Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 14/05691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05691 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AGH/IK
MINUTE N° 1452/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/05691
Décision déférée à la Cour : 17
Novembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTS :
Me GUYOMARD (SELARL WEIL ET GUYOMARD) – Commissaire à l’exécution du plan de SA TRANSPORTS KESSLER
XXX Tassigny
XXX
Non comparant, représenté par Me Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
SA TRANSPORTS KESSLER, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 339 45 3 0 94
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par M. Z A,
Délégué syndical- ouvrier,
INTIMEE :
AGS-CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a été engagé par la SA
TRANSPORTS KESSLER en qualité de conducteur routier, coefficient 150M de la Convention collective des transports routiers selon un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2012.
Par courrier en date du 18 avril 2013 Monsieur Y a démissionné à effet au 26 avril 2013 en sollicitant dans le solde de tout compte le paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées ainsi que les frais de déplacement non réglés.
Par acte introductif d’instance, Monsieur X Y a, en date du 25 novembre 2013, saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR d’une demande dirigée contre la SA
TRANSPORTS KESSLER tendant essentiellement au paiement d’heures supplémentaires, d’un solde de repos compensateur, d’indemnités de déplacement, à l’annulation des
avertissements des 6 octobre et 28 novembre 2012.
Par jugement en date du 17 novembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
— CONDAMNE la SAS TRANSPORTS KESSLER à payer à Monsieur X Y les sommes de :
-3619,94 au titre des heures complémentaires réellement effectuées et non rémunérées et 361,99 au titre des congés payés y afférent,
-342,65 au titre du solde restant dû sur les repos compensateurs,
-2116,58 net à titre de remboursement des indemnités de déplacement pour la période de janvier 2012 à avril 2013,
-799,27 au titre du solde de congés payés restant dus,
-249,27 brut au titre des majorations de salaires sur les jours fériés travaillés et 24,93 au titre des congés payés y afférents,
-700 par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que l’avertissement décerné à Monsieur X Y en date du 6 octobre 2012 est annulé,
— DIT que l’avertissement décerné à Monsieur X Y en date 12 novembre 2012 est confirmé dès lors qu’il n’a pas respecté les consignes de son employeur en matière de température frigorifique.
Par déclaration par voie électronique en date du 24 novembre 2014, la SA TRANSPORTS
KESSLER a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 18 novembre 2014.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA TRANSPORTS KESSLER et désigné la
SELARL WEYL et B ès-qualité d’administrateur et Me C ès-qualité de mandataire judiciaire qui sont intervenus dans la procédure.
Par des écrits parvenus à la Cour en date du 25 mars 2015, oralement repris à l’audience, la partie appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la confirmation de l’avertissement du 12 novembre 2012 en demandant à la Cour statuant à nouveau de débouter Monsieur X
Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner tant aux dépens qu’au paiement d’une somme de 1000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que s’agissant des heures supplémentaires réclamées Monsieur Y a été rémunéré de tous ces temps de travail effectif réel après restitution aux périodes de temps leur réel contenu à savoir des temps d’attente et des périodes de travail requalifiés en repos conformément aux ordres de missions et notamment aux heures de rendez-vous (par exemple une arrivée en avance à un rendez-vous et une mise en attente),
— que la lecture des cartes rectifiées sont éditées en graphiques des temps puis synthétisés en
DHQM (décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel) rectifié qui servent de base au calcul de la paie,
— que s’agissant des repos compensateurs, il a été rempli de ses droits correspondant à ses temps de travail effectif réel,
— que s’agissant des frais de déplacement leur calcul est généré par la lecture de la carte conducteur qui indique clairement l’amplitude du travail et selon un barème régulièrement actualisé et selon des des récapitulatifs mensuels versés au dossier,
— que le salarié a été payé de l’ensemble des jours fériés qui lui étaient dus,
