Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 févr. 2022, n° 21/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 12 janvier 2021, N° 20205438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Février 2022
CV / NC
--------------------
N° RG 21/00372
N° Portalis DBVO-V-B7F -C4CJ
--------------------
G A L
C/
Y A M X
G A M X
B C
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur G A L
né le […] à A KARIA […]
de nationalité marocaine, agriculteur
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Rémy CERESIANI, substitué à l’audience par Me Jessica TOUGE, association MASCARAS CERESIANI, avocat au barreau d’AGEN APPELANT d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 12 janvier 2021,
RG 2020 5438
D’une part,
ET :
Monsieur G A M X
né le […] à […]
Madame Y A M X
née le […] à […]
domiciliés tous deux : […], […]
représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
Maître B C en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur G A L
[…]
[…]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Cyril VIDALIE, Conseiller,
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Par jugement du 8 janvier 2020, et sur l’assignation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de G A L, qui ne s’est pas présenté devant le tribunal, puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2020 au terme d’une audience à laquelle il n’a pas davantage comparu ; Maître B C a été désigné en qualité de liquidateur. La liste succinte des créanciers a mis en lumière un passif déclaré de 999 898,38 € admis à hauteur de 868 534,55 € au titre de sommes dues à l’administration fiscale et à la MSA.
Exposant qu’il dépendait de la procédure une parcelle de terrain cadastrée à […], lieudit Besolis, ayant fait l’objet d’une offre d’acquisition des époux Y et G A M X, au prix principal net vendeur de 7 000 €, correspondant à la valeur de la parcelle estimée par D E désigné à cette fin par ordonnance du 6 août 2020, et qu’un chèque de 7 000 € lui avait été remis en garantie de l’offre, Maître B C a présenté au juge-commissaire de la liquidation une requête afin d’être autorisé à accepter l’offre sur le fondement des articles L.642-18 et R.642-36 et suivants du Code de commerce.
Maître B C a été autorisé à procéder au transfert des droits de propriété par ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2021.
G A L a formé appel le 2 avril 2021, désignant en qualité d’intimé Y et G A M X, Maître B C et le procureur général près la présente Cour, afin de voir prononcer l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 23 juin 2021.
Maître B C s’est constitué le 8 juillet 2021.
Y et G A M X se sont constitués le 13 juillet 2021.
G A L a déposé ses conclusions le 22 juillet 2021.
Maître B C a déposé ses conclusions le 29 juillet 2021.
Y et G A M X ont déposé leurs conclusions le 20 août 2021.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 28 octobre 2021, qui a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour par mention du 10 novembre 2021.
Prétentions
Par conclusions du 22 juillet 2021, G A L demande à la Cour de :
- rejeter l’offre de cession de la parcelle de terrain formulée par Y et G A M X moyennant le prix net vendeur de 7 000 €,
- dire qu’il appartiendra à toute personne intéressée de saisir le juge-commissaire avec une offre d’acquisition moyennant le prix net vendeur de 9 000 €,
- dire qu’il appartiendra en particulier à Maître B C de saisir le juge commissaire de l’offre d’acquisition formulée par H I moyennant le prix net vendeur de 9 000 €,
- condamner Me B C es qualité au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
G A L expose qu’il produit une offre d’acquisition de H I du 1er avril 2021 pour un montant de 9 000 €.
Il ajoute qu’il a participé aux rendez-vous de vérification des créances, affirmé sa contestation, que Maître B C devait mettre en oeuvre la procédure devant le juge commissaire, que le juge commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la MSA et de la DGFIP qui relèvent la première du pôle social du tribunal judiciaire, la seconde du tribunal administratif, lesquelles disposent alors, sous peine de forclusion d’un mois pour saisir la juridiction compétente ; les créances de ces deux organismes ne sont pas justifiées, ou dues par d’autres.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2021, Maître B C demande à la Cour de :
- déclarer G A L irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, le débouter de son appel,
- confirmer l’ordonnance du juge commissaire.
Maître B C présente l’argumentation suivante :
- l’offre émanant de la belle-soeur de G A L se heurte aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de commerce interdisant aux parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement du dirigeant ou du débiteur personne physique de présenter une offre,
- il somme G A L de justifier de ses liens familiaux avec H I,
- cette offre ne présente pas de caractère sérieux, ne mentionnant pas qu’elle concerne le prix net vendeur, et n’étant assortie d’aucune garantie,
- H I, tiers à la procédure, ne soumet aucune demande à la Cour.
- l’offre reçue permet d’assurer au meilleur prix pour les créanciers la cession amiable de la parcelle.
Par conclusions du 20 août 2021, Y et G A M X demandent à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance du juge commissaire,
- condamner G A L au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner G A L à leur payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner G A L aux dépens.
Y et G A M X présentent l’argumentation suivante :
- leur offre est conforme à l’évaluation du terrain,
- ils ont versé la somme de 7 000 € à titre de garantie,
- propriétaires de la parcelle voisine, ils exploitent désormais la parcelle dont la vente a été officialisée par acte authentique du 15 avril 2021,
- l’appel portant sur un delta de 2 000 € est abusif au regard du passif fiscal abyssal généré par le débiteur qui a été condamné à 14 mois d’emprisonnement pour fraude fiscale, et du caractère fantaisiste de la proposition produite qui n’est qu’une déclaration d’intention dépourvue de garantie, qui n’avait pas été remise à Maître B C et qui a été établie pour la circonstance ; la présente procédure ne leur permet pas de jouir du terrain acquis,
- l’offre invoquée par l’appelant émane de H J qui est l’épouse de N A L, frère de G A L.
Motifs
L’article L.642-18 du Code de commerce édicte que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 et L. 322-10 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Maître B C produit l’expertise établie par D E retenant que le terrain qui n’est pas constructible a une valeur de 2 € par m² soit pour une superficie de 3 540 m² une valeur de 7 080
€ arrondis à 7 000 €.
Il avait joint à sa requête initiale l’offre d’achat du terrain au prix de 7 000 € accompagnée des photocopies des cartes d’identité des offrants ainsi que d’un chèque de 7 000 € tiré sur le compte ouvert à leur nom dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Y et G A M X produisent l’acte authentique du 15 avril 2021 établi par Maître Pierre Capgras, notaire, par lequel la vente a été réalisée, et qui mentionne que le prix a été payé comptant et reçu par le vendeur qui l’a reconnu et en a déclaré quittance aux acquéreurs.
Ils produisent également une fiche de renseignements juridiques de la SCI Khadirimmo II mentionnant qu’elle a pour gérants N A L et H I.
G A L produit pour unique pièce l’offre de H I.
Il ne présente pas d’observation relative au lien de parenté l’unissant à elle.
Ainsi, d’une part, l’offre des époux A M X est conforme à la valeur du terrain à dire d’expert, sérieuse puisqu’elle a été réitérée devant notaire et que le prix en a été payé, d’autre part, l’offre invoquée par G A L ne peut être examinée puisqu’elle émane de sa belle soeur.
Pour infondé qu’il soit, le présent recours ne revêt pas le caractère d’un appel abusif. La demande de dommages-intérêts ne peut donc pas être accueillie.
Les dépens d’appel seront supportés par G A L, partie perdante.
G A L sera condamné à payer à Y et G A M X 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne G A L aux dépens d’appel,
Condamne G A L à payer à Y et G A M X 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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