Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 mars 2019, n° 17/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02935 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 17/02935 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ES72
Y
C/
Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2566 du 12/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIME
Monsieur G H Z
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2019 tenue par Madame DEVIGNOT Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2019
par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame X
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours du mois d’avril 2010, M. Y a eu recours aux soins de M. Z, chirurgien-dentiste, pour la pose de deux couronnes et d’un inter-bridge au niveau de sa dentition supérieure gauche. Au mois de décembre 2011, il faisait état du déchaussement des couronnes posées par M. Z.
Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2012, M. Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Metz afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire portant sur les soins diligentés par M. Z.
Il a été fait droit à cette demande et M. A a été désigné comme expert. Ce dernier a déposé son rapport le 8 février 2013. A la suite de ce rapport, un protocole d’accord transactionnel, non daté, a été signé entre les parties. Selon cet accord, M. Z reconnaissait devoir à M. Y les sommes de 750 euros en réparation de son préjudice esthétique, 2.000 euros au titre des souffrances endurées et 1.470,50 euros au titre du remboursement du bridge. D’autre part, M. Y reconnaissait devoir à M. Z le solde des honoraires de l’intervention soit la somme de 574,24 euros.
Postérieurement à la signature de ce protocole, M. Y a fait état d’une aggravation de son état dentaire et de l’apparition de kystes sur ses dents n°25 et 27. Il a également fait valoir qu’il n’avait pu remplacer les dents n°24, 25 et 26 en raison de la présence de ces trois kystes.
Le 3 juin 2015, M. B, stomatologue, procédait à l’énucléation du kyste sur la dent n°25.
Par acte d’huissier signifié le 11 juillet 2017, M. Y a fait assigner M. Z devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a sollicité le retour de son dossier à l’expert afin que celui-ci se prononce sur l’aggravation du dommage, dise si la présence des kystes était consécutive aux travaux réalisés initialement par M. Z et si l’impossibilité de réaliser une couronne ou un implant en est la conséquence. Il a par ailleurs sollicité la réserve des dépens.
M. Z a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Il a notamment fait valoir que la preuve du lien de causalité entre les kystes et ses travaux n’était pas rapportée, en raison d’une part de l’existence d’autres interventions réalisées par M. B, stomatologue et d’autre part des conclusions du rapport d’expertise de 2013 qui excluaient sa responsabilité concernant les dents n°25 et 27. Il a également fait valoir que M. Y n’avait pas, pendant quatre années, fait réaliser les soins que devaient recevoir les dents n°25, 26 et 27, cette négligence ayant entraîné l’aggravation du dommage.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Metz, chambre civile, a rejeté la demande de complément d’expertise formée par M. Y, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il a indiqué qu’au regard des pièces versées aux débats, l’existence d’une aggravation imputable aux soins prodigués par M. Z n’était pas démontrée et a relevé que M. Y avait recouru à d’autres chirurgiens-dentistes depuis le dépôt du rapport d’expertise et la signature postérieure du protocole d’accord transactionnel. Il a en conséquence considéré que la mesure sollicitée n’apparaissait pas nécessaire à la solution du litige opposant les parties.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 novembre 2017, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :
'ordonner le retour du dossier à M. A, expert judiciaire précédemment commis, ou à défaut ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec notamment pour mission de se prononcer sur l’imputabilité de l’aggravation de son état dentaire aux travaux et soins réalisés par M. Z en 2010
'condamner M. Z en tous les frais et dépens
'subsidiairement, et en tout état de cause, débouter M. Z de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les kystes apparus, qui ont empêché le remplacement de ses dents, constituent indiscutablement une aggravation de son état dentaire et que les troubles qui en ont résulté caractérisent une récidive du foyer apical initial pour lequel la responsabilité de l’intimé avait été retenue en raison de l’absence de traitement préalable à la pose d’un bridge. Il estime que cette dernière circonstance justifie à elle seule le retour du dossier à l’expert et précise que la réparation de son préjudice ne pouvait se limiter au seul remboursement des soins pratiqués par le praticien, mais devait regrouper l’ensemble des soins permettant de remédier aux maux qu’il présentait.
Il soutient qu’il a un motif légitime justifiant sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où M. Z a prodigué des soins non satisfactoires, et qu’en dépit de l’indemnisation d’ores et déjà intervenue, son état dentaire s’est aggravé. Il estime qu’il a intérêt à faire constater l’étendue de cette aggravation et à faire juger la responsabilité de celle-ci et rappelle la possibilité, pour M. Z, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre d’un débat au fond.