— que l’avertissement du 6 octobre 2012 était justifié en raison du retard pris par Monsieur Y qui a pris des repos qui ont retardé son travail et celui du 12 novembre 2012 également Monsieur Y ayant éteint par erreur le groupe thermorégulateur de sa remorque durant 11 heures faisant descendre la température de 20°à 16°,
— que les enregistrements de température font foi.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 1er avril 2015, oralement reprises à l’audience, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris en demandant qu’il soit ordonné au mandataire judiciaire d’inscrire les sommes concernées sur le relevé de créance ;
de déclarer le présent arrêt à l’AGS CGEA de
Nancy et a formé appel incident en ce qui concerne l’avertissement du 12 novembre 2012 en demandant à la
Cour de prononcer son annulation et de fixer un montant de 1000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réplique :
— qu’il a noté quotidiennement ses horaires de travail sur son agenda personnel, qu’il recopiait le transics qui est un système de géolocalisation permettant de gérer les temps de service des conducteurs confirmés par certains relevés des chronotachygraphes lus via le logiciel
GLOBOFLEET ;
— qu’il n’a jamais été informé des rectifications et déclassifications effectuées par l’employeur sur son temps de travail réel, qu’il n’a découvert cette pratique qu’en date du 7 juin 2012 ;
— qu’il a été procédé à ces requalifications de période de travail effectif alors qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ;
— qu’il a fait un décompte mensuel des heures effectuées en se basant sur son agenda et qu’il a joint à chaque fiche de paie de son embauche à sa démission ;
— que l’avertissement délivré le 6 octobre 2012 est lié à une erreur de manipulation mais aussi à sa réclamation d’heures supplémentaires ;
— que s’agissant du repos compensateur ; il y a désaccord sur les repos compensateurs dus puisqu’elle ne reconnaît pas les heures supplémentaires dues ;
— qu’il lui reste dû 3 jours de repos compensateurs suite aux heures supplémentaires effectuées que faute d’avoir demandé il n’a pas pris du 24 au 26 avril 2013, bien qu’il figure comme tels sur la fiche de paye,qu’en réalité c’est l’employeur qui ne lui a pas fourni de travail et qu’il a tenté de lui imposer la prise de 3 jours de repos ;
— que s’agissant des frais de déplacement il a chiffré mois par mois ce qui lui était dû par rapport à ce qui lui a été payé soit un solde en sa faveur de 2116,58,
— qu’il lui reste dû un solde de congés non pris de 799,27 et le paiement majoré de jours fériés travaillés comme cela résulte de la convention collective applicable ;
— que s’agissant de l’avertissement du 6 octobre 2012, il ne peut être tenu pour responsable du retard du 23 août 2012 ni de celui du 3 octobre 2012 puisqu’il n’y a pas eu de réserve sur marchandise ;
— que les erreurs de manipulation du chronotachygraphe invoquées ne sont pas établies;
— que s’agissant de l’avertissement du 12 novembre 2012 l’expéditeur lui avait indiqué que la marchandise pouvait être transportée entre 5° et 20° et que dans ces conditions avec une température de 16° il a bien respecté les consignes ce que confirme l’absence de réserves.
Par des conclusions reçues à la Cour en date du 18 mars 2016, oralement soutenues, l’AGS
CGEA de NANCY a fait valoir que par jugement rendu en date du 15 décembre 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar a homologué le plan de redressement de la SA TRANSPORTS KESSLER laquelle étant désormais in bonis et qu’elle doit être mise hors de cause. Elle a subsidiairement rappelé les limites de sa garantie.
A l’audience du 24 mars 2016, l’affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan à savoir Me
B.
Sur quoi, la Cour,
1. Sur la contestation des avertissements :
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier la validité des avertissements prononcés au vu des éléments produits par l’employeur comme étant ceux retenus pour prendre ces sanctions, et au vu des éléments présentés par le salarié à l’appui de sa contestation. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
1.1 Sur l’avertissement du 6 octobre 2012 :
Dans la lettre d’avertissement du 6 octobre 2012, la société appelante TRANSPORTS
KESSLER a articulé trois griefs à l’encontre du salarié intimé Monsieur Y.
En premier lieu, la société TRANSPORTS KESSLER a reproché à Monsieur X
Y d’avoir perturbé le plan de transport en observant une coupure non prévue dans la nuit du 22 au 23 août 2012 et en arrivant en retard au lieu de livraison fixé à 6h00 à l’entreprise de
Meux où il devait décrocher une remorque à intention d’un autre conducteur.
