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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 29 janv. 2024, n° 21/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02241 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…]
20 Bld Eugène DERUELLE
69432 […] CEDEX 03
N° RG F 21/02241
N° Portalis DCYS-X-B7F-GE4Y
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. AVA
MINUTE N°
JUGEMENT DU 29 JAN. 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le: 29 JAN. 2024
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Madame X Y le: 29 JAN. 2024
AC 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE Audience du 29 JAN. 2024 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […] Demandeur :
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : […] 3
2 Impasses des bleuets 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX comparate assistée de Me Hadrien DURIF (avocat au barreau de Lyon)
Défendeur :
La S.A.S. AVA N° SIRET 448 849 901 00039 X
Exerçant sous l’enseigne commerciale « AVIVA CUISINES »
[…] en la personne de son représentant légal, non comparant eprésenté par Me Manon JAS substituant Me Sofiane COLY (avocats au barreau de Lyon)
Composition du bureau de jugement :
Présidente :
Madame Louisa BRAHMI, Conseillère Salariée, Monsieur Nicolas MOVSESSIAN, Conseiller Assesseurs :
Salarié,
Monsieur Hervé BRUN, Conseiller Employeur, Madame Nathalie MENARD, Conseillère
Employeur, Assistés lors des débats de Madame Lola RUEL, Greffier
PROCÉDURE
- Requête reçue le 07 septembre 2021;
- Bureau de conciliation et d’orientation du 06 décembre
2021 convocations envoyées le 29 septembre 2021 (accusé de réception signé par le défendeur le 1er octobre 2021);
- Non-conciliation et renvoi à la mise en état du 20 juin
2022 (émargement des parties au procès-verbal); Ordonnance de clôture en date du 20 juin 2022 et renvoi devant le bureau de jugement du 11 septembre 2023 (notifiée aux parties le 21 juin 2022);
- Débats à l’audience de Jugement du 11 septembre 2023;
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 janvier 2023;
- Délibéré prorogé à l’audience de ce jour ;
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Lola RUEL, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Louisa BRAHMI, Présidente (S), et Madame Lola RUEL, Greffier.
LES FAITS: Madame Y était engagée par la société AVA (AVIVA CUISINES), le 19 novembre 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité
d’assistante administrative et consultante.
La société AVA exploite une entreprise spécialisée dans la fourniture de prestations d’assistance d’un franchiseur, de conseil et de formations dans le
domaine de la cuisine..
Les dispositions de la convention collective du négoce d’ameublement (IDCC
1880) sont applicables. Au dernier état, Madame Z bénéficiait d’une rémunération mensuelle
brute de base de 2 331,90 euros..
De décembre 2012 à novembre 2013 Madame Y bénéficiait d’un congés
maternité puis parental. De mai 2014 à janvier 2017 Madame Y bénéficiait d’un congés
maternité puis parental. D’avril 2017 au 31 mai 2019 Madame Y bénéficiait d’un congés.
maternité puis parental.
Madame AA reprenait son poste le 3 juin 2019.
Le 15 juillet 2019 Madame Y était victime d’un accident de trajet et subissait un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019.
Madame Y reprenait alors son poste en temps-partiel thérapeutique.
Le 28 octobre 2019 Madame Y était convoquée à un entretien par sa responsable et le responsable des ressources humaines Monsieur JORDÁ. A la suite de cet entretien Madame Y informait la Médecine du Travail et dénonçait l’attitude qu’avait adopté son employeur envers elle.
Le 4 décembre 2019 Madame Y exerçait son droit de retrait ressentant
une situation de danger pour sa santé.
Madame Y subissait un arrêt maladie jusqu’au mois de juin 2020.
Le 2 juin 2020 Madame Y était déclarée inapte à son poste de travail, "l’état de santé du salarié (faisait) obstacle à tout reclassement dans un
emploi". Le 7 septembre 2020, Madame Y était licenciée pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d’origine non-professionnelle.
C’est dans ce contexte que Madame Y saisissait le Conseil de
Prud’hommes de […] le 7 septembre 2021 pour contester la rupture de son contrat de travail et formait diverses demandes.
AC 2
Exposé de la procédure :
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation le 06 décembre 2021 devant lequel elles ont comparu.
