Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. prud'homale, 17 janv. 2024, n° 23/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 23/02783 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TX5C
Mme [R] [C]
C/
SyndicatUDFO29
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 4] (60)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Présente à l’audience, ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Jean-Claude GOURVES, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Le Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS CGT FORCE OUVRIÈRE DU FINISTÈRE (UDFO29) représentée par son Secrétaire général en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été embauchée par l’Union Départementale des Syndicats CGT-FO du Finistère (UDFO 29) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de juriste à compter du 15 novembre 2021puis en qualité de responsable juridique par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.
Par arrêté de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne en date du 23 novembre 2021, Mme [C] a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de Bretagne.
Par lettre recommandée datée du 7 novembre 2022, l’UDFO 29 a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 novembre suivant, avec notification d’une mise à pied conservatoire à effet au 8 novembre. Cette lettre a été portée à la connaissance de la salariée par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2022, auquel était jointe une lettre du 8 novembre 2022 la mettant en demeure de restituer ses outils de travail.
Le 8 novembre 2022, Mme [C] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2022 mentionnant 'harcèlement moral, psycho-traumatisme sur le lieu de travail/ violence psychologique'.
Mme [C] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable du 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée du 23 novembre 2022, l’UDFO 29 a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, l’employeur l’a de nouveau mise en demeure de restituer ses outils de travail, en lui rappelant en outre qu’elle restait redevable d’une avance sur salaire de 4 614,15 euros.
Parallèlement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest en sa formation de référé aux fins notamment de voir annuler son licenciement et ordonner sa réintégration.
A la demande de l’UDFO 29, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Lorient en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Mme [C] a repris ses demandes devant cette juridiction, à savoir :
— prononcer la nullité du licenciement,
— ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour,
— condamner l’UDFO 29 à lui verser une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi depuis le 23 novembre 2022 jusqu’à sa réintégration sur la base de 4 700 euros par mois outre les congés payés afférents (10% du salaire brut),
— débouter l’UDFO 29 de ses prétentions,
— condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté Mme [C] de toutes ses demandes ;
— ordonné à l’intéressée de remettre à l’UDFO 29 un certain nombre d’outils de travail qu’elle énumère ;
— ordonné à Mme [C] de verser à l’UDFO 29 la somme de 4 614,15 euros correspondant au reliquat d’avance sur salaire perçu en août 2022 ;
— débouté l’UDFO 29 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [C].
Le 15 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 8 novembre 2023 avec une ordonnance de clôture du 25 octobre 2023.
Par ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour :
— au visa des dispositions des articles 455, 458, 542 et 562 du code de procédure civile, d’annuler et subsidiairement d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 2411-1 19°, D. 1453-2-4, D.1453-2-5 du code du travail,
— dire et juger son action recevable et bien-fondée,
— dire et juger qu’à la date de mise en oeuvre de son licenciement, le 8 novembre 2022, et de son prononcé le 23 novembre 2022, elle était défenseur syndical et l’est restée jusqu’au 20 février 2023, date de l’arrêté la retirant de la liste établie par l’autorité administrative ;
en conséquence :
— dire et juger la procédure de licenciement du 23 novembre 2023 nulle et de nul effet ;
— ordonner sa réintégration immédiate à son poste de cadre responsable juridique ;
— condamner l’UDFO 29 à lui verser ses salaires du 23 novembre 2022 jusqu’au jour de sa réintégration sur la base de son salaire brut mensuel de 4 700 euros outre les congés payés afférents ;
— condamner l’UDFO 29 à établir ses bulletins de paie du 23 novembre 2022 jusqu’au jour de sa réintégration, à payer les cotisations afférentes et à la rétablir dans ses droits à la complémentaire santé par le paiement des cotisations, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la présente décision ;
— condamner l’UDFO 29 à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 17 octobre 2023, l’UDFO 29 demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [C] de toutes ses prétentions et ordonné à celle-ci de lui remettre les outils de travail qu’elle énumère ;
— de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— de constater que l’ordonnance entreprise est motivée ;
— de rejeter la demande d’annulation de cette décision ;
— de débouter Mme [C] de toutes ses prétentions ;
— d’ordonner à celle-ci de lui remettre ses agendas professionnels 2021/2022 et 2022/2023 ;
— de lui ordonner également de lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance ;
* la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel ;
— de statuer comme de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Mme [C] reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé en droit leur décision :
— en s’abstenant d’avoir examiné et répondu à son premier moyen tiré de ce qu’elle était encore salariée protégée à la date de la mise en oeuvre du licenciement et de sa notification, le retrait de son nom de la liste des défenseurs syndicaux par arrêté de l’autorité administrative compétente n’étant intervenu qu’à effet du 20 février 2023 ;
— en se dispensant par conséquent d’examiner et de répondre à son second moyen tiré de l’absence d’autorisation de licencier de l’inspection du travail.