Le salarié intimé, s’il admet être arrivé avec une demi-heure de retard, conteste la faute imputée en faisant valoir qu’il avait subi un retard d’une heure au chargement de son camion, qu’il n’avait pu partir qu’à 21 heures 30 et qu’il avait été contraint d’observer une pause de 2h28 à raison de sa fatigue.
En tout état de cause, dès lors que la société appelante ne présente aucun élément ni sur les instructions horaires qu’elle prétend avoir données au salarié ni sur la perturbation du plan des transports qu’elle a alléguée, le doute qui subsiste doit profiter au salarié.
En deuxième lieu, la société Transports
KESSLER a reproché à Monsieur X Y d’avoir, le 3 octobre 2012 lors d’un chargement en Suisse, endommagé la marchandise transportée en la poussant avec un transpalette.
Ce dernier fait valoir qu’il ne lui incombait pas de procéder à un chargement d’un poids supérieur à 3 tonnes, comme le dispose le décret 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
En tout état de cause, même si la responsabilité de la société appelante s’est trouvée engagée en vertu du contrat de transport, les dégâts accidentellement causés à la marchandise n’ont pas de caractère fautif.
En troisième lieu, la société Transports
KESSLER a reproché à Monsieur X Y des erreurs de manipulation du sélecteur du chronotachygraphe.
Mais la société appelante n’a pas indiqué la nature et les circonstances des erreurs de manipulation qu’elle entendait sanctionner. Son grief reste donc imprécis.
D’autre part, dès lors qu’elle n’a reproché à Monsieur X Y ni négligence ni intention malveillante ou frauduleuse, les simples erreurs imputées au salarié n’ont pas de caractère fautif.
Il en résulte en définitive que rien ne justifie la sanction prononcée, et que s’impose l’annulation de l’avertissement du 6 octobre 2012.
1.2 Sur l’avertissement du 12 novembre 2012 :
Dans la lettre d’avertissement du 12 novembre 2012, la société Transports KESSLER a en substance fait grief à Monsieur X Y d’avoir, au cours d’un transport de produits pharmaceutiques de Fontenay-les-Comte à Pratteln en Suisse le 9 et 10 octobre 2012, manqué à la consigne de maintenir le chargement à la température de +20°C, et d’avoir arrêté le circuit de climatisation pendant les 11 heures de sa coupure.
Monsieur Y a reconnu que le circuit de climatisation a été arrêté pendant 11 heures, mais il soutient que l’expéditeur lui avait dit que la marchandise pouvait être transportée entre +5°C et +20° C, et il fait valoir que la température n’a pas baissé en dessous de +16°C.
En tout état de cause, la société appelante ne justifie pas de consignes auxquelles elle a reproché au salarié intimé d’avoir manqué. Elle ne présente pas même la lettre de voiture, et rien n’établit avec certitude les instructions données à Monsieur X Y sur la température à maintenir lors du transport.
Il en résulte pour le moins un doute sur le manquement reproché. Le doute persistant, il doit profiter au salarié et, dès lors, il impose d’annuler l’avertissement du 12 novembre 2002.
2. Sur la demande d’un arriéré d’indemnité de déplacement :
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit, aux articles 3, 5 et 6 du protocole annexe relatif aux indemnités, des indemnités dites :
— de repas pour le personnel qui se trouve contraint de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail,
— de casse-croûte pour le personnel contraint, par une prise de service matinal, de débuter avant 5 heures, cette indemnité ne pouvant cependant se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier de l’article 6 ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit à l’article 12,
— de grand déplacement sous forme d’une indemnité de repas et d’une indemnité de découcher en cas de déplacement comportant un repas et un repos journalier hors du domicile, ou de deux indemnités de repas et une indemnité de découcher en cas de déplacement comportant deux repas et un repos journalier hors du domicile.
Des protocoles annexes fixent périodiquement le montant de chacune des indemnités, avec une majoration en cas de déplacement international.
En l’espèce, Monsieur Y réclame le paiement d’un arriéré en produisant des relevés journaliers des indemnités auxquelles il considère pouvoir prétendre de janvier 2012 à avril 2013.
