Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 sept. 2019, n° 18/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2018, N° 15/08468 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28C
DU 24 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01544
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHCE
AFFAIRE :
A X
C/
F C D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 15/08468
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sabine DOUCINAUD- GIBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120 – N° du dossier 006498
APPELANT
****************
Monsieur F C D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel le 07 mai 2018 et des conclusions le 19 juin 2019 par acte d’huissier remis en l’Etude de l’Huissier
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2019, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— condamné M. C D E à payer à M. X la somme de 2 760 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2016,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné M. C D E à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. C D E aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 5 mars 2018 par M. X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2018 par lesquelles M. A X demande à la cour de :
Vu le Protocole n°l de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789,
Vu l’article 4 du code civil,
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C D E à payer à M. X la somme de 2 760 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2016,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
— fixer à compter du 1er août 2013 l’indemnité d’occupation mensuelle due à M. X par M. C D E à la somme de 680 euros, jusqu’à remise complète des clés à l’appelant,
— condamner M. C D E au paiement d’une provision à valoir sur les indemnités d’occupation dues du 1er août 2013 au 1er juin 2018, soit la somme de 39 440 euros,
— ordonner la remise des clés du bien indivis par M. C D E à M. X en sa qualité de co-indivisaire du bien sis […], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sans limite de délai et à titre rétroactif à compter du 19 novembre 2016,
— ordonner un constat d’huissier aux fins d’établir un état des lieux du bien indivis et de constater que les clés qui seront remises à M. X permettent l’accès à la totalité du bien immobilier indivis sis […] et commettre tout huissier de justice pour y procéder,
— condamner M. C D E à régler la somme de 1 226,80 euros due à la Direction générale des finances publiques au titre du solde sur les taxes foncières rattachées au bien immobilier indivis sis […],
— dire et juger que M. C D E devra assumer l’intégralité des taxes foncières rattachées au bien immobilier indivis sis […] jusqu’à remise complète des clés au demandeur et jouissance partagée dudit bien conformément à l’acte notarié du 23 juillet 2013,
— condamner M. C D E à payer à M. X la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de la présente procédure, outre la somme de 2 000 euros fixée aux termes du jugement déféré,
— condamner M. C D E aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. C D E par acte d’huissier du 7 mai 2018 déposé en l’étude ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. C D E a acquis le 19 novembre 2008 la propriété d’un bien immobilier sis […] ainsi désigné :
« Une maison construite en brique élevée sur sous-sol composée de : Garage, cave, chaufferie, water closet,
Rez-de-chaussée : une cuisine, une salle à manger, une chambre ,
Au premier étage : trois chambres, le tout couvert de tuiles,
Au fond du jardin :
— sur la partie droite : un studio, une pièce,
— une dépendance en cours de rénovation,
Terrain,
Eau, électricité, gaz,
Figurant au cadastre savoir: Section AP n° 144, […], d’une surface de 05 ares et 82 centiares ".
Par acte authentique de Maître Jean-Michel Tassel, notaire associé à Magny en Vexin, en date du 23 juillet 2013, M. C D E a vendu à M. X 30% des droits de propriété qu’il détient sur ce bien, pour le prix de 105 000 euros .
Faisant valoir que depuis la signature de l’acte de vente, il n’avait pas pu accéder à la propriété ni exercer la jouissance de ses droits indivis malgré ses demandes réitérées en ce sens auprès de M. C D E , M. X a assigné ce dernier devant le tribunal d’instance de Poissy, par acte du 17 décembre 2014, afin d’obtenir, au visa des articles R.221-5 du code de l’organisation judiciaire et
815-9 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre des lieux dont il est co-indivisaire,
— la fixation à compter du 1er août 2013 de l’indemnité d’occupation mensuelle qui lui est due par M. X à la somme de 654 euros hors charges jusqu’à la libération définitive des lieux par les occupants et la remise des clés,
— la condamnation par provision de M. X au paiement de la somme de 8 500 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation du 1er août 2013 au 30 septembre 2014 outre le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal d’instance de Poissy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles pour statuer sur la demande de M. X de fixation de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil et a débouté M. X de sa demande d’expulsion faute de mise en cause des occupants dont il demandait l’expulsion.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 12 octobre 2015.
Par voie d’incident, M. X a sollicité du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles la remise des clés du bien indivis par M. F C D E, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et la désignation d’un huissier de justice aux fins d’établir un état des lieux du bien indivis et de constater que les clés qui lui seront remises permettent l’accès à la totalité du bien immobilier indivis.
M. C D E a conclu au rejet des demandes de M. X, affirmant que les clés avaient été remises au notaire le jour de la signature de l’acte de vente.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné à M. C D E de remettre à M. X les 5 clés manquantes visées dans le procès-verbal de constat de Maître Y du 16 juin 2016 permettant l’accès au bien immobilier sis […], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, passé ce délai, de 30 euros par jour de retard pendant trois mois,
— désigné la Société Civile Professionnelle d’huissiers de justice Z J K L, 5 bis rue Sainte-Sophie à Versailles , avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis […] ;
— constater la remise par M. C D E à M. X des clés permettant l’accès à la totalité du bien indivis sis […] ;
— fixé à 350 euros l’avance sur honoraires de l’huissier qui sera versée par moitié par chacune des parties
Le tribunal a ensuite rendu le jugement déféré.
SUR CE , LA COUR,
Considérant qu’il sera statué par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, compte tenu des modalités de signification à M. C D E de la déclaration d’appel valant assignation devant cette cour ;
Sur la remise des clés
M. X forme à nouveau une demande de remise des clefs lui permettant l’accès au bien indivis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sans limite de délai et rétroactivement à compter du 19 novembre 2016 .
