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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juin 2021, n° 1904716-2001944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904716-2001944 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1904716-2001944 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CHATEAU LA TILLERAIE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C Y D Le tribunal administratif de Bordeaux ___________ (4ème chambre) M. Guillaume Naud Rapporteur public ___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 29 juin 2021 ___________ 03-05-06 15-05-14 15-08
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 1904716 le 23 septembre 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2020, la société Château la Tilleraie, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de versement de la somme de 186 824, 65 euros, correspondant à la seconde fraction de l’aide accordée dans le cadre de l’OCM vitivinicole 2014-2018 ;
2°) de condamner l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 186 824, 65 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit un extrait Kbis de la société ainsi que les statuts de cette dernière, desquels il ressort que le gérant M. X a les pouvoirs pour la représenter et engager la société ;
- la demande préalable indemnitaire du 7 juillet 2019 n’était pas prématurée ;
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- elle peut solliciter le paiement de la somme de 186 824,65 euros, dès lors qu’elle a respecté l’ensemble de ses engagements et réalisé, dans les délais impartis, les travaux d’équipements et d’infrastructures pour lesquels elle a obtenu cette aide ; elle a ainsi investi plus d’un million d’euros pour la réalisation de travaux portant sur des équipements et des infrastructures et pour lesquels elle doit percevoir une aide à hauteur de 373 649,30 euros ; elle a aussi payé les factures dans le délai imparti et transmis l’ensemble des justificatifs lui permettant d’obtenir le déblocage des fonds restant à lui revenir, de sorte que le paiement du solde de l’aide accordée s’impose ;
- de simples devis ne sont pas des factures et ne peuvent servir de preuve à la démonstration d’un quelconque début de travaux avant le 6 janvier 2014 ; les simples devis auxquels se réfère FranceAgriMer concernent uniquement les travaux de fouilles imposés par la DRAC, de sorte que ces seules dépenses étaient régulières ;
- le rapport de contrôle daté du 11 décembre 2018, auquel il n’a été donné aucune suite, ne saurait justifier que la somme de 186 824,65 euros ne lui soit pas versée, dès lors que les quelques griefs reprochés par ledit rapport ne sont pas de nature à remettre en cause le paiement de cette somme, dans la mesure où ces griefs sont infondés ;
- les rares factures réglées avant que les travaux ne débutent ne concernaient que les études préliminaires et pour le dossier de permis de construire, de sorte que ces dernières entrent nécessairement dans le champ d’application des décisions du 18 septembre 2014 et du 8 août 2016 de l’établissement FranceAgriMer lui accordant une aide ;
- s’agissant de la facture Agrifoy, l’acompte à hauteur de 1 602 euros a été payé par la société Groupe Sobefi pour son compte, en vertu d’une convention de trésorerie et de son avenant dont une copie a déjà été adressée à FranceAgriMer ; le montant des fonds versé par la société Groupe Sobefi pour son compte fait l’objet d’avances en compte courant d’associés, de sorte qu’il s’agit d’un moyen de paiement parfaitement régulier ;
- elle prend note que la facture de climatisation Icsa ne peut être intégrée dans la subvention destinée aux équipements de vinification dans la mesure où cette climatisation équipe le bâtiment, le caveau, la salle de réception et le bureau, de sorte qu’elle serait inéligible dans les équipements de vinification ; toutefois, elle entend que cette facture soit retenue dans le cadre de l’aide accordée pour la réalisation des infrastructures réalisées ;
