Confirmation 24 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 24 févr. 2011, n° 09/23699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/23699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 novembre 2009, N° 06/6594 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2011
N° 2011/112
Rôle N° 09/23699
Z FRANCE IARD
SARL GENIE CLIMATIQUE SERVICE
C/
SA GENERALE D’ASSURANCES SAGENA
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SCP DE ST FERREOL
SCP ERMENEUX
SCP LIBERAS
SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6594.
APPELANTES
Z FRANCE IARD
nouvelle dénomination d’Z ASSURANCES IARD
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Appelante et intimée
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Appelante et intimée
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. GENERALE D’ASSURANCES SAGENA
XXX
prise en la personne de son Président du Directoire
XXX – XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE
XXX
XXX
ayant absorbé par voie de fusion absorption la SAS CARRIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Assurée selon police responsabilité décennale auprès de la société Z France Iard, la SARL Génie Climatique Service a réalisé une installation de chauffage-climatisation dans les locaux commerciaux de la SCI Y, loués à la SA Detroit Motors, qui y exerce une activité de concession automobile, et elle a notamment installé une pompe à chaleur commandée à la société Carrier.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en décembre 1998 et la société Génie climatique Service a assuré la maintenance de l’installation jusqu’en janvier 2002.
Le 14.2.2003 une panne du compresseur frigorifique équipant la pompe à chaleur s’est produite.
La société Y et la société Detroit ont assigné en référé- provision le 25.11.2005 la société Génie Climatique Service et la SAGENA, assureur dommages-ouvrage, sur les bases du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X du 8.11.2005.
La SAGENA, assureur dommages-ouvrage a réglé les sommes réclamées par la société Y, qui s’est désistée de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 13.6.2006 le juge des référés a constaté le désistement de la société Y à l’encontre de la SAGENA et a dit n’y avoir lieu à référé sur les recours de la SAGENA en l’état des contestations sérieuses.
Par acte du 7.11.2006 la société Sagena, subrogée dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé, a assigné la société Génie Climatique Service, la compagnie d’assurance Z France Iard et la société Carrier.
Par jugement du 27.11.2009, le tribunal de grande instance de Nice a:
— mis hors de cause la société Carrier
— condamné in solidum la société Génie climatique service et la compagnie d’assurance Z France à payer à la SA Sagena, subrogée dans les droits de la société Y et de la société Detroit Motors la somme de 16 157 euros outre celle de 6 641,83 euros au titre des frais d’expertise et des dépens,
— débouté la société Z France de sa demande reconventionnelle.
La compagnie d’assurance Z France Iard et la SARL Génie Climatique Service ont régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 28.4.2010 de la société Z France Iard,
Vu les conclusions du 14.5.2010 de la société Génie Climatique Service,
Vu les conclusions du 17.6.2010 SAGENA, assureur dommages-ouvrage
Vu les conclusions du 5.1.2011 de la SCS Carrier,
Vu l’ordonnance de clôture du 11.1 .2011.
MOTIVATION
La SAGENA, assureur dommages-ouvrage est subrogée dans les droits de la société Y son assuré, qu’elle a indemnisée et elle exerce ses recours à l’encontre de la société Génie Climatique Service, qui a procédé à l’installation de chauffage- climatisation, de son assureur en responsabilité décennale la société Z et de la société Carrier, qui a fourni la pompe à chaleur.
L’expert judiciaire a constaté que les installations de chauffage et de climatisation par pompe à chaleur réversible étaient hors service et ne chauffaient et ne climatisaient plus les locaux dans lesquels étaient installés les appareils terminaux en demande et qu’en terrasse où est implantée l’unité centrale en extérieur devant assurer la production générale des calories et frigories nécessaires aux équipements intérieurs de l’installation, l’ensemble est hors service à cause du moteur du groupe compresseur en court-circuit.
Il a conclu que la cause de la défaillance du compresseur de la pompe à chaleur est le non respect des exigences d’installation du constructeur de la pompe, la société Carrier, qui formule dans son manuel des instructions d’installation de ces machines, les volumes d’eau minimum à respecter pour les installations, qui n’ont pas été prises en compte dans cette réalisation.
Sur la critique de l’ expert par Z
La compagnie d’assurance Z critique l’expertise de Monsieur X en ce que l’expert se serait contenté d’affirmer quelques observations péremptoires, sans les justifier, ni par des études, ni même en répondant à la plupart de ses dires.
Elle sollicite la nullité du rapport pour défaut du respect du contradictoire et dispenses de véritables recherches.
L’expert a annexé à son rapport le seul dire des conseils de la société Z en date du 2.6.2005 auquel il a répondu le 7.11.2005.
L’avocat de la société Z a adressé à l’expert le 12.12.2003 un courrier pour s’excuser de son absence à l’accédit du 7 novembre et demandant communication de pièces remises à l’expert; par lettre du 19 Décembre 2003 il réclame des pièces remis à l’expert par une autre partie, par lettre du 26 octobre 2004 il adresse des pièces à l’expert et formule des observations, le 18 Novembre 2004 il informe l’expert de l’assignation délivrée à la société Carrier, le 28.5.2005 il commente l’accédit que vient de réaliser l’expert, le 2 juin 2005 il commente la documentation remise par la société Carrier, le 5 juillet il commente le dire d’un de ses confères, le 13 octobre il met en cause la responsabilité de la société Carrier.
