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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 6 nov. 2012, n° 12/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02293 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02293
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : Délibération du Conseil de l’ordre des avocats de CAEN en date du 06 Février 2012 et du 04 Juin 2012-
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2012
APPELANTS :
Maître A B
XXX
XXX
Maître Christine BAUGE
XXX
XXX
Maître Jean-Jacques SALMON
XXX
XXX
Maître Philippe SALMON
XXX
XXX
Maître Xavier CREANCE
XXX
XXX
Maître Hugues HUREL
XXX
XXX
Maître E F
XXX
XXX
Maître Y Z
XXX
XXX
Maître C D
XXX
XXX
Maître Olivier LEROY
XXX
XXX
Maître Rose-France GIROULT
XXX
XXX
Maître Nicolas MARGUERIE
XXX
XXX
Maître Olivier FERRETTI
XXX
XXX
Maître Nicolas DELAPLACE
XXX
XXX
Maître Y VICTOR
XXX
XXX
Maître Jean DELOM de MEZERAC
XXX
XXX
Maître Julie D’ALLARD
XXX
XXX
Maître Pascal LEBLANC
XXX
XXX
Maître Sébastien SEROT
XXX
XXX
Maître Christophe VALERY
XXX
XXX
Maître Jean-Pierre PILLON
XXX
XXX
Maître Antoine de BREK
XXX
XXX
Maître Jérôme HOUDAN
XXX
XXX
Maître Frédéric JOUANNO
XXX
XXX
Maître Delphine RIVIERE
XXX
XXX
Maître Marlène DESOUCHES EDET
XXX
XXX
Maître Hervé CHEREUL
XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CAEN,
XXX
XXX
XXX
pris en la personne de son bâtonnier en exercice
représenté par Maître WEBEN, Bâtonnière
Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. ROUGHOL, Premier président,
Madame MAUSSION, Président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur JAILLET, Conseiller
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller
DEBATS : A l’audience publique et solennelle du 12 Octobre 2012
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2012 et signé par M. ROUGHOL, Président, et Madame X, Greffier
XXX
Aux termes de deux décisions en date des 06 février et 04 juin 2012, le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de CAEN a décidé, s’agissant des cotisations ordinales, d’ajouter au critère de l’ancienneté, applicable jusqu’alors, un critère tenant compte du revenu des avocats.
Ces deux décisions ont fait l’objet d’une réclamation devant le Conseil de l’Ordre, lequel les a rejetées par délibération du 25 juin 2012, s’agissant de la réclamation contre la décision du 6 février 2012, et du 3 juillet 2012, s’agissant de la réclamation contre la décision du 4 juin 2012.
C’est dans ces conditions qu’en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31/12/1971, 21 avocats ont déféré à la Cour d’Appel la décision du 6 février 2012, alors que 22 avocats formaient un recours contre la décision du 4/06/2012.
Les délibérations contestées concernant toutes les deux la fixation des cotisations ordinales et les moyens invoqués tant par les requérants que par le Conseil de l’Ordre étant en grande partie identiques, il convient d’ordonner la jonction des procédures et de statuer par une seule et même décision.
Les requérants reprochent au Conseil de l’Ordre de ne pas avoir sollicité, préalablement à la décision, l’avis de l’Assemblée Générale.
Ils considèrent que la question de l’augmentation des charges ne pouvait être évoquée qu’après une légitime maîtrise des dépenses.
Ils prétendent que les décisions prises vont entraîner une rupture d’égalité entre les avocats et fragiliser l’activité des plus jeunes.
Ils font valoir que les revenus visés étant les BNC, les avocats exerçant dans le cadre d’une SELARL ou d’une SELAS ne seront pas concernés par la cotisation basée sur les revenus.
Ils soutiennent enfin que les décisions déférées contreviennent aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite 'informatique et liberté’ dans la mesure où le projet conduit à la création d’un fichier de données confidentielles des revenus des avocats.