Considérant qu’en sa qualité de coïndivisaire, M. X est bien fondé en sa demande de remise des clés ; qu’il résulte de l’article 775 du code de procédure civile que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles n’a pas au principal, autorité de chose jugée ; que le tribunal ne pouvait donc débouter M. X au motif que le juge de la mise en état avait déjà statué et que la condamnation s’était avérée inefficace en dépit du prononcé d’une astreinte ;
Qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me Porte le 7 juin 2016, à la demande de M. C D E que ce dernier a remis diverses clés à M. X qui ouvrent notamment le portail sur rue et les portes des dépendances et la porte du garage, tandis que selon procès-verbal de constat établi le 16 juin 2016 par Me Y, à la demande de M. X il manque les clés permettant d’ouvrir le portillon situé le long de la rue, le portail à double battant de gauche situé le long de la rue, la porte principale d’entrée (comportant une serrure et un verrou) au niveau du rez de chaussée et la porte du pignon droit de la maison au niveau du sous sol, soit au total cinq clés ; qu’il résulte du courrier de Maître Z huissier de justice désigné par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 juillet 2016, qu’aucune clé supplémentaire n’a été remise à M. X ;
Qu’il convient de condamner M. C D E à remettre à M. X sous le contrôle de l’huissier de son choix, la clef de la porte principale d’entrée, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que l’astreinte ordonnée courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
Considérant que M. X sera débouté du surplus de ses demandes en ce qui concerne la remise des clés ;
Sur l’indemnité d’occupation
M. X sollicite sur le fondement de l’article 815-9 du code civil la fixation à la charge de M. C D E d’une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euros à son profit jusqu’à la remise complète des clés et demande de condamner ce dernier au paiement d’une provision à valoir sur ladite indemnité d’occupation du 1er août 2013 au 1er juin 2018 de 39 440 euros .
Il fait valoir au soutien de sa demande que M. C D E a la jouissance exclusive du bien indivis auquel il n’a toujours pas accès ; que M. C D E s’est domicilié à cette adresse aux termes de ses écritures de première instance ; que les actes de procédures, tant de première instance que d’appel, lui sont signifiés sans difficultés à cette adresse ;
Il fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas avoir souhaité occuper le bien, ce qu’il conteste tout en ajoutant que cela ne pouvait être exigé de sa part.
Il fonde sa demande chiffrée sur les loyers pratiqués à proximité du bien immobilier indivis ainsi que sur l’estimation par des agences immobilières de sa valeur locative.
Considérant qu’il résulte de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Considérant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou
de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose ;
Qu’il se déduit du seul fait que M. X ne dispose pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de la clef de la porte d’entrée du pavillon, qu’il ne lui est pas permis de jouir de celui-ci ; qu’il résulte du fait que M. C D E soit à l’origine de l’indivision, qu’il dispose quant à lui de la jouissance du bien litigieux où il se domicilie ; qu’en toute hypothèse, tant qu’il ne remet pas l’immeuble à la disposition de l’indivision, M. C D E est redevable d’une indemnité d’occupation envers celle-ci ;
Considérant que l’indivision se compose actuellement d’une maison de 127m² et de deux studios, l’un de 18m² et l’autre de 9 m² ; que la valeur locative de l’ensemble peut être fixée selon les pièces produites aux débats à 1 900 euros ; que cependant il est d’usage pour évaluer l’indemnité d’occupation de pratiquer un abattement de 20% sur la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’occupation ; qu’il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. C D E à la somme de 1 520 euros sur laquelle M. X ne peut prétendre qu’à hauteur de 30%, soit à 456 euros ; que cette indemnité est due à compter du 1er août 2013 ; que toutefois, M. X ne sollicite pas l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ; qu’il lui sera alloué à titre de provision la somme de 26 448 euros, correspondant à sa part, pour la période allant du 1er août 2013 au 1er juin 2018 inclus ;
Sur le paiement de la taxe foncière
M. X sollicite la prise en charge de la taxe foncière dans son intégralité par M. C D E au motif qu’il s’est vu refuser la jouissance effective du bien et qu’il se trouve privé d’en tirer les fruits, ce jusqu’à ce qu’il bénéficie de la jouissance du bien au même titre que son coïndivisaire ; qu’il demande également de condamner M. C D E à payer la somme de 1 226,80 euros au titre du solde dû à l’administration fiscale ;
Considérant cependant que c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la taxe foncière est liée à la propriété du bien et non à sa jouissance, qu’elle tend à la conservation de l’immeuble et que son paiement incombe à l’indivision c’est à dire à chacun des indivisaires jusqu’au jour du partage ; qu’il appartiendra aux parties, en fonction de ce qu’elles ont payé et de ce qu’elles devaient, de faire les comptes de l’indivision lors du partage de celle-ci ; que dans l’attente elles restent débitrices ensemble de la taxe foncière vis à vis de l’administration fiscale, sans que l’une ou l’autre puisse prétendre en être déchargée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Considérant que M. C D E, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la remise des clés, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à sa demande de condamnation à titre de provision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. C D E à remettre à M. X, sous le contrôle de l’huissier de son choix, la clef de la porte principale d’entrée du pavillon sis […], dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte ordonnée courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
FIXE l’ indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. C D E à la somme de 1 520 euros à compter du 1er août 2013 ,
CONDAMNE M. C D E à payer à M. X la somme de 26 448 euros à titre de provision, correspondant à sa part de 30% pour la période allant du 1er août 2013 au 1er juin 2018 inclus,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C D E à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. C D E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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