Infirmation partielle 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2015, n° 14/12661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 avril 2014, N° 12/1713 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12661
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 12/1713
APPELANT
Monsieur M W Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMÉE
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me François DAUPTAIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Y-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Y-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Mme A X et M. M Y ont vécu en concubinage entre 1991 et 2009. Trois enfants sont nés de cette relation.
Le 19 juillet 1996, le couple a acquis en indivision un bien immobilier sis XXX à Chelles pour le prix de 1 150 000 francs (175 316,37 euros) financé à hauteur de 920 000 francs au moyen d’un emprunt contracté auprès de la Sovac.
Les parties se sont opposées sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux à l’occasion de la vente du bien indivis.
Par jugement du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi par Mme X a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— désigné Maître Dubreuil, notaire à Annet-sur-Marne, pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code civil,
— désigné un magistrat de son siège pour les surveiller,
— ordonné la mise en vente sur licitation à l’audience des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Meaux du bien sis XXX à Chelles cadastré :
section BW n° 99 lieu dit 'XXX’ pour une contenance de 5 ares 23 centiares (5a23ca) formant le lot XXX d’ordre 28) du groupe d’habitation dénommé 'Les parcs de la Madeleine',
avec jouissance d’une parcelle de terre à usage d’espace vert cadastré section XXX même lieu dit, pour une contenance de 7 ares, formant le lot 16b du même groupe d’habitation (n° d’ordre 29),
— dit que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des charges déposé par la SCP Touraut et Associés, avocats au barreau de Meaux,
— fixé la mise à prix à 100 000 euros et dit qu’à défaut d’enchérisseurs, la vente sera poursuivie immédiatement et sans nouvelle publicité avec baisse de la mise à prix d’un quart,
— ordonné la publicité judiciaire préalable à la vente qui comportera la distribution de 80 affiches à la main, une insertion légale dans le journal 'La Marne', une insertion sommaire dans le 'Pays Briard', une annonce sur un site Internet,
— fixé à 1 100 euros l’indemnité de jouissance privative dont M. Y est redevable envers l’indivision, ce à compter du 9 avril 2010 et aussi longtemps qu’il aura de ce bien une jouissance privative,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2014.
Dans ses dernières écritures du 4 septembre 2014, il L à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’il précise dès à présent qu’il se prévaudra de son droit de substitution,
sur ses créances
— dire qu’il y a lieu d’intégrer aux comptes à liquider ses créances à hauteur de :
+ 38 112,25 euros pour apport de deniers personnels dans l’acquisition du bien immobilier,
+ 64 714,96 euros pour paiement d’une dette personnelle de Mme X,
+ 32 130,82 euros pour paiement des emprunts communs,
sur sa dette
— lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable d’une indemnité d’occupation de 880 euros par mois depuis le mois de mai 2010, soit la somme de 22 440 euros au 25 août 2014,
sur le surplus des demandes
— débouter Mme X de toutes ses autres demandes,
— condamner l’intéressée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— désigner un expert qui aura pour mission de fournir tous éléments d’appréciation et de donner son avis sur la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis et celle des travaux d’amélioration et de confortation qu’il y a réalisés depuis le mois de mai 2010,
— en toute hypothèse,
— ordonner l’emploi des dépens en frais de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2014, Mme X L à la cour de:
— vu les articles 815 et suivants et 1686 du code civil,
— vu les articles 700 et 1361 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— condamner l’intéressé à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et licitation avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la licitation
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis à laquelle aucune des parties ne s’oppose ;
Considérant que M. Y L qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se prévaudra de son droit de substitution sur le fondement des articles 815-14 et 15 du code civil ;
Considérant que Mme X dénie tout droit de substitution à l’appelant ;
