Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 octobre 2021, N° F20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 8 pages )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 20/00214
APPELANT
Monsieur [B] [F] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
INTIMEES
S.C.P. [Y]-[X] ès qualités de Mandataire
liquidateur de la « SAS RENOVER EMBELLIR 77 »
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Association AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [U] [O],
Elisant domicile, [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT , avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Rénover Embellir 77 a été rendu par le tribunal de commerce de Melun le 08 avril 2019. La SCP [Y]-[X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Rénover Embellir 77 a engagé M. [Z] en qualité de plaquiste par contrat de travail à durée déterminée de deux mois en date du 9 septembre 2019. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée d’un mois le 05 novembre 2019 et le 29 novembre 2019, puis s’est poursuivi.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du Bâtiment région parisienne-moins de 10 salariés.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 janvier 2020 la société Rénover Embellir 77 a notifié un avertissement à M. [J] [Z].
Le 30 janvier 2020 la société Rénover Embellir 77 a notifié à M. [J] [Z] une mise à pied disciplinaire du 31 janvier au 14 février 2020.
Le 12 juin 2020 M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester son licenciement, demander des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
M. [J] [Z] a reçu les documents de fin de contrat par courrier du 29 juin 2020, datés du 1er février 2020 pour le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte et du 23 juin 2020 en ce qui concerne l’attestation destinée à Pôle emploi.
Le 14 septembre 2020, la société Rénover Embellir77 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Melun. La SCP [Y]-[X] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier du 16 septembre 2020, le liquidateur a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 28 septembre 2020, la SCP [Y] [X], liquidateur, a écrit à M. [J] [Z] pour lui préciser prendre acte de la rupture de son contrat de travail au 31 janvier 2020 et lui notifier son licenciement pour motif économique, sous réserve de sa qualité de salarié.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Fixe au passif de la SAS RENOVER EMBELLIR 77 au profit de M. [J] [Z] les sommes de :
— 1 277, 19 € brut au titre du salaire du mois de janvier 2020
— 1 118, 61 € brut à titre d’indemnité de préavis.
Ordonne à Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la SAS RENOVER EMBELLIR 77, de remettre à M. [J] [Z] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de paye récapitulatif) conformes à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Déboute la SCP [Y]-[X] de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R1454-28 du Code du travail ;
Déclare le présent jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Fixe les dépens au passif de la liquidation judicaire de la SAS RENOVER EMBELLIR 77'.
M. [J] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] [Z] demande à la cour de :
' DIRE et JUGER recevable et bien fondé Monsieur [B] [F] [J] [Z] en ses demandes et prétentions,
Et, en conséquence,
INFIRMER en partie le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes
de [Localité 11] en sa Section Industrie,
Et, donc,
ORDONNER à SCP [Y]-[X] représentée par Maître [P] [Y] mandataire
liquidateur de la SAS RENOVER EMBELLIR 77 de fixer au passif de la SAS RENOVER
EMBELLIR 77 les sommes suivantes :
— 2 237,59 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020,
— 1 118,61 € brut à titre d’indemnité de préavis,
En y ajoutant,
ORDONNER à SCP [Y]-[X] représentée par Maître [P] [Y] mandataire
liquidateur de la SAS RENOVER EMBELLIR 77 de fixer au passif de la SAS RENOVER EMBELLIR 77 les sommes suivantes :
— 223,75 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020 ou ordonner à la SCP [Y] – [X], es qualité, de délivrer à Monsieur [J] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard un certificat de congés payés conforme destiné à la Caisse de congés payés,
— 818,49 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ou ordonner à la SCP [Y] – [X], es qualité, de délivrer à Monsieur [J] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard un certificat de congés payés conforme destiné à la Caisse de congés payés,
— 45,60 € à titre d’indemnité de frais de transports,
— 210 € à titre d’indemnité de repas,
— 94,08 € à titre d’indemnité de trajet,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires,
— 111,86 € à titre de congés payés sur préavis ou ordonner à la SCP [Y] – [X], es qualité, de délivrer à Monsieur [J] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard un certificat de congés payés conforme destiné à la Caisse de congés payés,
— 2 237,23 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 2 237,23 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— 3 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Les DECLARER opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10],
Et la condamner aux éventuels dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SCP [Y]-[X] demande à la cour de :
' Dire et juger Monsieur [J] [Z] irrecevable et mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MELUN le 28 octobre 2021.
