Rejet 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 29 mai 2015, n° 2012003648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2012003648 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LESSONIA (SAS) c/ Société GREENPHYT (SARL), Société TECHNATURE (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 003648 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 29/05/2015
DEMANDEUR : S L (SAS) Croas Ar Nezic […]
REPRESENTANT : Maître BAZIRE – SELARL BAZIRE BOULOUARD Avocat au barreau de Brest
À d […]
DEFENDEURS : Société GREENPHYT (SARL) […]
REPRESENTANT : Maître ERMENEUX – CABINET AVOXA Avocat au barreau de Rennes
Société TECHNATURE (SAS) ZAC de […]
REPRESENTANT : Maître PAILLER – SELARL BRITANNIA Avocat au barreau de Brest
d d […] […] k COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Monsieur D-E DE LA BERNARDIE Madame A B
9 de d d de de de de À A […] de k de […] […]
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
d d dk dk e A k A […]
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
9e J Je À de de dk e k L […] * k d […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/03/2015
Je k e de 9 dk dk A de e de Je de & de & d […] + k +
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE,
PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 29/05/2015, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEPRAT,
ET SIGNE PAR MONSIEUR DOMINIQUE YSNEL ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
dk d[…] 9e e dk de dk de d 9 d k k de […]
REDEVANCES DE GRÈFFE : 104.52 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &
V m
FAITS ET PROCEDURE :
La société TECHNATURE fut créée le 15 janvier 1996 par M. C et avait pour activité, d’une part la
fabrication de matières premières pour l’industrie à partir des algues et d’autre part la fabrication de
cosmétique à base d’alginates.
En 2002 M. C décide la séparation de ces deux activités, d’abord par contrat de location gérance, puis
par acte de cession :
— - La société TECHNATURE conserve l’activité fabrication de cosmétique à base d’alginates.
— - La S L assure l’activité fabrication de matières premières pour l’industrie à partir des algues.
Ainsi, la branche de vente d’algues et sa transformation pour l’industrie est cédée par la société
TECHNATURE à la S L à l’exclusion de la branche alginates tel que le précise le protocole
du 28 novembre 2003.
Le 12 août 2011, deux salariés de la S L, après avoir négocié une rupture conventionnelle,
créent la société GREENPHYT, société dont l’objet est la fabrication de poudre à base de plantes et
commercialisation.
Cette société bénéficie des savoir-faire de ses dirigeants et développe des produits concurrents à ceux de la
S L et notamment la RHYOLITE.
Compte tenu des liens commerciaux entre société TECHNATURE et la société GREENPHYT, la société
LESSONIA décide, le 20 juin 2011, de rompre ses relations avec la société TECHNATURE.
Face à la concurrence déloyale qu’elle prétend subir de la part de la société GREENPHYT avec la complicité
de la société TECHNATURE, la S L assigne les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE
devant le tribunal de commerce de Brest.
Lors de la plaidoirie, le Tribunal a proposé aux parties une médiation conformément, aux articles 131 et
suivants du Code de Procédure Civile.
Toutes les parties ne s’étant pas entendues pour tenter de régler leur conflit dans ce cadre, le Tribunal entend
donc trancher l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE LESSONIA :
La société soutient que la société GREENPHYT serait coupable de concurrence déloyale qu’elle entend
démontrer. Elle conteste les demandes dommage et intérêt formulées par la société GREENPHYT et TECHNATURE
Ainsi, il est demandé au Tribunal, de :
— - Condamner in solidum les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE à verser à la S L la somme de 2 000 000 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale commis.
— - Interdire à la société GREENPHYT l’utilisation de tous catalogues, sites, présentation sur réseau social ou tous moyens ou supports de communication, de tous éléments correspondant à ceux de la S L sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la décision à venir.
— - Débouter les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE de l’intégralité de leurs demandes, à l’égard de la S L.
— - Condamner in solidum les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE à verser à la S L la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - Condamner in solidum les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE aux entiers dépens.
— - Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE GREENPHYT :
La société GREENPHYT conteste le détournement des savoir-faire de la S L et plus
généralement réfute avoir commis des actes de concurrence déloyale.
A titre reconventionnelle, elle demande que la S L soit condamnée à des dommages et
intérêts pour procédure abusive.
— - Ainsi, il est demandé au Tribunal, de :
— - Rejeter les pièces 1 à 81, hormis les pièces 63 à 70, communiquées par la S L, faute d’identification précise de celles-ci dans ses conclusions et subsidiairement, écarter des débats les éventuelles cotes de plaidoirie du dossier de la S L.
— Dire et juger les demandes présentées par la S L non fondées et par voie de conséquences l’en débouter.
— - Condamner la S L à 30 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— - Condamner la S L à verser la société GREENPHYT la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles.
— - Condamner la S L aux entiers dépens.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE TECHNATURE :
La société TECHNATURE demande le rejet des écritures de la S L pour cause de violation du contradictoire et du principe de loyauté dans les débats.
