Article 53 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 52-12
Article 53-1

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 50 () JORF 29 juin 1999

Les dispositions des articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification visée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification visée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431224
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

Le comité de l'abus de droit fiscal ayant émis un avis défavorable à la mise en œuvre de l'article L. 64 du LPF, l'administration fiscale a décidé de maintenir ces rehaussements, mais sur un autre terrain. […] Tel est notamment le cas pour les établissements de crédit, à l'égard desquels l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ultérieurement codifié à l'article L. 511-35 du code monétaire et financier a prévu l'édiction d'une réglementation comptable spécifique. […] commerce, d'établir et de publier chaque année des comptes consolidés, selon des normes et modalités établies dans les conditions prévues par l'article L. 233-20 du même code. […] Par suite, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Filière Administrative - Directeurs Des Ophlm. Statut
M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 26 mars 2001

Il lui rappelle que le décret du 2 juin 2000 modifie les règles relatives à l'assimilation des établissements publics aux collectivités territoriales pour l'application des seuils détachant le régime de l'emploi fonctionnel prévu à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. […] D'autre part, la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale énonce dans son article 27 que, dans le sixième alinéa de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le mot « directeur » est remplacé par le mot « directeur général » et les mots « directeur adjoint » par les mots « directeur général adjoint ».

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 20VE01503Rejet

[…] C doit être traité en vertu des articles 67, 97b et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et non de l'article 53 en l'absence d'option ; faute de poste vacant, il devait être placé en surnombre au sein de la commune à la date d'échéance anticipée de son détachement ; une obligation de continuer à rémunérer M. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2013, n° 1005175Rejet

[…] — les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tan prétend que la situation de E X au 1 er août 2010 serait régie par les articles 53, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2008, n° 0502413Annulation

[…] — que la décision de fin, par anticipation, de son détachement fonctionnel au 13 août 2005 est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas été formalisée ; que les dispositions de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il occupait son emploi fonctionnel dans une commune de moins de 20 000 habitants ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).