Ils demandent en conséquence à la Cour:
— D’annuler les décisions prises les 6 février et 4 juin 2012,
Subsidiairement
— De surseoir à statuer et de transmettre le dossier à la Commission Nationale Informatique et Liberté aux fins que cet organisme se prononce sur la régularité de la délibération et l’application faite au regard de la loi du 6 janvier 1978.
Le Conseil de l’Ordre, après avoir rappelé qu’il entre dans ses pouvoirs de fixer le montant des cotisations, précise que la délibération du 6 février 2012 a fixé le principe d’une cotisation assise sur les revenus qui s’ajouterait à la cotisation existante fixée en fonction de l’ancienneté et ajoute que la décision du 4 juin 2012 avait pour objet de fixer les modalités pratiques et notamment le montant des cotisations sur la base de ce qui avait été décidé le 6 février.
Le Conseil de l’Ordre soutient que les décisions prises, qui admettent l’intégration dans le système de calcul des cotisations ordinales d’une proportionnalité sur la base du revenu de l’avocat, ne méconnaissent pas le principe de l’égalité dès lors que les délibérations entreprises ont fixé indistinctement pour tous les confrères le même système de cotisation.
Il justifie ses décisions par l’augmentation des charges de l’Ordre et considère que le système de cotisation mis en place est plus juste en ce qu’il prend en compte des situations extrêmement différentes entre les avocats.
Il précise en outre que les données collectées ne font pas l’objet d’un fichier, mais qu’en tant que de besoin il a décidé, dans sa délibération du 4/06/2012, d’effectuer une déclaration auprès de la CNIL, seule habilitée à constater les manquements au cas où l’organisme collecteur de données ne respecterait pas les préconisations de cette dernière.
Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de s’assurer de ce que les délibérations contestées ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit et particulièrement au principe général de l’égalité entre avocats.
SUR QUOI LA COUR
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS
Aux termes des dispositions de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971,' peuvent être déférées à la Cour, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du Conseil de l’Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat'.
La Cour ne peut être saisie qu’en cas d’échec du recours préalable devant le Conseil de l’Ordre tel que prévu à l’article 15 du décret du 27 novembre 1991.
En l’espèce les recours formés contre la décision du 6 février 2012 par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 et 26 juillet 2012 sont recevables en la forme.
S’agissant des recours exercés contre la décision du 4 juin 2012 sont irrecevables les recours:
De Maître C D, Maître DESOUCHES-EDET, Maître RIVIERE , lesquels ne justifient pas d’une saisine préalable du Bâtonnier en application des dispositions de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 17 octobre 1995.
De Maître E F, Maître Y Z, Maître Olivier LEROY, Maître Rose-France GIROULT, Maître Julie d’ALLARD, lesquels sont intervenus à l’instance sans avoir saisi la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois visé à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
Demeurent en conséquence recevables pour avoir été engagés dans les formes et délais prévus par les articles 15 et suivants du décret du 27 novembre 1991, modifiés par le décret du 17 octobre 1995, les recours engagés contre la décision du 4 juin 2012 par:
Maître A B, Maître Christine BAUGE, Maître Jean-Jacques SALMON, Maître Philippe SALMON, Maître CREANCE, Maître HUREL, Maître MARGUERIE, Maître FERRETTI, Maître DELAPLACE, Maître VICTOR, Maître DELOM DE MEZERAC, Maître LEBLANC, Maître SEROT, Maître VALERY, Maître de BREK, Maître CHEREUL, Maître HOUDAN, Maître JOUANNO, Maître PILLON.
SUR LE FOND
Aux termes des dispositions de l’article 17- 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil de l’Ordre a pour attribution 'de gérer les biens de l’ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce Conseil de l’Ordre'.
C’est donc dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte que le Conseil de l’Ordre a pris les deux décisions critiquées, sans que puisse lui être fait grief de ne pas avoir préalablement sollicité l’avis de l’Assemblée Générale de l’Ordre.
