'article 23 de la loi du 7 juillet 1977, des électeurs inscrits sur la liste électorale du centre de vote d'Oujda [Maroc] ne pouvaient pas se prévaloir de leur inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote de Paris pour exercer dans ce bureau leur droit de vote en vue de l'élection desdits représentants.
[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; […] Considérant que, par son article 28, la loi déférée abroge l'article 23 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, en vertu duquel les Français établis hors d'un État membre de l'Union européenne et inscrits sur les listes des centres de vote pour l'élection du Président de la République étaient admis à voter dans ces centres pour l'élection au Parlement européen ; que les députés requérants estiment que cette abrogation prive purement et simplement les intéressés de leur droit de vote à cette élection, en violation du principe d'universalité du suffrage ;
En application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, « les électeurs français résidant dans un autre État de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. »Conformément aux dispositions de l'Acte électoral européen, […]
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