Mais les relevés de ce dernier sont affectés d’erreurs manifestes. Ainsi, pour s’en tenir aux premières réclamations, le salarié intimé sollicite une indemnité de casse-croûte:
— pour le 3 janvier 2012 alors qu’il indique avoir commencé son travail à 6 heures 50 et que cette prise de service après 5 heures n’ ouvre pas droit,
— pour le 7 janvier 2012, alors que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de repos journalier pour grand déplacement qui lui a été attribuée pour la nuit précédente,
— pour le 15 janvier 2012, alors que l’indemnité de casse-croûte n’est pas cumulable avec l’indemnité de repos journalier pour grand déplacement qui lui a été attribuée pour la nuit précédente,
— pour le 24 janvier 2012, alors que le salarié indique avoir pris son service à 7 heures 04, ce qui ne lui ouvre pas droit à l’indemnité de casse-croûte.
En revanche, la société Transports KESSLER produit des décomptes complets des indemnités qu’elle a versées au vu des heures de travail de Monsieur X Y.
Le détail de ces décomptes de l’employeur n’étant pas précisément critiqué, le salarié intimé doit être débouté de sa demande.
3. Sur la réclamation d’un arriéré au titre de la majoration conventionnelle pour jours fériés :
La convention collective nationale des transports routiers et activités de transport prévoit, à l’article 7 ter du protocole annexe susvisé, une majoration de la rémunération du travail accompli pendant un jour férié.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’un arriéré, Monsieur Y dresse une liste précise de ses services accomplis lors de jours fériés, en détaillant le taux de majoration applicable en fonction de l’ancienneté qu’il avait alors acquise dans l’entreprise.
La société Transports KESSLER se limite à affirmer qu’elle a rempli le salarié de ses droits et à se référer à des graphiques des temps de travail, sans justifier du paiement des majorations qui sont réclamées et qui ne sont mentionnées sur les bulletins de salaire.
Faute pour cette dernière de justifier avoir satisfait à son obligation, il doit être fait droit à la demande de ce chef.
4. Sur la demande d’indemnité compensatrice d’un solde de congés payés :
En application des articles L.3111-1 du code du travail et 1315 du code civil, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’octroyer des congés payés aux salariés.
En l’espèce, Monsieur Y présente un décompte précis et complet des droits à congés payés qu’il considère avoir acquis, des jours de congé payé dont il a effectivement bénéficié, et du montant que son employeur lui a versé pour le reliquat des droits à la fin du contrat. Il en a déduit que lui reste due une indemnité compensatrice d’un montant de 799,27 au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné l’employeur.
Or, au soutien de son appel sur ce point, la société Transports KESSLER se limite à affirmer qu’elle a rempli monsieur X Y de ses droits.
Faute pour celle-ci de critiquer précisément le jugement entrepris et de justifier avoir intégralement indemnisé Monsieur Y du solde de droits à congés payés qu’elle devait calculer à la fin du contrat de travail, il s’impose de maintenir la décision des premiers juges.
5. Sur la demande en paiement d’un arriéré d’heures supplémentaires et d’indemnité pour les repos compensateurs y afférents :
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié demandeur d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de rémunération d’un arriéré d’heures supplémentaires et d’indemnisation des repos compensateurs y afférents, Monsieur Y produit aux débats les agendas sur lesquels il a journellement consigné ses heures de début et de fin de service, l’itinéraire de ses transports, ses temps de conduite et ses temps consacrés à d’autres tâches, aux repas ou au repos, ainsi qu’un tableau complet des heures supplémentaires qu’il considère avec effectuées et qu’il compare avec celles qui lui ont été payées.
Ces éléments précis mettent l’employeur en mesure d’y répondre. La demande est donc étayée.
La société appelante répond en présentant le relevé complet des temps enregistrés par le chronotachygraphe équipant les camions pilotés par Monsieur X Y, en distinguant les temps de conduite d’autres temps de travail.
La société Transports KESSLER reconnaît avoir cependant diminué les temps enregistrés pour procéder à ce qu’elle considère comme des corrections.
En premier lieu, la société Transports KESSLER invoque la fréquence des erreurs commises par ses chauffeurs dans la manipulation des chronotachygraphes.
Mais elle ne relève précisément aucune erreur dans les temps enregistrés par Monsieur X Y.