Selon l’ordre des avocats, le Conseil de l’Ordre a, aux termes de sa décision du 6 février 2012, décidé d’ajouter au critère de l’ancienneté un critère tenant compte du revenu des avocats, la décision du 4 juin 2012, prise à la suite de celle du 6 février, ayant pour but d’arrêter, au vu des formulaires déclaratifs de revenus qui lui étaient adressés, les cotisations dues par chaque avocat inscrit au barreau de CAEN.
La Cour n’a aucun contrôle sur l’opportunité et le bien fondé du mode de cotisation, mais se doit de vérifier uniquement si la décision, fixant de manière nouvelle le mode de cotisation dans un ordre, porte atteinte aux principes généraux du droit et notamment au principe de l’égalité entre avocats.
Il convient en conséquence d’apprécier la régularité des deux décisions déférées, au vu des seuls principes ci-dessus rappelés.
Sur la décision du 6 février 2012
Dans son préliminaire Madame la Bâtonnière a précisé 'qu’il s’agit désormais de fixer les cotisations ordinales sur:
une partie fixe, fixée en fonction de l’ancienneté,
une partie variable en fonction du revenu déclaré à la CNBF'.
Toutefois, après avoir rappelé que l’ordre avait besoin d’un apport global de 280 000 €, la proposition a été de 'fixer un appel de cotisation variable en fonction du BNC N-1.
Il était précisé que pourrait être fixé un appel de cotisation selon six voire sept tranches de revenus, et qu’il convenait de décider 'si l’appel de cotisation s’organise de façon forfaitaire par tranche ou plus précisément sur la base d’un pourcentage du BNC'.
Etaient ensuite détaillées six tranches avec application du principe d’une cotisation selon un montant forfaitaire par tranche.
Il était ensuite procédé au vote pour la mise en place de la réforme des modalités de calcul de l’appel des cotisations ordinales.
12 votaient pour, 1 contre, 3 abstentions.
Il était ainsi décidé 'qu’à compter de l’année 2012, sera désormais mis en place un système de cotisations ordinales sur la base d’une part fixe et d’une part variable consistant en un forfait selon les tranches sus exposées, appelées en trois acomptes'.
Postérieurement à cette décision était adressé à l’ensemble des avocats du barreau de CAEN un formulaire de déclaration de revenus 2011.
Ce formulaire précisait en bas de page 'Il s’agit du total des revenus d’avocats tels que déclarés à la CNBF'.
Force est de constater que si, dans son introduction concernant la fixation des cotisations ordinales, Madame la Bâtonnière a indiqué qu’il s’agissait désormais de fixer les cotisations ordinales sur une partie fixe en fonction de l’ancienneté et une partie variable en fonction du revenu déclaré à la CNBF, cette disposition n’est pas celle soumise au vote des membres du Conseil de l’Ordre puisqu’il est précisé 'la proposition est donc de fixer un appel de cotisation variable en fonction du BNC N-1"
Les membres du Conseil de l’Ordre ont en conséquence voté sur la proposition qui leur était soumise, soit un appel de cotisation variable en fonction du BNC.
Il n’appartient pas à la Cour d’interpréter quelle a pu être la réelle intention des parties mais de s’en tenir aux termes de ce qui a été soumis aux votes.
Or la décision d’appeler des cotisations en fonction du BNC rompt l’égalité entre avocats et ce dans la mesure où tous ne sont pas soumis au BNC et notamment ceux qui exercent en SELARL ou SCP et qui sont soumis à l’IS.
Le formulaire adressé aux avocats postérieurement, mentionnant que les revenus qui devaient être pris en compte étaient ceux déclarés à la CNBF, ne peut avoir pour effet de rectifier la décision du Conseil de l’Ordre, laquelle visait les BNC, décision seule de nature à fonder l’appel des cotisations.
Il convient en conséquence d’annuler la décision du Conseil de l’Ordre du 2 février 2012 en ce qu’elle rompt l’égalité entre les avocats, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par les requérants.