- il convient de tenir compte des factures émises par les entreprises Flexhydro, Egelec et Lamy concernant tous les travaux liés à la régulation thermique des cuves ainsi que les travaux de plomberie qui ont été nécessaires à cette régulation et éligibles aux subventions sur les équipements de vinification ; s’agissant des factures relatives aux deux gardes-vin émises par la société GD Industrie et pour lesquelles le rapport de contrôle estime que l’investissement fait l’objet d’un crédit-bail, elle n’a pas d’observations particulières à formuler ;
- s’il est exact que des travaux préparatoires aux bâtiments qu’elle souhaitait édifier ont bien eu lieu, ces travaux ont été indiqués dans le dossier d’aide pécuniaire et les factures payées versées au dossier d’aide, de sorte que FranceAgriMer était informé de l’existence de ces derniers dès le dépôt de la demande d’aide ; les travaux réalisés ne concernent aucunement les travaux pour lesquels une aide a été sollicitée puisqu’il s’agissait de travaux préparatoires, tels que des fouilles, la préparation du terrain pour les fouilles, pour le gros œuvre ainsi que pour l’arrivée des réseaux ; la réalisation de tels travaux ne saurait sérieusement entraîner l’inéligibilité de l’ensemble de l’aide accordée relative au bâtiment neuf et au caveau neuf ; les fouilles archéologiques réalisées étaient une condition impérative de l’Institut national de recherches archéologiques préventives avant tout début de travaux, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de réaliser ces fouilles avant de solliciter une aide pécuniaire ;
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- la décision du directeur général de l’établissement FranceAgriMer n° 2013-76 du 4 décembre 2013, telle que modifiée, prévoit à l’article 5.2, que les études préalables nécessaires à la réalisation des travaux pour lesquels une aide est sollicitée n’entraînent pas le rejet de l’aide pécuniaire sollicitée ; la réalisation de fouilles avant de demander une aide auprès de l’établissement défendeur relève de la bonne gestion, dès lors que, dans l’hypothèse où les fouilles avaient permis de révéler des traces relatives à la présence d’un quelconque patrimoine, le projet aurait été définitivement remis en cause et n’aurait donc pas nécessité le dépôt d’un dossier d’aide ; elle devait faire réaliser des fouilles et études préparatoires au projet pour lequel elle a sollicité une aide pécuniaire auprès de l’établissement défendeur et faire réaliser quelques travaux nécessaires pour la réalisation de ces fouilles ; ce n’est qu’à l’issue de ces fouilles que la société MTCE Bergerac a proposé de combler les cavités et de remblayer le terrain ; ainsi, les factures acquittées pour des travaux antérieurs à la demande d’aide pécuniaire à l’établissement FranceAgriMer ne concernaient pas les travaux pour lesquels elle a sollicité ladite aide ; elle produit la déclaration d’ouverture de chantier en date du 10 juin 2014 auprès de la commune de Bergerac concernant les bâtiments pour lesquels elle a obtenu une aide de l’établissement défendeur, de sorte que les travaux réalisés par l’exposante entre juillet 2013 et février 2014 ne concernaient aucunement les travaux pour lesquels elle a obtenu une aide pécuniaire ;
- le comportement de l’administration a fait naître une espérance légitime qu’elle avait définitivement obtenu le financement de son projet d’investissement, dès lors qu’elle lui a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, conformes aux normes applicables ; l’autorité administrative n’a, à aucun moment, alerté l’exposante d’une suspicion sur la légalité de la situation, alors qu’elle a été totalement transparente avec l’administration et lui a transmis tous les éléments en sa possession ; elle a pu légitimement estimer que l’aide lui était définitivement acquise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et 15 janvier 2021, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la société Château la Tilleraie ne rapporte pas la preuve d’une qualité et d’une habilitation régulière de son représentant légal en exercice à agir en son nom dans le cadre de la présente instance ;
- la demande préalable de la société a un caractère prématuré ;
- les moyens soulevés par la société Château la Tilleraie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2021.