Considérant que les droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 et 815-15 du code civil ne sont applicables qu’en cas de cession ou d’adjudication de droits dans le bien indivis et, non en cas, comme en l’espèce, de cession ou d’adjudication du bien indivis lui-même ; qu’en l’absence d’accord de Mme X, M. Y ne peut prétendre exercer ces droits ; que sa L de donner acte les concernant sera en conséquence rejetée ;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que M. Y L à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à sa charge à 880 euros depuis le mois de mai 2010, faisant valoir que le bien est situé en limite de pilonnes à haute tension EDF ce qui nuit à sa valeur locative ; qu’il se reconnaît redevable au 25 août 2014, à ce titre, de 22 440 euros (880 x 51 mois = 44 880 euros : 2) ;
Considérant que Mme X sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1 100 euros par mois à compter du 9 avril 2010, date depuis laquelle M. Y occupe le bien à titre privatif exclusif ;
Considérant que le bien indivis est un pavillon de 124 m² entouré d’un terrain de 900 m² ; que sont versés aux débats des documents émanant d’agences immobilières qui estiment sa valeur locative à 1 100 euros, pour celui D par M. Y et à 1 500 euros, pour celui D par Mme X ;
Considérant que ces pièces ne font état d’aucune décote pour voisinage de lignes électriques ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’appelant à 1 100 euros ;
Considérant que Mme X D la déclaration de main courante en date du 9 avril 1010 faisant état de son départ à cette date du domicile familial avec ses enfants ;
Considérant que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a fixé au 9 avril 2010 le point de départ de l’indemnité d’occupation à la charge de l’appelant ; que cette indemnité est due jusqu’au partage ;
Considérant que M. Y est débiteur de l’indemnité d’occupation envers l’indivision et non envers son coindivisaire ; que cette dette doit être intégrée à l’ensemble des opérations de comptes, liquidation et partage pour la poursuite desquelles, les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur ; que la L de M. Y J à voir dire qu’il Hest redevable que de la moitié de l’indemnité d’occupation ne peut donc pas prospérer ;
Sur les créances invoquées par M. Y
Le financement du bien immobilier indivis
Considérant que M. Y expose qu’il a affecté 250 000 francs de ses deniers personnels à l’acquisition du bien indivis, 200 000 francs provenant d’une donation de son père en date du 18 juillet 1996 et 50 000 francs d’apport personnel, et argue donc d’une créance de 38 112,25 euros ;
Considérant que Mme X fait plaider que l’acte de vente ne fait pas état des apports allégués par M. Y et que le bien a été acquis à parts égales, ce qui traduit l’intention libérale de l’intéressé à son égard ;
Considérant que des mentions du compte de la vente issu de la comptabilité du notaire, il ressort que cet officier ministériel a reçu :
— le 19 juillet 1996 :
+ 920 000 francs, montant d’un prêt souscrit par les acquéreurs auprès de la Sovac,
+ 200 000 francs par chèque de banque,
+ 25 663,42 francs de deniers personnels des acquéreurs,
— le 23 juillet 1996, la somme de 50 000 francs par virement du compte à La Poste de M. Y ;
Considérant que la propriété de M. Y sur cette somme de 50 000 francs et l’affectation de celle-ci à l’acquisition sont établies au vu de cette pièce ;
Considérant que M. Y D quant à la somme de 200 000 francs :
— une déclaration de don manuel enregistrée par la Recette des impôts le 14 août 1996 relative à la donation par M. R Y à M. M Y d’une somme de 200 000 francs par chèque postal du 13 juillet 1996,
— la preuve du virement de la somme de 223 000 francs le même jour de son compte personnel à La Poste sur le compte bancaire joint et du débit du dit compte, le 18 juillet 1996, d’un chèque de banque de 200 000 francs ;
Considérant que ces mouvements financiers et leur chronologie permettent d’admettre que le don manuel de 200 000 francs a été affecté à l’acquisition du bien immobilier dès lors que l’emprunt contracté par les parties ne permettait pas de financer l’intégralité de l’opération ;
Considérant cependant, que le financement par M. Y au-delà de la proportion qui lui incombait de l’acquisition du pavillon, qui allait assurer le logement de la famille, grâce au don manuel de son père et à des deniers personnels, alors qu’était énoncé, dans l’acte authentique, que l’intéressé et sa compagne étaient acquéreurs à 50 % chacun, établit l’intention libérale de l’appelant en faveur de l’intimée, avec laquelle il vivait depuis cinq ans et avait eu deux enfants, qui emporte nécessairement renonciation de sa part à se prétendre créancier de l’indivision au titre de ce financement ;