A titre reconventionnelle, elle demande que la S L soit condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais aussi pour rupture abusive de relations commerciales, violation d’une obligation de non concurrence et déstabilisation de l’entreprise.
— - Ainsi, il est demandé au Tribunal, de :
— - Prononcer le rejet des écritures de la S L pour violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté.
— - Débouter la S L de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société TECHNATURE.
— - Condamner la S L à 100 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— - Dire et juger la société TECHNATURE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.
Vu les articles L 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil,
— - Dire et juger que la S L a violé les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce en rompant brutalement le 20 juin 2011 la relation commerciale établie avec la société TECHNATURE depuis 2002, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale .
— - Fixer à 12 mois la durée du préavis.
— - Condamner en conséquence la S L à régler à la société TECHNATURE la somme de 850 426 € à titre de dommages et intérêts pour rupture d’une relation commerciale établie en violation de l’article L 442-6 du code de commerce.
— - Dire et juger que la S L a violé l’engagement de non-concurrence en ayant procédé à compte de 2011 à la production et la commercialisation de masques pelliculables fabriqués à partie d’alginates.
— - Condamner en conséquence la S L à régler à la société TECHNATURE la somme de 1 356 769 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
— Ordonner à la S L la cessation immédiate de l’activité de production et la commercialisation de masques pelliculables et assortie cette condamnation d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
L T8
4
— - Condamner la S L à régler à la société TECHNATURE la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par détournement de clientèle.
— - Enjoindre à la S L de cesser, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société NOUVEAU SOIN, tout agissement de concurrence déloyale à l’avenir.
— - Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 000 € par violation constatée.
— - Condamner la S L à verser la société TECHNATURE la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— - Condamner la S L aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Du _ respect du débat contradictoire
Attendu que la société GREENPHYT demande que le tribunal rejette certaines pièces communiquées par la S L au motif du non respect du principe du contradictoire.
Attendu, cependant, que ces pièces sont communiquées et partagées et que leur retrait amènerait à complexifier encore plus le débat compte tenu de l’interaction des pièces vis-à-vis des autres pièces.
Qu’il y a lieu de maintenir toutes les pièces dans le débat.
De la concurrence déloyale
Attendu que la S L soutient que la société GREENPHYT aurait commis des actes de concurrence déloyale à la fois en détournant son savoir-faire, en reprenant des éléments techniques et commerciaux de la S L, en copiant les produits de la dite société et en démarchant les clients de la S L.
Attendu cependant que la société GREENPHYT conteste ce moyen.
Qu’il revient donc à la S L de faire la preuve de cette allégation.
Attendu que cette concurrence déloyale est invoquée dans le contexte particulier où la société GREENPHYT est gérée par M. X époux de Mme X ex-cadre commerciale, démissionnaire de la S L le 20 octobre 2011 et M. Y, assistant chef de produits et dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 31 octobre 2010.
Que ces dirigeants, selon la S L, étaient détenteurs d’informations dont ils auraient fait à usage déloyale au sein de leur société GREENPHYT.
Que ces ex-salariés n’étaient cependant tenus à aucune clause de non concurrence.
De l’affirmation de la copie de produits :
Attendu que la S L soutient que la société GREENPHYT aurait reproduit des documents commerciaux ; qu’elle verse aux débats ses pièces 21,22 à 41. Que le Tribunal sans être spécialiste, détecte des similitudes autour du nom « Ryolite» et à propos du logo EXFOLIATOR et sur les compositions, numéro de lots et fiches de données de sécurité.
Mais attendu que la Ryolite n’est pas un nom dont la propriété intellectuelle appartiendrait à la société LESSONNIA, mais un nom générique.
Qu’en ce qui concerne les compositions et fiches de sécurité, la société GREENPHYT soutient que pour répondre à la société TECHNATURE, elle se devait de correspondre à ses besoins et devait donc opter pour des tailles de particules semblables à celles de la S L ; que cet argument convainc le tribunal, d’autant que la S L n’apporte pas d’autres éléments plus convaincants.
Qu’en ce qui concerne les numéros de lot, l’argument tiré de la directive européenne suffit aussi au Tribunal. Sur ce, déboute
b \
De l’affirmation de la copie de savoir-faire :
Attendu que la S L soutient que la société GREENPHYT aurait détourné son savoir-faire. Que pour appuyer son moyen, elle affirme que la société GREENPHYT aurait été dans l’impossibilité de produire en 1 mois d’existence, les documents qu’elle soumet au tribunal (pièces 58 à 62).
Attendu, là aussi, que la S L qui a la charge de la preuve, ne convainc pas le tribunal, d’autant qu’il faut prendre en compte l’expérience acquise au sein de la S L par ses deux ex- salariés, non tenus par une clause de non concurrence.
Sur ce, déboute.
De l’affirmation de l’utilisation abusive de brevets :
Attendu que la S L soutient que la société GREENPHYT aurait tiré usage de brevets détenus par la S L.