II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2001944 le 1er mai 2020, la société Château la Tilleraie, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal, :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020, valant titre de recettes, par laquelle le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le versement de la somme de 177 446, 70 euros, correspondant au remboursement de l’aide avancée, somme majorée de 10 % de garantie, au titre de l’aide aux investissements vitivinicoles pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
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2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 177 446, 70 euros ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 mars 2020 est irrégulière, en la forme, dès lors qu’elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision du 2 mars 2020 est insuffisamment motivée ; la décision ne comporte aucune référence aux règles dont il a été fait application par l’établissement FranceAgriMer, de sorte qu’elle ne peut connaître les considérations de droit qui en constituent son fondement ; la décision contestée n’indique pas suffisamment les raisons qui ont conduit l’établissement défendeur à solliciter un remboursement de subvention ;
- la décision du 2 mars 2020 est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe général du droit de confiance légitime ; le comportement de l’administration a fait naître une espérance légitime qu’elle avait définitivement obtenu le financement de son projet d’investissement, dès lors qu’elle lui a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, conformes aux normes applicables, ainsi que permettent de le constater les circonstances de l’espèce ; elle a réalisé l’ensemble des travaux à la date fixée, a payé les factures dans le délai imparti et a transmis l’ensemble des justificatifs lui permettant d’obtenir le déblocage des fonds restant à lui revenir ; elle a investi plus d’un million d’euros pour la réalisation de travaux portant sur des équipements et des infrastructures et pour lesquels elle pensait légitiment percevoir une aide à hauteur de 373 649,30 euros ; l’autorité administrative ne l’a, à aucun moment, alertée d’une suspicion sur la légalité de la situation, alors qu’elle a été totalement transparente avec l’administration et lui a transmis tous les éléments en sa possession ;
- la décision du 2 mars 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle a parfaitement respecté ses engagements, de sorte qu’elle ne doit aucunement rembourser la subvention qu’elle a reçue ;
- s’agissant de la facture Agrifoy, l’acompte à hauteur de 1 602 euros a été payé par la société Groupe Sobefi pour le compte de la société requérante, en vertu d’une convention de trésorerie et de son avenant dont une copie a déjà été adressée à l’établissement FranceAgriMer ; le montant des fonds versé par la société Groupe Sobefi pour son compte fait l’objet d’avances en compte courant d’associés, de sorte qu’il s’agit d’un moyen de paiement parfaitement régulier ;
- elle prend note que la facture de climatisation Icsa ne peut être intégrée dans la subvention destinée aux équipements de vinification dans la mesure où cette climatisation équipe le bâtiment, le caveau, la salle de réception et le bureau, de sorte qu’elle serait inéligible dans les équipements de vinification ; toutefois, elle entend que cette facture soit retenue dans le cadre de l’aide accordée pour la réalisation des infrastructures réalisées ;
- il convient de tenir compte des factures émises par les entreprises Flexhydro, Egelec et Lamy concernant tous les travaux liés à la régulation thermique des cuves ainsi que les travaux de plomberie qui ont été nécessaires à cette régulation et éligibles aux subventions sur les équipements de vinification ; s’agissant des factures relatives aux deux gardes-vin émises par la société GD Industrie et pour lesquelles le rapport de contrôle estime que l’investissement fait l’objet d’un crédit-bail, elle n’a pas d’observations particulières à formuler ;
- s’il est exact que des travaux préparatoires aux bâtiments qu’elle souhaitait édifier ont bien eu lieu, ces travaux ont été indiqués dans le dossier d’aide pécuniaire et les factures
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payées versées au dossier d’aide, de sorte que FranceAgriMer était informé de l’existence de ces derniers dès le dépôt de la demande d’aide ; les travaux réalisés ne concernent aucunement les travaux pour lesquels une aide a été sollicitée puisqu’il s’agissait de travaux préparatoires, tels que des fouilles, la préparation du terrain pour les fouilles, pour le gros œuvre ainsi que pour l’arrivée des réseaux ; la réalisation de tels travaux ne saurait sérieusement entraîner l’inéligibilité de l’ensemble de l’aide accordée relative au bâtiment neuf et au caveau neuf ; les fouilles archéologiques réalisées étaient une condition impérative de l’Institut national de recherches archéologiques préventives avant tout début de travaux, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que de réaliser ces fouilles avant de solliciter une aide pécuniaire ;