Considérant que M. Y Hest pas fondé à arguer de la nullité de cette donation faute d’avoir été passée devant notaire, alors que la libéralité en cause ressort de l’attribution à Mme X de 50 % de la propriété du bien aux termes de l’acte authentique d’acquisition, malgré un financement que l’appelant savait moindre de sa part ; que le fait pour M. Y d’avoir conservé l’attestation de don manuel de son père et ses relevés de comptes Hest pas de nature à exclure toute intention libérale de sa part à l’égard de sa compagne ;
Le paiement d’une dette personnelle de Mme X
Considérant que M. Y soutient qu’il a supporté une dette personnelle de Mme X à hauteur de 64 714,96 euros au titre d’un prêt contracté le 20 août 2001 auprès de la société Ge Money Bank ; qu’il fait plaider que partie de ce prêt, dont l’objet apparent est le financement de travaux dans le bien immobilier indivis, a été en réalité affecté, à concurrence de 37 439,74 euros, au remboursement d’une dette personnelle de Mme X, objet de condamnations pécuniaires dans le cadre d’un litige commercial ; qu’il indique que s’ajoutent à cette somme, des frais d’hypothèque pour 2 872,22 euros et un surcoût d’intérêts de 22 650,29 euros ;
Considérant que Mme X fait plaider qu’il Hest pas démontré formellement que la souscription de ce prêt avait partiellement pour objet le remboursement d’une dette qui lui était personnelle et qu’il Ha jamais été convenu que la participation de son compagnon au remboursement de cette hypothétique dette doive faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un remboursement ; qu’elle ajoute que la solidarité stipulée dans l’acte de prêt implique que les deux emprunteurs sont tenus au remboursement sans qu’il soit nécessaire de s’attacher à l’affectation des fonds et traduit la volonté de l’appelant de contribuer au paiement des sommes en cause ; qu’elle fait enfin valoir que M. Y ne démontre pas avoir participé seul au remboursement des sommes ainsi empruntées solidairement et Ha donc aucune créance de ce chef à son encontre ;
Considérant que selon acte notarié du 20 août 2001, la société Ge Money Bank a consenti aux parties, emprunteurs solidaires, un prêt de 164 644,94 euros ; qu’il est précisé au dit acte que 'Les fonds ne pouvaient servir exclusivement qu’au financement de l’opération immobilière dont la description et la destination sont impérativement:
— Prêt hypothécaire affecté au rachat de prêt et réalisation de travaux avec garantie sur une maison – résidence principale à usage personnel – XXX à XXX
Dont l’emprunteur s’oblige à poursuivre sans délai ni retard la réalisation sous peine d’exigibilité anticipée'
Considérant qu’une attestation établie le 14 septembre 2009 par la société Ge Money Bank venant aux droits de la Sovac indique que ce prêt a été consenti aux parties pour rembourser à hauteur de 117 822,55 euros le prêt immobilier n° 1020 480 761 7 souscrit en 1996 lors de l’acquisition du bien indivis, tandis que la somme de 46 822,35 euros a été débloquée chez Maître P Q ;
Considérant que c’est cette dernière partie du prêt souscrit auprès de la société Ge Money Bank qui, selon M. Y, a été affecté au remboursement d’une dette personnelle de Mme X ;
Considérant que l’appelant D, à l’appui de sa prétention, un arrêt rendu par cette cour le 4 mai 2001, sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 1999, condamnant Mme X à payer à Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabotte, la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 50 000 francs déjà réglée, une lettre en date du 3 juillet 2001 émanant de la SCP Rocher et Sellem, huissiers de justice, chargée de l’exécution de cette décision, un document établi par l’étude de Maître Q, notaire, indiquant qu’un versement de 46 822,35 euros est intervenu en son compte de la part de la société Ge Capital Bank le 20 août 2001 et que le 21 août, la somme de 37 439,74 euros a été débitée de ce compte au profit de la SCP Rocher et Sellem et un document établi par cette SCP et signé le 20 août 2001 par Mme X, relatif au paiement d’une somme de 245.588,62 francs (37 439,74 euros) ; que ces pièces mettent en évidence une concomitance entre le versement de la somme de 46 822,35 euros par la société Ge Money Bank et celui de 37 439,74 euros à la SCP d’huissier le 21 août 2001 approuvé par Mme X ;
Considérant que ces circonstances permettent de retenir qu’une partie du prêt en cause a effectivement été affectée au paiement d’une dette personnelle de Mme X et ce, à hauteur de la somme de 37 439,74 euros ;