En deuxième lieu, elle évoque sa note de service du 31 mars 2012, remise à Monsieur X
Y le 11 mai 2012, par laquelle elle a averti que toute utilisation abusive des positions 'autres tâches’ et 'disponibilité’ des chronotachygraphes constituait une fraude au pointage. Mais elle ne reproche aucune fraude au salarié intimé.
En troisième lieu, elle se prévaut de sa note de service du 18 mai 2008, remise à Monsieur X Y le 3 janvier 2012, par laquelle elle a rappelé la réglementation sur les temps de conduite et détaillé les consignes d’utilisation du chronotachygraphe. Mais elle ne fait pas grief au salarié intimé d’avoir manqué aux instructions données.
En quatrième et dernier lieu, cette dernière présente une liste des modifications qu’elle a apportées aux temps enregistrés par Monsieur X Y, en faisant apparaître qu’elle a soustrait des temps d’attente qu’elle considérait injustifiés dans le chargement ou le déchargement des camions.
La société Transports KESSLER révèle ainsi qu’elle a entendu rémunérer Monsieur Y sur la base de temps théoriques unilatéralement appréciés par elle, indépendamment des aléas liés à la circulation routière, aux démarches administratives et à l’intervention d’entreprises tierces pour le chargement ou le déchargement des camions.
La société Transports KESSLER qui disposait de son pouvoir de direction pour organiser les transports en minimisant les temps d’attente, et de son pouvoir de sanction en cas d’abus de son chauffeur, ne peut se soustraire à son obligation de rémunérer l’intégralité des temps de travail effectivement accomplis.
Selon l’article 5. 1° du décret 83-40 du 26 janvier 1983 applicable dans les entreprises de transport routier de marchandises, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès lors que sans être précisément contesté, Monsieur Y rapporte que les heures en cause, soustraites unilatéralement par l’employeur des temps enregistrés, correspondant à des temps d’attente auxquels il a été soumis par le chargement ou le déchargement par des entreprises tierces, à distance du siège de son employeur et son propre domicile, pendant lesquels il ne pouvait vaquer à ses propres occupations mais devait conserver la garde de son camion et se maintenir à la disposition de l’employeur et de ses directives, ces heures constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré.
Il en résulte que doivent être écartés les décomptes horaires présentés par l’employeur, et que seuls peuvent être retenus les décomptes établis par Monsieur Y.
Il s’impose donc de faire droit à la demande tant pour l’arriéré d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents, que pour l’indemnisation des repos compensateurs auxquels ouvrent droit les dépassements du seuil conventionnel de 559 heures par trimestre, et ce pour les montants exactement arrêtés par les premiers juges.
6. Sur les dispositions accessoires :
Dès lors que la société appelante fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que par jugement du Tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 décembre 2015, la mission du mandataire judiciaire a été maintenue pour la complète vérification des créances même si un plan d’apurement du passif a été homologué, les demandes du salarié intimé ne peuvent aboutir qu’à une simple fixation de ses créances.
Les créances de nature salariale bénéficient néanmoins de la garantie subsidiaire que le
CGEA de Nancy mettra en oeuvre en cas de défaillance de l’employeur.
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à
exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident ;
Infirme le jugement entrepris ;
Annule les avertissements des 6 octobre et 12 novembre 2012 ;
Fixe les créances de Monsieur X Y sur la société Transports KESSLER :
— à la somme de 249,27 bruts (deux cent quarante neuf euros et vingt sept centimes) au titre des majorations pour les jours fériés travaillés, et la somme de 24,93 bruts (vingt quatre euros et quatre vingt treize centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— à la somme de 799,27 bruts (sept cent quatre vingt dix neuf euros et vingt sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice du solde des droits à congés payés,
— à la somme de 342,65 bruts (trois cent quarante deux euros et soixante cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice du solde des repos compensateurs,
— aux sommes de 3619,94 bruts (trois mille six cent dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) en rémunération de l’arriéré d’heures supplémentaires, et de 361,99 bruts (trois cent soixante et un euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
— à la somme de 1700 (mille sept cents euros) en contribution aux frais irrépétibles;
Dit que les créances salariales bénéficient de la garantie subsidiaire à laquelle le
CGEA de
Nancy est tenu en application et dans la limite des articles
L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail ;
Déboute Monsieur X
Y du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Transports KESSLER à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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