Ces courriers ne sont pas des dires et l’expert n’avait pas l’obligation de les annexer à son rapport, ni même d’y répondre en particulier, alors qu’il a procédé à trois accédits sur place, a réalisé la vidange de l’installation en présence des parties, a fait deux réunions techniques et a déposé un pré-rapport le 26.9.2005, permettant à la société Z de faire valoir tous les moyens techniques et de consulter tous les documents remis par les parties.
Les 14 et 22 septembre 2005 le conseil d’Z a demandé des investigations complémentaires, lettres auxquelles l’expert a expressément répondu par courriers des 9 et 22 septembre sur le coût de telles investigations; la société Z n’a pas persisté dans ses demandes de compléments d’investigations.
Dans ces conditions, les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de toutes les parties et particulièrement de la société Z
L’expert n’était nullement tenu de suivre le conseil de la société Z dans le détail de son argumentation, alors que ses opérations lui avaient permis de démontrer par des essais de contrôle de la contenance en eau des installations et de vérification de débit des pompes de circulation, que la cause de la défaillance du compresseur de la pompe à chaleur était l’insuffisance de capacité en eau de l’installation et l’absence de chicanage du ballon tampon par l’installateur, qui n’a pas respecté les recommandations du constructeur du matériel.
Il convient donc de débouter la société Z de sa demande de nullité d’expertise pour non respect du contradictoire et de sa demande de nouvelle expertise.
Sur la nature des désordres
Depuis la panne du compresseur survenue le 14.2.2003, les locaux de cette concession automobile ne sont plus chauffés et il règne une température inférieure à 14° l’hiver dans le hall d’exposition mais également dans les bureaux du personnel.
L’expert a noté l’impossibilité d’avoir du chauffage en hiver ou de la climatisation en été dans les locaux de l’établissement .
Dans ces conditions, ce bâtiment commercial où du personnel travaille et où sont reçus des clients, est impropre à sa destination, puisque les locaux ne sont ni chauffés l’hiver, ni climatisés l’été.
L’installation de chauffage/climatisation n’est pas un élément d’équipement dissociable, car il s’agit d’un installation complète comprenant non seulement des appareils (pompe à chaleur) mais encore tout un appareillage et un système de conduits et tuyaux et bouches d’aération dans tout le bâtiment.
En conséquence les désordres relèvent non pas de la garantie biennale mais de la garantie décennale des constructeurs.
Il convient de relever que la SAGENA, assureur dommages-ouvrage, a indemnisé le maître d’ouvrage de ce désordre, admettant ainsi qu’il constituait un désordre de nature physique décennale.
Sur les responsabilités
Il résulte des investigations complètes et minutieuses de l’expert que la cause essentielle de la défaillance du compresseur de la pompe à chaleur est le non respect des exigences d’installation du constructeur, la société Carrier, qui formule dans son manuel des instructions d’installation de ses machines, les volumes et débits d’eau minimum à respecter pour ses installations, qui n’ont pas été pris en compte par la société Génie Climatique Service.
Il convient donc d’adopter les conclusions techniques non sérieusement contestées de l’expert qui a mis en évidence que l’installation fonctionnait avec 1080 litres d’eau, alors que l’exigence du constructeur dans sa fiche technique d’installation est de 2710 litres, et de retenir la responsabilité entière de la société Génie Climatique Service, qui n’a pas réalisé correctement l’installation de chauffage-climatisation selon les préconisations du constructeur.
La société Carrier, fournisseur de la pompe à chaleur, a parfaitement rempli son obligation de conseil en fournissant une documentation écrite et en procédant à la mise en service de la pompe à chaleur.
En effet la société Carrier n’avait nullement l’obligation de vérifier les installations réalisées par la société Génie Climatique portant sur la totalité du lot chauffage/climatisation du bâtiment commercial et notamment la capacité du ballon tampon acquis auprès d’un autre fournisseur , mais uniquement de procéder à la mise en service de la pompe à chaleur qu’elle avait fournie.
La qualité de la pompe à chaleur n’est pas en cause, elle a été détériorée par le manque d’eau et de débit de l’installation.
Dans ces conditions la responsabilité de l’installateur, la société Génie Climatique Service est seule engagée; le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Z
La SAGENA n’a commis aucune faute ou abstention dolosive envers la société Z, assureur de responsabilité décennale de la société Genie Climatique Service, en indemnisant au titre de l’assurance dommages-ouvrage le maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure contractuelle, alors que le sinistre déclaré relevait d’une telle indemnisation avant toute recherche de responsabilité.
La compagnie d’assurance Z sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile en appel,
Condamne la société Z France Iard et la société Genie Climatique Service en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L. BADEL A. BESSON
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