Infirmer en revanche ledit jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [J] [Z]
la somme de 1.277,19 € brut au titre du salaire du mois de janvier 2020 ainsi que celle de 1.118,61 € brut à titre d’indemnité de préavis et ordonné la délivrance de documents sociaux rectifiés.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes.
En conséquence, débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à payer à la SCP [Y] [X] DUVAL, ès qualité, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens et dire que Maître Jean Marc BORTOLOTTI, avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de Procédure civile. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
' A TITRE LIMINAIRE
Réformer le jugement entrepris,
Juger le contrat de travail d'[B] [J] [Z] nul
Débouter [B] [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger qu’en application de l’article L.3253-8 5°, et lorsque le Tribunal de Commerce a prononcé
la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de
nature salariales éventuellement dues, que dans la limite d’un montant maximal correspondant
à un mois et demi de travail à compter du 8 avril 2019.
En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances
de nature salariales au-delà de cette limite sera hors garantie
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de travail
L’AGS fait valoir que le contrat de travail est nul par application de l’article L. 632-1 du code de commerce pour avoir été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, qui a été fixée au 15 février 2018.
Le liquidateur de la société soutient également ce moyen.
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose notamment que 'I Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie'.
La nullité encourue en application de l’article L. 632-1 I 2°du code de commerce ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date de ce jugement d’ouverture, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aurait passés postérieurement au jugement d’ouverture de celles-ci.
La société Rénover Embellir 77 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 08 avril 2019, qui a fixé au 15 février 2018 la date de cessation des paiements. Le tribunal de commerce n’a pas désigné d’administrateur, mais un mandataire judiciaire.
Le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 9 septembre 2019, c’est-à-dire postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la nullité prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce n’est pas encoure.
L’AGS doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail. Il sera ajouté au jugement, qui n’y a pas répondu.
Sur le licenciement
M. [J] [Z] fait valoir que son licenciement au 31 janvier 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS expose que la rupture du contrat de travail est consécutive à une prise d’acte du salarié.
Si l’attestation destinée à Pôle emploi qui a été établie le 23 juin 2020 mentionne une prise d’acte de la rupture du contrat de travail comme motif de rupture, aucune démarche en ce sens qui émanerait du salarié n’est démontrée. Il résulte au contraire de messages SMS échangés avec le gérant de la société au cours du mois de février 2020 que M. [J] [Z] a souhaité reprendre son activité à l’issue de la mise à pied prononcée à titre disciplinaire et qu’il se tenait à sa disposition pour se rendre sur un chantier. Le 13 mars 2020 le gérant lui a adressé un courrier pour un entretien prévu le 17 mars suivant, sur lequel il est précisé 'Votre présence étant absolument nécessaire'.
La preuve d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail émanant de M. [J] [Z] n’est pas rapportée.
M. [J] [Z] a reçu les différents documents de fin de contrat pour une date de fin de relation contractuelle au 31 janvier 2020, ce qui démontre la rupture de la relation de travail à cette date à l’initiative de l’employeur. En l’absence de lettre de licenciement qui aurait été adressée par l’employeur, ou de tout autre mode de rupture du contrat de travail, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [J] [Z] est fondé à demander les indemnités de rupture.
M. [J] [Z] avait une ancienneté de moins de cinq mois au moment du licenciement. L’ancienneté étant inférieure à six mois, selon l’article L. 1234-1 du code du travail la durée du préavis est déterminé par la convention collective.