Considérant que si la souscription du prêt par les deux concubins les oblige solidairement envers le préteur, elle Hempêche pas M. Y de prétendre à une créance à l’égard de Mme X s’il justifie avoir payé de ses deniers la dette personnelle de l’intéressée ; qu’il Hest pas établi qu’il aurait pris l’engagement de prendre en charge, même partiellement, cette dette, sans lien avec la vie et les dépenses courantes du ménage ;
Considérant que M. Y ne justifie cependant pas avoir payé à ce jour la somme de 37 439,74 euros ; que le prêt consenti aux parties le 20 août 2001 par la société Ge Money Bank est remboursable en 240 mensualités de sorte que l’appelant, même s’il avait payé seul les échéances de cet emprunt, Ha pas réglé ladite somme ; qu’il ne pourrait prétendre à l’égard de Mme X qu’à une créance égale au montant de la partie des échéances qu’il aurait payées correspondant au remboursement de la somme précitée ; que force est de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à permette de déterminer le montant de ce qu’il aurait payé à ce titre ; que sa L J à obtenir l’intégration aux comptes à liquider d’une créance de sa part sur l’intimée d’un montant de 37 439,74 euros ne peut donc pas prospérer ; que la cour ne peut que dire qu’en ce qui concerne le prêt de la société Ge Money Bank en date du 20 août 2001 et dans les rapports entre les parties, le remboursement de la somme de 37 439,74 euros outre les intérêts et frais d’hypothèque y afférents est à la charge exclusive de Mme X ; qu’il Hy a pas lieu de faire supporter à cette dernière la totalité des intérêts et frais d’hypothèque relatifs à ce prêt, dès lors que M. Y Hétablit pas que, comme il le soutient, le rachat par la société Ge Money Bank du premier prêt d’acquisition du bien indivis, qui a généré ces coûts, ne se justifiait pas et ne serait intervenu que pour obtenir le crédit nécessaire au remboursement de la dette commerciale de Mme X ;
Le remboursement des emprunts
Considérant que M. Y expose que depuis le mois de mai 2009, il a réglé seul les échéances :
— du prêt de la société Ge Money Bank, soit de mai 2009 à août 2014 : 62 650,44 euros (1 228,44 x 51 mois),
— du prêt CEL de la Banque Postale, soit 649,63 euros (24,09 euros x 26 mois + une échéance de 23,29 euros),
— d’un deuxième prêt CEL de la Banque Postale, soit 40,44 euros (1,50 euros x 26 mois + une échéance de 1,44 euros),
et argue de ces chefs d’une créance de 32 130,82 euros à l’égard de Mme X ;
Considérant que l’intimée fait plaider que ces prêts ont tous trait au domicile familial et qu’il est normal que la charge en incombe à l’appelant depuis qu’ils sont séparés, dès lors que l’intéressé jouit seul de la maison ;
Considérant que Mme X ne conteste donc pas la réalité des paiements effectués par M. Y au titre des prêts en cause ; que l’occupation privative du bien par l’appelant depuis la séparation du couple, compensée par la mise à la charge de l’intéressé d’une indemnité d’occupation, ne le prive pas de son droit à invoquer une créance du chef des impenses d’indivision qu’il a supportées ;
Considérant que M. Y justifie d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant total de 63 340,51 euros ; que cette créance sera intégrée dans les comptes de l’indivision selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil ; que la cour ne peut pas fixer la créance de M. Y à l’égard de Mme X, les créances et dettes nées du fonctionnement de l’indivision rejoignant, dans les comptes de liquidation, d’autres droits et d’autres dettes, de sorte que les droits de chaque indivisaire dépendront de l’état de son compte à la date du partage ;
Sur la L de dommages et intérêts de Mme X
Considérant que Mme X expose que chaque mois qui passe diminue la soulte qui doit lui revenir, son compte d’administration étant supérieur à l’indemnité d’occupation et l’appelant réglant depuis leur séparation les échéances des prêts immobiliers ; qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la résistance de M. Y, fondé en certaines de ses prétentions, ne peut cependant être qualifiée d’abusive ; que la L de dommages et intérêts de l’intimée doit en conséquence être rejetée ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Y détient à l’égard de l’indivision portant sur le bien situé XXX à Chelles une créance de 63 340,51 euros dont il doit lui être tenu compte conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil,
Dit qu’en ce qui concerne le prêt de la société Ge Money Bank en date du 20 août 2001 et dans les rapports entre les parties, le remboursement de la somme de 37.439,74 euros, outre les intérêts et frais d’hypothèque y afférents, est à la charge exclusive de Mme X,
Rejette toute autre L,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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