Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2024, n° 21/02241
CPH Lyon 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que Madame Y n'a pas prouvé les faits de harcèlement moral, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement dû à une maladie professionnelle

    La cour a constaté que l'inaptitude de Madame Y n'était pas d'origine professionnelle, rendant le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude justifiée, rendant la demande de Madame Y irrecevable.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire du jour de l'accident

    La cour a constaté que la société AVA n'avait pas payé le salaire du jour de l'accident, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'exécution du contrat de travail avait été loyale et conforme aux obligations de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la société AVA avait respecté son obligation de sécurité envers Madame Y.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société AVA à rembourser les frais de justice de Madame Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes, Madame X Y conteste son licenciement par la S.A.S. AVA, demandant la nullité de celui-ci pour harcèlement moral et inaptitude liée à une maladie professionnelle, ainsi que diverses indemnités. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du licenciement, l'existence de harcèlement moral et le respect des obligations de l'employeur. Le Conseil déclare le licenciement fondé, rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement, mais condamne la S.A.S. AVA à verser 110 € pour le salaire du jour de l'accident de trajet non payé et 1 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de Madame Y sont déboutées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 29 janv. 2024, n° 21/02241
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 21/02241

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2024, n° 21/02241