- la décision du directeur général de l’établissement FranceAgriMer n° 2013-76 du 4 décembre 2013, telle que modifiée, prévoit à l’article 5.2, que les études préalables nécessaires à la réalisation des travaux pour lesquels une aide est sollicitée n’entraînent pas le rejet de l’aide pécuniaire sollicitée ; la réalisation de fouilles avant de demander une aide auprès de l’établissement défendeur relève de la bonne gestion, dès lors que, dans l’hypothèse où les fouilles avaient permis de révéler des traces relatives à la présence d’un quelconque patrimoine, le projet aurait été définitivement remis en cause et n’aurait donc pas nécessité le dépôt d’un dossier d’aide ; elle devait faire réaliser des fouilles et études préparatoires au projet pour lequel elle a sollicité une aide pécuniaire auprès de l’établissement défendeur et faire réaliser quelques travaux nécessaires pour la réalisation de ces fouilles ; ce n’est qu’à l’issue de ces fouilles que la société MTCE Bergerac a proposé de combler les cavités et de remblayer le terrain ; ainsi, les factures acquittées pour des travaux antérieurs à la demande d’aide pécuniaire à l’établissement FranceAgriMer ne concernaient pas les travaux pour lesquels elle a sollicité ladite aide ; elle produit la déclaration d’ouverture de chantier en date du 10 juin 2014 auprès de la commune de Bergerac concernant les bâtiments pour lesquels elle a obtenu une aide de l’établissement défendeur, de sorte que les travaux réalisés par l’exposante entre juillet 2013 et février 2014 ne concernaient aucunement les travaux pour lesquels elle a obtenu une aide pécuniaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Château la Tilleraie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
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- la décision n° FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 ;
- la décision modificative INTV-SANAEI-2014-28 du 22 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Capdebos, pour Me Alibert, représentant l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d’exploitation agricole Château la Tilleraie, qui exerce une activité de culture de la vigne sur le territoire de la commune de Bergerac, a déposé le 6 janvier 2014 un dossier de demande d’aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont l’objet était la construction d’un bâtiment de construction et d’un caveau, des équipements de conditionnement et de vinification. Par une décision d’éligibilité du 18 septembre 2014, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer a accordé une aide d’un montant de 373 649,30 euros à la société requérante. Dans ce cadre, la société a bénéficié d’une avance d’un montant de 186 824,65 euros. Un contrôle du programme d’investissement a été effectué par FranceAgriMer dont les résultats ont donné lieu à un rapport en date du 4 décembre 2018 et ont été à l’origine d’observations présentées par l’exploitant par courrier du 18 février 2019. Par lettre reçue le 8 juillet 2019, la société Château la Tilleraie a sollicité de FranceAgriMer le versement du montant du solde de 186 824, 65 euros. Le 22 juillet 2019, FranceAgriMer a informé la société Château la Tilleraie que des anomalies avaient été relevées portant sur le début prématuré des travaux de construction du bâtiment de production et du caveau et l’absence de justificatif du paiement d’une dépense et a, par conséquent, invité la société à faire part de ses observations sur la demande de remboursement de l’avance perçue à hauteur de 177 446,70 euros. La société a présenté ses observations le 24 septembre 2019. Par une décision du 2 mars 2020, valant titre exécutoire, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer a demandé à la société Château la Tilleraie le reversement d’une somme de 177 446,70 euros, correspondant à une partie de l’avance perçue, assortie d’une majoration de 10 %, en raison de l’inéligibilité des dépenses relatives à la construction du bâtiment de production et du caveau et de la dépense relative au matériel Agrifoy de 1 602 euros. Par les requêtes enregistrées sous les n° 1904716 et 2001944, la société Château la Tilleraie demande au tribunal l’annulation d’une part, de la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande de versement de la somme de 186 824, 65 euros, correspondant à la seconde fraction de l’aide accordée dans le cadre de l’OCM vitivinicole 2014-2018, d’autre part, de la décision du 2 mars 2020, valant titre de recettes, par laquelle FranceAgriMer lui a réclamé le versement de la somme de 177 446, 70 euros, correspondant au remboursement de l’aide avancée, majorée de 10 %. La société requérante demande également au tribunal de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 186 824, 65 euros.
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Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°1904716 et n°2001944, présentées par la société Château La Tilleraie présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de recette du 2 mars 2019 :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le directeur général : Le directeur de l’office (…)/ 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l’agent comptable, des comptables secondaires ; (…)/ Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité./Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. (…) ».
4. Le titre n° 871509 du 2 mars 2020 a été signé par Mme Z, cheffe de l’unité « investissement vitivinicole », sur le fondement d’une décision de la directrice générale de FranceAgriMer, en date du 10 février 2020, lui déléguant cette compétence pour « tous les actes relevant de l’activité de l’unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union » régulièrement publié sur le site Internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de recettes, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la motivation :
5. Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Le titre de recettes litigieux qui correspond à la récupération d’aides aux investissements viti-vinicoles pour les exercices financiers 2014-2018, versées, désigne l’ordonnateur et le redevable, indique le montant global à percevoir, mentionne comme objet « lettre de reversement » et indique enfin, pour chacune des dépenses engagées, tant le montant de la somme à restituer que les motifs justifiant leur inéligibilité aux aides sollicitées et leur fondement juridique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des bases de liquidation de cette décision doit dès lors être écarté.