Attendu que le Tribunal peine à trouver les preuves d’une utilisation abusive de ces brevets dans les cotes au soutient de la demande de la S L ; qu’il n’y aurait d’ailleurs pas d’action en contrefaçon engagée, et que faute d’élément, le Tribunal ne peut que rejeter ce moyen.
Sur ce, déboute.
Que de façon générale, il apparait que la société GREENPHYT bénéficie pleinement de l’expérience de ces deux gérants, dont un ancien salarié de la S L et non tenue par une clause de non concurrence, ce qui constitue un facteur d’accélération, facilitateur d’une concurrence que le tribunal ne considère pas déloyale.
Que la stratégie de la société GREENPHYT de devenir fournisseur de la société TECHNATURE relève de la liberté du commerce et a nécessité de la part de la société GREENPHYT de proposer des produits proches, sans doute, parfois semblables à ceux proposés par la S L, sans pour autant constituer des actes de concurrence déloyale, y compris le fait de démarcher des clients de la S L ou d’avoir une politique de prix agressive, d’autant que la société TECHNATURE a du consolider ses relations avec la société GREENPHYT suite à la rupture des relations commerciales entre la S L et TECHNATURE .
Que la S L est défaillante sur le terrain de la preuve du parasitisme qui serait constitutif de concurrence déloyale.
De la demande reconventionnelle de la société GREENPHYT :
Attendu que la société GREENPHYT fait une demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive au motif que la S L n’agirait devant le tribunal de commerce que dans le but de lui nuire. Mais attendu que les demandes de la S L, bien que ne répondant pas au critère de la concurrence déloyale au sens de la présente décision, répondent tout de même à une inquiétude légitime liée à l’arrivée d’un nouveau concurrent dont on pouvait se poser la question de la concurrence déloyale compte tenu du contexte particulier évoqué dans les faits.
Sur ce, déboute.
De la demande principale contre la société TECHNATURE :
Attendu que la S L soutient que la société TECHNATURE aurait été complice de la société GREENPHYT et est donc aussi coupable d’actes de concurrence déloyale.
Attendu que le tribunal a débouté la S L de ses demandes à l’encontre de la société GREENPHYT, qu’il y a lieu de débouter aussi la S L de cette demande envers la société TECHNATURE.
De la demande reconventionnelle de la société TECHNATURE : Attendu que la société TECHNATURE fait une demande reconventionnelle : – - au titre de la rupture injustifiée des relations commerciales par la S L par courriel du 22 juillet 2011.
1e
— - pour violation de l’engagement de non concurrence prévu à l’acte du 28 novembre 2003. – - pour tentative de désorganisation de la société TECHNATURE.
De la rupture injustifiée des relations commerciales :
Attendu que la S L rompt ses relations d’affaires par courriel du 22 juillet 2011, mais attendu que cette situation résulte de la découverte de l’arrivée d’un concurrent, la société GREENPHYT, dont l’un des associés n’est qu’autre que M. Z, Président de la société TECHNATURE.
Que ce conflit d’intérêt, amène légitimement la S L à considérer que les rapports commerciaux ne sont plus loyaux en la circonstance et qu’elle est fondée alors à ne plus prolonger sa relation commerciale.
Sur ce, rejette.
De la violation de l’engagement de non concurrence prévu à l’acte du 28 novembre 2003 :
Attendu que la société TECHNATURE soutient que la S L aurait violé l’engagement de non concurrence prévu dans l’acte du 28 novembre 2003 qui s’exprime en ces termes : « le cédant exclut de la présente cession la branche d’alginate faisant partie du fonds, qu’il se réserve d’exploiter personnellement. » Que ce principe de séparation des activités a bien été respecté jusqu’à la date de la rupture des relations commerciales au second semestre 2011.
Mais attendu qu’un telle mention vise les limites de non concurrence du cédant mais ne constitue en rien une clause de non concurrence de l’acheteur sauf à le spécifier expressément dans l’acte, ce qui n’est pas le cas. Que faute de cette mention spécifique dans l’acte, il n’y a pas de violation d’un engagement de non concurrence.
Sur ce, déboute.
De la tentative de réorganisation de la société TECHNATURE :
Attendu que la société TECHNATURE soutient que les propos tenus par la S L ainsi que la présente procédure serait de nature à la déstabiliser.
Attendu que le contexte « affectif » et la complexité des enjeux expliquent ces comportements et cette procédure.
Sur ce, rejette.
De l’exécution provisoire : Attendu que le Tribunal considère la demande d’exécution provisoire n’est pas utile compte tenu de la
nature du dossier.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit que toutes les pièces du dossier LESSONIA sont recevables.
— Dit et juge les demandes présentées par la S L non fondées et par voie de conséquence l’en déboute.
— Déboute les sociétés GREENPHYT et TECHNATURE de leurs demandes reconventionnelles.
— Condamne la S L à verser à chacune des sociétés GREENPHYT et TECHNATURE la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la S L aux entiers dépens.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.52 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
Pl.
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