Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2016, n° 16/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2016, N° 16/00014 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DMD |
|---|
Texte intégral
R.G : 16/03785
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 mai 2016
RG : 16/00014
ch n°
SCI DMD
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Novembre 2016
APPELANTE :
SCI DMD
inscrite au RCS de LYON sous le n° 517 541 751
représentée par son dirigeant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Z X ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI DMD
domicilié
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de
LYON
Mme Y
XXX Justice
XXX
Représentée par Hélène DESCOUT, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et
Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de Hélène
DESCOUT, substitut général
en présence, lors des débats, de Mathilde
FABRE-CONTE, avocat stagiaire
A l’audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2016 de Monsieur le premier président Michel SORNAY a été désigné en remplacement de Pierre BARDOUX
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Michel SORNAY président
— Hélène HOMS, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI
DMD par le tribunal de grande instance de Lyon, maître X étant désigné mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maître Z X étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 18 mai 2016, la SCI DMD a relevé appel de ce jugement, intimant Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de Lyon et maître Z X, ès qualités de liquidateur de la SCI DMD.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016, au visa de l’article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées au 6 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions, la SCI DMD demande à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire,
— réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— aux fins d’acquérir des biens immobiliers, la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a consenti des prêts sans vérifier ses capacités de remboursement, que n’étant pas en mesure de couvrir les mensualités des prêts avec les loyers perçus au titre de la location des biens acquis, la banque a dénoncé ses concours, sollicité le versement d’une indemnité de résiliation anticipée et engagé une procédure de saisie-vente immobilière de tous ses biens, qu’elle a introduit une action en responsabilité contre la banque en demandant à être déchargée des intérêts conventionnels et des frais générés par la résiliation anticipée,
— le tribunal aurait dû faire preuve de prudence et de patience et lui permettre de continuer à exercer son activité, à tout le moins jusqu’à la fin de la période d’observation, afin de s’assurer de sa capacité réelle à rembourser son passif selon des modalités à convenir, d’autant plus que la période d’observation était ouverte depuis moins de deux mois et que sa situation n’avait pas été modifiée pendant ce délai,
— le règlement des loyers était parfaitement effectué par les locataires ce qui assurait, à tout le moins pendant la période d’observation, le maintien de l’activité,
— le tribunal a commis une erreur puisqu’il a fait état d’un passif « prévisible » alors qu’un plan de redressement par continuation est élaboré à partir d’un passif déclaré et non pas prévisible.
Dans ses dernières conclusions, maître Z X demande à la cour de :
— constater l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire,
— débouter la SCI DMD de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner, en cas d’infirmation, la SCI DMD à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens d’instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL d’avocats
Laffly & Associés Lexavoué Lyon, sur son affirmation de droit et dire en toute hypothèse ces derniers distraits en frais privilégiés de procédure collective.
Il expose notamment que :
— l’appelante ne communique aucune pièce de nature à démontrer la possibilité d’un redressement et ne propose aucun plan de nature à s’assurer de la poursuite et de l’avenir de l’activité,
— la SCI DMD ne lui a pas communiqué les différents contrats de location, les documents comptables et les relevés bancaires des six derniers mois qu’il lui a réclamés,
— l’état des créances déclarées auprès de lui s’élève à un montant total de 1.015.122,59 ,
— la SCI DMD n’a pas les capacités financières pour faire face au remboursement des prêts souscrits auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec les loyers encaissés,
— l’action en responsabilité qui serait engagée contre la Banque pour défaut de conseil ne changera rien puisque les montants, en principal, resteront dus par la SCI
DMD.
Dans ses observations du 27 septembre 2016, le
Ministère Public s’en rapporte à la cour en l’absence de conclusions de l’intimé à cette date. A l’audience, il a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes du jugement dont appel en date du 10 mai 2016, qui ne sont pas contredits en l’absence de production du jugement du 24 mars qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire, ce même jugement a fixé la période d’observation jusqu’au 10 mai 2016.
Ainsi l’appelante n’est pas fondée à reprocher au tribunal de ne pas avoir prolongé la période d’observation 'à tout le moins jusqu’à la fin de la période d’observation'.
Aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur, ou lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
En l’espèce, la SCI DMD n’invoque aucun rapport qu’elle aurait produit devant le tribunal et elle n’en produit aucun devant la cour. Elle indique que son gérant a essayé de tout mettre en oeuvre pour présenter des comptes reflétant la situation fidèle de la société et permettant dans un second temps de présenter un plan de redressement par continuation.
Cependant, elle ne produit, outre des attestations d’assurance, qu’un relevé de compte CARPA et les états de comptes de gestion de deux appartements pour la période de février à mai 2016 et d’un appartement pour la période de janvier à mars 2016 ainsi que la déclaration fiscale de revenus de
l’année 2015.
Les états de comptes de gestion, établis par les agences immobilières pour trois locations, font ressortir un montant total mensuel de loyers de 1.735,11 duquel sont déduits les honoraires de gestion ; la SCI DMD précise qu’un des appartements est vacant ; d’après ses conclusions, les deux autres biens sont loués 600 à Leila Badra et 830 à
Yann Badra ; sur le compte CARPA, qu’elle produit, les versements de Yann Badra sont indiqués pour
730 et aucune indication ne permet d’identifier les autres débiteurs.
En l’état de ces pièces, le montant maximum des loyers perçus par la SCI DMD s’élève donc à 3.065,11 .
La déclaration des revenus de 2015 mentionne un revenu brut de 8.405 et net de 3.884 .
Maître X ès qualités de liquidateur justifie que, par lettre du 27 mai 2016, il a demandé à la
SCI DMD de lui transmettre les contrats de location des six biens, les grands livres de balances du dernier exercice et les relevés bancaires des six derniers mois.
La SCI DMD n’a pas fourni ces pièces au liquidateur et elle ne les produit pas à l’instance.
La liste des créances déclarées fait ressortir un passif de 1.015.122,59 .
L’action en responsabilité que la SCI DMD dit avoir engagée contre sa banque tend, selon elle, à être déchargée des intérêts conventionnels et des frais générés par la résiliation anticipée des prêts sans plus de précision ; elle n’aura donc pas d’incidence sur le principal.
Au vu de ces éléments, la situation de la SCI DMD est irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI DMD.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective ce qui ne permet pas l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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