Pour une ancienneté entre trois et six mois la convention collective prévoit un préavis d’une durée de deux semaines.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2019 indique un salaire mensuel de base de 2 237,59 euros. La somme de 1 118,61 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Rénover Embellir 77 avait moins de onze salariés et M. [J] [Z] avait une ancienneté inférieure à une année. L’indemnité maximale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail est d’un mois de salaire. M. [J] [Z] ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à hauteur de 1 200 euros au passif de la procédure de liquidation de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec celle prévue par l’article L. 1235-3 et M. [J] [Z] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [J] [Z] demande un rappel de salaire du mois de janvier 2020 à hauteur de 2 237,59 euros. Il conteste avoir reçu le paiement du salaire de ce mois.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Le liquidateur souligne que la déclaration destinée à Pôle emploi indique une somme de 1 277,19 euros pour le mois de janvier 2020 et que le reçu pour solde de tout compte du 1er février 2020 indique une somme de 0 euros devant être versée. Cependant, M. [J] [Z] n’a pas signé ce dernier document et a au contraire écrit à la société Rénover Embellir 77 le 6 mai 2020 pour lui demander des salaires impayés et de frais de transport.
La somme de 2 237,59 euros doit en conséquence être fixée au passif de la procédure au titre du salaire du mois de janvier 2020. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les fiches de paie prévoient chaque mois le versement d’indemnités de repas et de frais de transport et de trajet prévus par la convention collective et aucun versement n’a été effectué pour le mois de janvier 2020. Les sommes de 210 euros, 45,60 euros et 94,08 euros, non contestées dans leurs montants seront fixées au passif de la liquidation de la société Rénover Embellir 77.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [J] [Z] demande soit la fixation de créances au titre des congés payés afférents aux créances salariales, soit que soit ordonnée au liquidateur de lui délivrer un certificat de congés payés conforme destiné à la caisse de congés payés, sous astreinte.
Dans le domaine d’activité du bâtiment les congés payés sont gérés par la caisse de congés payés et le salarié n’est pas fondé à former une demande de paiement à l’encontre de l’employeur, qui est tenu d’accomplir les démarches à cette fin.
Il sera ordonné à la SCP [Y] [X], en qualité de liquidateur de la société Rénover Embellir 77, de remettre à M. [J] [Z] un certificat de congés payés destiné à la caisse de congés payés portant sur les périodes en cause. Il n’y a pas lieu à prévoir d’astreinte.
M. [J] [Z] forme une demande de dommages-intérêts pour le retard subi dans le paiement des salaires, sans justifier d’aucun préjudice consécutif. Il sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture
La SCP [Y] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Rénover Embellir 77 sera condamnée à remettre à M. [J] [Z] une bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’AGS doit sa garantie concernant les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d’observation, et en application du 5° de cet article, concernant les sommes dues au cours de la période d’observation dans la limite d’un mois et demi de travail, dans les conditions et limites des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
La garantie de l’AGS ne couvre pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCP [Y] [X] qui succombe supportera les dépens, en sa qualité de liquidateur, et la charge de ses frais irrépétibles. La créance de M. [J] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure de liquidation de la société Rénover Embellir 77 à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] [Z] au passif de la liquidation de la société Rénover Embellir 77 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 118,61 euros,
— débouté M. [J] [Z] de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] de sa demande de nullité du contrat de travail
Fixe les créances suivantes de M. [J] [Z] au passif de la liquidation de la société Rénover Embellir 77 :
— 1 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 237,59 euros au titre du salaire du mois de janvier 2020,
— 45,60 euros à titre d’indemnité de transport,
— 210 euros à titre d’indemnité de repas,
— 94,08 euros à titre d’indemnité de trajet,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCP [Y] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Rénover Embellir 77, de remettre à M. [J] [Z] un certificat de congés payés destiné à la caisse de congés payés portant sur les congés payés dus en fin de contrat, comprenant le mois de janvier 2020 et la durée du préavis, et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la SCP [Y] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Rénover Embellir 77, de remettre à M. [J] [Z] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision, et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déclare le présent arrêt commun à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], qui sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [J] [Z] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture,
Condamne la SCP [Y] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Rénover Embellir 77, aux dépens,
Déboute la SCP [Y] [X] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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