À la suite de non-conciliation et ordonnance de clôture de la mise en état en date du 20 juin 2022, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 11 septembre 2023.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Madame Y demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon de :
FIXER l’ancienneté de Madame Y à 7 ans et 4 mois ;
À titre principal :
CONSTATER que le licenciement de Madame Y est dû à une maladie professionnelle ;
CONSTATER que Madame Y a été victime d’un harcèlement moral;
En conséquence,
CONSTATER que le licenciement de Madame Y est nul;
CONDAMNER la société à verser à Madame Y la somme de
50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement prononcé outre, 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi;
À titre subsidiaire :
CONSTATER que l’inaptitude de Madame Y est imputable à la société AVA;
CONSTATER que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la sans causes réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société AVA à payer à Madame Y la somme de 27 983 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société à verser à Madame Y les sommes de :
5 510,13 € au titre du complément d’indemnité légale spéciale de licenciement,
AC 3
4 106,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre
410,62 € de congés payés afférents,
16 323,30 € au titre de la période du 7 septembre 2020 au 12 avril 2021;
CONDAMNER la société AVA à verser à Madame Y la somme de 110 € à titre de rappel de salaire du jour de l’accident de trajet non rémunéré par l’employeur ; DIRE ET JUGER que la société AVA n’a pas respecté son obligation de loyauté et la CONDAMNER à verser à Madame Y la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail ;
CONDAMNER la société AVA au versement de la somme de 15 000
€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de
sécurité ; ORDONNER à la société AVA de rectifier les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir;
CONDAMNER la société AVA à payer à Madame Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
La société AVA demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon de :
IN LIMINE LITIS SE DÉCLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes de Madame Y relatives à la rupture de son contrat de travail en vertu
du principe des pouvoirs ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
CONSTATER l’absence d’origine professionnel de l’inaptitude de
Madame Y ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame
Y est parfaitement fondé ;
En conséquence, DÉBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement nul,
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2020 au 12 avril 2021,
DÉBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture ;
AC 4
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de salaire du jour de l’accident de trajet ;
DIRE ET JUGER que Madame Y n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de dommage et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;
DÉBOUTER Madame Y de sa demande de dommage et intérêts pour harcèlement moral;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande d’exécution provisoire de Madame Y ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui énonce notamment : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
2
DISCUSSION :
À titre liminaire :
L’article 1240 du Code Civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du Code Civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
AC 5
S
L’article 12 du Code de Procédure Civile dit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les
2
parties.
L’article 450 du Code de Procédure Civile dit que si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Les différents éléments évoqués par Madame Y dans le cadre de la procédure ne relève pas du pouvoir d’appréciation de l’administration. En effet, l’administration ne peut qu’examiner si les faits reprochés constituent une discrimination en raison de mandat, et non si ceux-ci peuvent être analysé comme un manquement de l’employeur. Aussi, le Conseil de Prud’hommes de
Lyon se dit compétent dans le cadre du présent contentieux.
1- Sur l’exécution et la rupture du contrat de travail :
Sur la prime qualité :
En droit,
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi."
L’article L. 1132-1 du Code du Travail dispose que "aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
AC 6
une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre :
la corruption et à la modernisation de la vie économique."
L’article L. 1132-2 du Code du Travail dispose que « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »
En fait,
Madame Y a valablement signé un avenant à son contrat de travail le 2 janvier 2014 précisant :
Article 1: Les de dispositions de « l’article IV. Rémunération » de votre contrat de travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
En contrepartie de l’accomplissement de l’ensemble des fonctions prévues au présent contrat Madame Y X percevra :
● Un salaire mensuel brut fixe de 1 870 €, pour une durée hebdomadaire de 39 heures, y compris les 4 heures comprises entre 35 heures et 39 heures qui seront rémunérées conformément à la législation applicable.
Une prime semestrielle sur objectifs d’un montant de 0 à 800 € brut, payée en juin et décembre de chaque année, au prorata de la durée d’activité effective sur le semestre concerné. Les modalités d’attribution feront l’objet d’une annexe au présent avenant, selon ANNEXE I: « PRIME OBJECTIFS ». Les objectifs seront définis et signés chaque semestre par les parties.
Les critères fixés étaient objectivement quantifiables puisque systématiquement évalués via la collecte de documents administratifs.
Madame Y ne démontre pas l’existence d’un usage concernant. l’assimilation du congé maternité à du temps d’activité.
En conséquence,
Le Conseil constatera que la société AVA a agi de manière loyale et non discriminatoire envers Madame Y alors en congés maternité, dans le calcul de sa prime.
AC 7
Sur les congés payés non-pris du fait des congés maternité et parentaux :
En droit,
L’article L.3141-2 du Code du Travail dispose que « les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise. »
Contrairement à la directive européenne, le droit français dispose que la salariée qui part en congé parental à l’issue de son congé maternité sans avoir soldé ses congés payés, les perd.
En fait,
Madame Y était en congé parental le 26 octobre 2017 jusqu’au 31 mai
2019. Par courrier du 20 février 2019, Madame Y demandait de pouvoir solder une partie de ses congés restants :
- Du 15 juillet au 04 août 2019 (soit 18 jours) et
- Du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 (soit 5 jours).
Par courrier du 13 mai 2019 la société AVA répondait à Madame Y:
« Pour votre demande de congés payés, nous tenons à vous préciser que vous n’avez pas de congés payés en solde, néanmoins vous pourrez poser des congés par anticipation une fois ceux-ci acquis. »
En conséquence,
Le Conseil dira que la société AVA a agi de manière loyale et n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail sur ce point.