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En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
S’agissant de l’erreur de droit tirée du retrait illégal de la décision du 18 septembre 2014 :
7. Il résulte des dispositions combinées de l’article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 et de l’article 63 du règlement (CE) n° 1306/2013 du 21 avril 2004 que les montants d’aides peuvent faire l’objet d’une action en répétition, lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle. Les dispositions de l’article 73 de du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 énoncent que l’action en répétition, lorsque le bénéficiaire est de bonne foi, s’applique dans le délai de quatre ans à compter du jour de la mise en paiement des sommes litigieuses et, lorsque la bonne foi du bénéficiaire est écartée, dans le délai de dix ans à compter de cette même date. Ces dispositions trouvent donc à s’appliquer aux modalités de récupération de l’aide indûment perçue, que cet indu résulte du fait du bénéficiaire ou de celui de l’organisme ayant procédé à son versement, à l’exclusion des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit. Le moyen tiré de l’illégalité du retrait de la décision de versement d’un acompte du 25 septembre 2014, en particulier, au regard des règles de droit interne régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droit, doit donc être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe de confiance légitime :
8. Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. Tel est le cas lorsqu’est en cause la répétition d’aides versées en application d’une réglementation communautaire. La possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l’a fait bénéficier d’un avantage indu mais que l’opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l’administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis.
9. Il résulte de l’instruction que plusieurs anomalies ont été relevées par FranceAgriMer, sous la forme de début des travaux relatifs aux bâtiments avant le 6 janvier 2014, date d’autorisation de leur commencement, et de dépenses d’équipement inéligibles faute d’avoir été acquittées par la structure bénéficiaire. Ces anomalies, qui peuvent être regardées comme caractérisant un manquement aux obligations que la société requérante tenait de la décision d’éligibilité à l’aide du 18 septembre 2014, laquelle renvoyait à la décision du directeur général de FranceAgriMer n° FILIT/SEM/D 2013-76 modifiée définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements, sont imputables à celle-ci, sans que cette dernière puisse utilement soutenir qu’elle était de bonne foi et qu’elle aurait été insuffisamment informée des conditions d’octroi et de maintien de l’aide sollicitée. Dès lors, en prenant les décisions attaquées, FranceAgriMer n’a pas porté atteinte à l’espérance légitime de la société Château la Tilleraie d’obtenir le solde complet de
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la subvention. Par suite, le moyen selon lequel les décisions contestées méconnaîtraient le principe de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté.
S’agissant de l’erreur d’appréciation :
Quant au respect de la date d’autorisation de démarrage des travaux :
10. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l’article 103 duodecies de ce règlement et à l’article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)./ A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :/ 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ;/ 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; /3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné. ». En application de ces dispositions, le directeur général de FranceAgriMer a, par une décision FILITL/SEM/D 2013- 76 du 4 décembre 2013 modifiée par la décision INTV-SANAEI 2014-28 du 22 avril 2014, précisé les conditions et les modalités d’attribution des aides aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018.
11. Aux termes de l’article 5.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 : « La demande doit impérativement bénéficier d’une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l’accusé de réception, avant tout début d’exécution du projet, c’est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d’acceptation (signature) est antérieure à la date d’ACT, avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel…). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d’architectes…) ne sont toutefois pas concernés par cette disposition. / En cas de constat avant ou après paiement de l’aide d’un démarrage des travaux avant la date autorisée, l’intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l’aide. /On entend par tranche fonctionnelle un investissement fonctionnellement détachable des autres investissements du projet, ou le projet en son entier lorsque le projet n’est composé que d’une seule tranche fonctionnelle./ Toutefois, lorsque le montant des dépenses concernées par un démarrage des travaux avant la date autorisée est inférieur ou égal à 5% du montant des dépenses éligibles de la tranche fonctionnelle, seule la totalité du sous-poste de dépense correspondant aux dépenses réalisées avant la date d’ACT est exclue de l’assiette éligible. ». Il ressort de l’annexe 1 jointe à la décision du 4 décembre 2013 que sont éligibles aux travaux de construction de bâtiments pour la transformation, le stockage et le conditionnement, les investissements relatifs aux fondations, terrassements, génie civil, aménagements intérieurs, plomberie, électricité, bardages intérieurs et extérieurs, toitures, isolation et climatisation.