S’il est constant que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit implicitement l’obligation de motiver toute décision juridictionnelle et que l’article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé sous peine d’annulation comme prévu par l’article 458 du même code, c’est à bon droit que l’UDFO 29 soutient au cas particulier que l’ordonnance critiquée est motivée en droit et en fait dès lors :
— que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’exige pas pour autant une réponse détaillée à chaque argument ;
— que l’ordonnance querellée, rendue notamment au visa de l’article D.1453-2-5 du code du travail, expose les raisons pour lesquelles la juridiction retient que la date du retrait du mandat doit s’apprécier en l’espèce à la date d’envoi du mail de l’employeur à l’autorité administrative compétente, soit le 4 novembre 2022.
L’exigence de motivation posée par les textes internationaux et nationaux étant respectée par l’ordonnance entreprise permettant ainsi aux parties de faire un usage effectif du droit d’appel, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande d’annulation.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Par ailleurs, selon l’article R. 1455-7 du même code :
'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article L. 2411-1 du code du travail dispose que :
'Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :
[…]
19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;'
L’article L. 2411-24 du même code dispose que :
'Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.'
Il est également constant que le licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail est nul.
Les parties s’accordent en l’espèce pour reconnaître que le licenciement du salarié protégé prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés.
La question en débat est de déterminer si, à la date de la mise en oeuvre de son licenciement et du prononcé de celui-ci, Mme [C] bénéficiait du statut protecteur attaché à la qualité de défenseur syndical.
L’article L. 1453-4 du code du travail prévoit que :
'Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.'
L’article D. 1453-2-4 du même code dispose quant à lui que :
'L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical.'
Enfin, selon l’article D. 1453-2-5 dudit code :
'La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.
Le retrait d’une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l’initiative de l’autorité administrative.
(…).'
Il en résulte, comme le soutient à bon droit Mme [C], que c’est l’inscription sur cette liste, et non la demande d’inscription faite par l’organisation syndicale, qui permet l’exercice de la fonction.
De même et en respectant le parallélisme des formes, il doit être considéré que c’est le retrait de la liste et non la demande de retrait faite par l’organisation syndicale qui marque l’arrêt de la fonction de défenseur syndical.
Si l’article D. 1453-2-5 précité prévoit que le retrait est opéré à la demande des organisations ayant proposé l’inscription, il ne saurait en être déduit que la présentation d’une telle demande suffit à faire cesser immédiatement le statut protecteur attaché à la fonction de défenseur syndical. L’autorité administrative, qui dispose du pouvoir de procéder à ce retrait d’initiative, a seule le pouvoir de prendre une telle décision, laquelle induit la perte du statut protecteur.
Du reste, force est de constater que c’est bien l’autorité administrative qui informe l’employeur de l’acquisition et de la perte de qualité de défenseur syndical (cf article D. 1453-7 du code du travail) et que c’est encore elle qui, en l’espèce, a notifié à l’UDFO 29 l’arrêté du 20 février 2023 opérant retrait de Mme [C] de la liste des défenseurs syndicaux.
Il en résulte que Mme [C], retirée de la liste des défenseurs syndicaux par arrêté de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Bretagne du 20 février 2023 et publié le même jour avec effet à cette date (pièces n° 16 et 18 de l’appelante), n’a perdu son statut de salariée protégée attaché à cette qualité qu’à cette date de sorte que son licenciement engagé en novembre 2022 était soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’UDFO 29 n’ayant pas sollicité, ni partant obtenu, l’autorisation de l’inspecteur du travail, il s’ensuit que le licenciement notifié à la salariée le 23 novembre 2022 en violation du statut protecteur est nul et de nul effet.
Au regard des obligations non sérieusement contestables en résultant pour l’employeur, Mme [C] est dans ces conditions fondée, au visa de l’article R. 1455-7 précité, à réclamer :
— sa réintégration dans son emploi,
— le paiement de ses salaires du 23 novembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration effective, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros mentionnée dans son contrat de travail outre les congés payés afférents ;
— l’établissement et la transmission de ses bulletins de paie pour l’ensemble de cette période, avec paiement des cotisations afférentes ;
— le rétablissement dans ses droits à la complémentaire santé avec paiement des cotisations.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, aucun élément du dossier ne permettant de craindre que l’UDFO 29 n’exécute pas les obligations mises à sa charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’UDFO 29 déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’UDFO 29 qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté l’UDFO 29 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce la nullité du licenciement de Mme [C] notifié le 23 novembre 2022 ;
Ordonne en conséquence la réintégration de Mme [C] dans son emploi ;
Condamne l’UDFO 29 à payer à Mme [C] ses salaires du 23 novembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration effective, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros mentionnée dans son contrat de travail outre les congés payés afférents ;
Condamne également l’UDFO 29 à établir et remettre à Mme [C] ses bulletins de paie pour l’ensemble de cette période, avec paiement des cotisations afférentes et à la rétablir dans ses droits à la complémentaire santé avec paiement des cotisations ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute l’UDFO 29 de ses demandes ;
Condamne l’UDFO 29 à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’UDFO 29 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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