Sur la décision du 4 juin 2012
En préliminaire Madame la Bâtonnière rappelle que 'lors de la réunion du Conseil de l’Ordre qui s’est tenue le 6 février dernier, le principe d’une modification des modalités de calcul des cotisations ordinales par l’instauration, à compter de l’année 2012, d’une part variable des cotisations sur la base des revenus des confrères déclarés à la CNBF a été voté'.
Il est ensuite remis à chacun des membres du Conseil de l’Ordre un tableau correspondant aux résultats du travail d’analyse et de calcul effectué sur la base de 7 tranches et en considération des besoins de l’Ordre.
Après débats, il est proposé de faire procéder au vote pour 'la mise en place des modalités d’application de la réforme du système de calcul des cotisations voté le 6 février 2012".
Il est demandé aux membres du Conseil de l’Ordre:
— S’ils sont d’accord pour adopter la part fixe des cotisations telle que proposée dans le tableau,
— S’ils sont d’accord pour adopter la part variable des cotisations telle que proposée dans le tableau.
Le tableau communiqué aux membres du Conseil de l’Ordre, et sur lequel ils ont eu à se prononcer, distingue 7 tranches de revenus, sans précision aucune sur les revenus concernés.
Il faut donc se reporter, ainsi que l’a précisé Madame la Bâtonnière, à la décision du 6 février 2012, pour savoir quels sont les revenus concernés.
Or le système de calcul de cotisations voté le 6 février 2012, concernant la part variable, faisait état, s’agissant des revenus concernés, des BNC, comme il a été exposé précédemment.
Etant l’application de la décision du 6 février déclarée nulle pour rupture d’égalité entre les avocats, celle du 4 juin 2012 se trouve elle même entachée de nullité.
Au surplus, il sera relevé que si la décision du 4 juin 2012 n’est que la mise en place des modalités d’application de la réforme du système de calcul des cotisations votée le 6 février 2012, comme il est soutenu par le Conseil de l’Ordre, force est de constater que le tableau soumis au vote n’est pas conforme aux principes dégagés le 6 février puisque dans cette délibération il était uniquement prévu de fixer les cotisations sur une partie fixe fonction de l’ancienneté et une partie variable fonction des revenus, alors que l’examen du tableau permet de vérifier, s’agissant de la part variable qu’il est introduit, au moins pour les avocats ayant moins de 2 ans d’ancienneté et situés dans les deux premières tranches, un correctif sur les revenus tenant à l’ancienneté, et ce alors même que ce principe faisant varier la cotisation variable à la fois sur les revenus et l’ancienneté n’a jamais été envisagé lors de la réunion du 6 février 2012.
De plus, il existe une rupture d’égalité entre les avocats ayant moins de deux ans de barreau, ceux des deux premières tranches bénéficiant d’une réduction de la part variable liée au revenu, alors même que ceux situés dans les tranches supérieures ne bénéficient pas de cette réduction.
Il convient en conséquence d’annuler la décision du Conseil de l’Ordre du 4 juin 2012 en ses dispositions concernant les cotisations ordinales.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Ordonne la jonction entre les procédures: 1202293, 12/02420, 12/2610, 12/2611, 12/2623, 12/2648, 12/2649, 12/2661, 12/2689, 12/2697, 12/2723, 12/2738, 12/2745, 12/2749, 12/2755,
— Reçoit les recours formés contre la décision du Conseil de l’Ordre du 6 février 2012,
— Reçoit les recours formés contre la décision du Conseil de l’Ordre du 4 juin 2012 à l’exception des recours formés par Maître C D, Maître DESOUCHES-EDET, Maître RIVIERE , Maître E F, Maître Y Z, Maître Olivier LEROY, Maître Rose-France GIROULT, Maître Julie d’ALLARD,
— Annule la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de CAEN en date du 6 février 2012 en ses dispositions concernant les cotisations ordinales,
— Annule la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de CAEN en date du 4 juin 2012 en ses dispositions concernant les cotisations ordinales,
— Laisse les dépens à la charge du Conseil de l’Ordre.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Catherine X Jean-Paul ROUGHOL
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