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12. En premier lieu, la société requérante soutient avoir respecté l’ensemble de ses engagements, dès lors que les factures réglées avant la date d’autorisation de commencement des travaux d’investissement concernaient seulement des études préliminaires, avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire ainsi que des travaux de préparation du terrain avant des fouilles archéologiques, imposées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives et que les devis produits, qui ne sont pas des factures, ne peuvent servir de preuve à la démonstration d’un quelconque début de travaux avant le 6 janvier 2014. Elle produit la déclaration d’ouverture de chantier à la date du 10 juin 2014 adressée à la mairie de Bergerac
13. Il résulte toutefois de l’instruction que les devis émis le 6 mars 2013 par la société MTCE Bergerac l’un pour la construction d’un chai, faisant état, sans détail, ni distinction entre les études préalables et programmation des travaux, la mise en place de la main-d’œuvre pour les fouilles archéologiques, la préparation des réseaux divers et VRD, la fondation, le gros œuvre et le coût de la main-d’œuvre, l’autre pour l’installation du chantier, le plan d’exécution, le dossier de recollement, les travaux préparatoires, le déboisage et dessouchage des arbres, l’aplanissement du terrain d’assiette, le terrassement et le remblaiement, la reprise et la consolidation des puits de fouille, les fouilles, l’enterrement des canalisations, ont été signés au mois de mai 2013 par la société requérante. La facture émise par la même société le 20 août 2014 énonce que les travaux ont été réalisés entre le 22 juillet 2013 et le 12 mars 2014. Dans ces conditions, alors que la société Château la Tilleraie n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été soumise à l’obligation d’effectuer des fouilles archéologiques préventives, en constatant que le montant des dépenses engagées avant la date autorisée du 6 janvier 2014 dépassait 5 % du montant éligible, soit en signant les devis, soit en commençant les travaux, FranceAgriMer n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 5.2 de la décision de son directeur et pouvait, pour ce motif, prendre les décisions contestées.
14. En deuxième lieu, la société Château la Tilleraie ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le rapport du contrôle sur place, effectué les 4 et 6 décembre 2018, n’a donné lieu à aucune suite et n’a relevé que quelques anomalies mineures, dès lors que l’objet de ce contrôle administratif n’a porté que sur vingt factures, conformément à l’article 5.8.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013.
Quant aux factures de climatisation, de plomberie et de régulation thermique :
15. Si la société requérante soutient que les factures relatives à la climatisation dans le bâtiment de production et à la régulation thermique des cuves ainsi que les travaux de plomberie, réalisés en appui de cette régulation auraient dû être reconnues comme éligibles aux aides, elle n’apporte toutefois ni précision, ni ne produit aucune pièce à l’appui de son moyen. Au surplus, le constat du démarrage des travaux avant la date autorisée entraîne l’inéligibilité à l’aide de l’intégralité de la tranche fonctionnelle concernée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la facture de l’entreprise Agrifoy :
16. Aux termes de l’article 5.8.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013, les factures doivent être acquittées par la structure bénéficiaire. Aucune pièce produite au dossier ne permet d’établir que la société requérante s’est effectivement
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acquittée de la somme de 1 602 euros, versée par son associé, le groupe Sobefi à la société Agrifoy.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense dans la requête n° 1904716, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté la demande de versement de la somme de 186 824, 65 euros, correspondant à la seconde fraction de l’aide accordée dans le cadre de l’OCM vitivinicole 2014-2018 et de la décision du 2 mars 2020, valant titre de recettes, présentées par la société Château la Tilleraie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la société Château la Tilleraie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Château la Tilleraie la somme demandée, dans la requête n°1904716, par FranceAgriMer sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1904716 et n° 2001944 de la société Château la Tilleraie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer présentées, dans la requête n° 1904716, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Château la Tilleraie et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme H-I, présidente, Mme Y, première conseillère, M. Elouafi, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
La D, La présidente,
B. Y F. H-I
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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