Sur les erreurs de paie :
En droit,
L’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement de salaire, est intégralement à la charge de l’employeur. »
L’article L.3251-3 du Code du travail dispose que "en dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des
avances.
En fait,
Madame AA signale 4 erreurs de paie :
AC 8
Les retenues opérées sur les salaires du mois de juillet à novembre.
- L’absence de paiement du jour de l’accident du trajet ;
-
2019;
- Le gel des versements IJSS de la faute de l’employeur ;
- L’absence d’indemnités de prévoyance suite accident de trajet.
La société AVA procède par décalage de paie enregistrant les évènements de paie (absence, arrêt maladie, etc.) au cours du mois suivant la période de travail
(M+1).
Sur la journée du 15 juillet 2019: A la lecture du bulletin de paie d’août 2019 de Madame AA la journée du 15 juillet a bien été retenue par la société (absence accident de trajet du 150719-310719). À la lecture du versement des IJJSS la journée du 15 juillet n’a pas été prise en compte.
Sur les prétendues retenues injustifiées : Madame Y reconnait avoir perçu « plus d’indemnités (journalières) que prévues » La société AVA n’étant pas subrogé dans les droits de Madame Y au titre de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, elle a déduit le montant perçu par Madame Y à ce titre; Les dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail relative à la compensation ne sont pas applicables aux retenues pour absence. La compensation sans limite est en effet autorisée en cas d’un trop-perçu accordé au titre d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Sur le gel de versement des IJSS de décembre à mars 2020: Madame Y affirme avoir été victime du gel de ses IJSS.
Le relevé d’IJSS pour la période ne démontre pas de gel des IJSS hormis le délai de carence de la sécurité sociale de 3 jours.
Sur l’absence d’indemnité de prévoyance pour l’accident de trajet du mois de juillet 2019:
Madame Y reproche à la société AVA d’avoir tardé pour solliciter la transmission de son relevé d’IJSS afin qu’elle bénéficie de la prévoyance.
La prévoyance de Madame Y est gérée par l’AG2R. Suivant l’article II de l’avenant n°1 du 10 juillet 1989, le régime incapacité de travail intervient, pour l’ensemble du personnel, après une franchise fixe et continue de 90 jours à chaque arrêt. La CPAM ayant appliqué une carence aux nouveaux arrêts de travail de Madame Y, l’AG2R a estimé alors qu’il s’agissait de nouveaux arrêts.
La société AVA a sollicité l’AG2R pour obtenir une indemnisation exceptionnelle.
En conséquence,
Le Conseil jugera que la société AVA a exécutée de façon loyale sa relation avec Madame Y sauf pour la journée du 15 juillet 2019 qui reste due à Madame Y et condamnera la société AVA à verser à Madame
AC 9
Y la somme de 110 euros à titre de rappel de salaire du jour de
l’accident de trajet non rémunéré par l’employeur.
Sur harcèlement moral:
Il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y ne prouve pas les faits qu’elle invoque au soutien de sa demande qui sera donc rejetée.
La société AVA démontre ainsi que les faits avancés par Madame Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement (et au licenciement) doivent par conséquent être rejetées.
2- Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En droit,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En fait,
Madame Y a eu à sa charge les sommes dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits et organiser sa défense.
*Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AVA les frais irrépétibles liés à la présente instance.
AC 10
En conséquence,
Le Conseil condamnera la société AVA à payer à Madame Y, la somme de 1350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile permettant aux juges d’ordonner l’exécution de tout ou partie d’un jugement, à la demande d’une partie ou d’office,
Vu la nature et la durée de l’affaire,
En conséquence,
Le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, outre celle de droit.
Sur les intérêts au taux légal :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre convoquant devant la bureau de conciliation et à défaut de demande initiale à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société AVA, succombant, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe le salaire de Madame X Y à 2 331,90 € ;
Se déclare compétent pour juger les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Madame X Y ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Constate l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame X Y ;
AC 11
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Madame X Y est parfaitement fondé ;
En conséquence,
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Déboute Madame X Y de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 septembre 2020 au 12 avril 2021;
Déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture ;
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Dit et juge que l’exécution du contrat de travail de Madame X
Y a été loyale ;
Constate que la S.A.S. AVA n’a pas payer le salaire du jour de l’accident de trajet, le 15 juillet 2019, à Madame X Y;
Dit et juge que Madame X Y n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral;
En conséquence,
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;
Condamne la S.A.S. AVA à verser à Madame X Y la somme de 110 € (cent dix euros) à titre de rappel de salaire du jour de l’accident de trajet ;
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
En tout état de cause :
Condamne la S.A.S. AVA à verser à Madame X Y, la somme de 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la S.A.S. AVA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
AC 12
"
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la S.A.S. AVA aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
B COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
U DIAMAMES R
P
E
D
N
O
N
AC 13
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