M. Z conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes de M. Y, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z rappelle que les soins initiaux ont été prodigués le 23 avril et le 7 mai 2010, date à laquelle le contrat de soins a été rompu et qu’il n’a pas revu M. Y en consultation postérieurement. Il soutient que depuis, l’appelant a consulté d’autres stomatologues ou chirurgiens-dentistes et qu’il n’a pas effectué les soins nécessités par l’état de sa dentition et qu’il lui avait préconisés. Concernant la dent n°25, il indique qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’un acte qu’il n’a pas réalisé et encore moins d’une récidive, étant rappelé que M. B est intervenu sur cette dent à deux reprises pour y retirer un kyste et que le rapport d’expertise écartait sa responsabilité s’agissant du premier kyste.
Concernant la dent n°27, il rappelle que le rapport d’expertise précisait que la pose d’une couronne était nécessaire, mais que sa responsabilité n’était pas retenue dans la mesure où il n’avait pas
dépulpé cette dent. Or il constate que M. Y n’a pas fait poser de couronne alors que la somme reçue par l’appelant à l’issue de l’accord transactionnel devait lui permettre d’effectuer cette intervention et empêcher ainsi l’aggravation de son état dentaire.
Il ajoute que M. Y a été soigné par plusieurs chirurgiens-dentistes notamment les dents 27 et 28 et relève que ni l’existence, ni le caractère aggravant des kystes n’est démontré. En tout état de cause, il rappelle que la mesure sollicitée ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 15 mai 2018 par M. Y et le 15 février 2018 par M. Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2018 ;
Sur la mesure d’expertise
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;2 que pour ordonner une expertise, il suffit que le demandeur caractérise l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties ;
Qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé par M. A que M. Y se plaignait lors de la mesure de la perte du bridge posé par M. Z ; que l’expert indique que « les actes à l’origine de ce préjudice sont la construction du bridge et la nécessité de reconstruire qui implique un nouveau traitement (soins et prothèses) de 24, 25, 27 » ; que l’expert précise que le 23 avril 2010, M. Z a « mis en place deux Inlaycore sur les dents 24 et 25 alors qu’il y avait deux foyers dentaires et un traitement radiculaire non-conforme » et que le 7 mai 2010, M. Z a « mis en place les trois ceram sur 24-25-26 (26 en extension avec taquet d’appui sur 27) » ; que l’expert retient des fautes commises par M. Z dans son intervention sur les dents n°24, 25 ; qu’il précise que si la dent 25 est perdue, il faudra alors effectuer des implants sur les dents 25 et 26 ; qu’enfin il indique s’agissant de la dent 27 que « la perte de l’inlay comme taquet d’appui est imputable à M. Z » ;
Que dans le protocole d’accord conclu ensuite entre les parties M. Z s’est reconnu débiteur envers M. Y de la somme de 1.470,50 euros au titre du remboursement total du bridge qu’il avait posé et des inlays core, outre 750 euros au titre du préjudice esthétique et 2.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Attendu que M. Y produit un courrier rédigé par M. B, stomatologue, le 3 juin 2015 dans lequel celui-ci indique avoir effectué une intervention sur M. Y pour « un foyer apical récidivé sur 25 » ; qu’il ajoute avoir « réalisé l’énucléation du kyste avec la résection apicale » et conclut « qu’en cas de nouvelle récidive, il faudra avulser 25 » ; qu’il produit également un cliché radiographique de la dent 27 effectué le 17 mai 2016 ;
Qu’au regard de ces éléments, il est établi que M. Y a un motif légitime de solliciter une mesure d’expertise afin de déterminer si les troubles qu’il invoque sont consécutifs ou non à l’intervention initiale de M. Z ; que cette expertise est nécessaire pour former ensuite une demande
d’indemnisation complémentaire ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner une expertise aux frais avancés de M. Y ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance de référé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ; que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance de référé du 3 octobre 2017 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront confirmées, et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder M. E F, domicilié CHR de […], […] , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Metz, avec la mission suivante :
1°) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs
2°) convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants
3°) à partir de ces documents et de l’interrogatoire de M. Y, retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
4°) en s’attachant à la seule part imputable à l’analyse et au diagnostic réalisés par la SCP J K L M N, décrire les dommages causés par les faits, indiquer les traitements appliqués, leur solution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence
5°) indiquer la date de consolidation
6°) pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 à 7 et dire s’il a existé un préjudice esthétique temporaire
7°) pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux
— dire s’il existe un retentissement professionnel
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent
— dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie
8°) donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime
DIT que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 6e chambre de la cour d’appel de Metz au plus tard le 15 juillet 2019 ;
DIT que l’expert devra rendre compte à Mme GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission;
FIXE à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Y avant le 15 avril 2019, à peine de caducité de la désignation de l’expert, auprès du DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, Pôle de gestion des consignations, 3 rue de la Charité, […]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DECLARE l’arrêt commun à la CPAM de la Moselle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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