Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 22 mai 2018, n° 17/07327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2017, N° 14/05466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 MAI 2018
(n° 2018/ 111 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/05466
APPELANTE
SARL MOD D E agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 489 290 064 00026
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant
et Me Paul AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P33, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 422 066 613 00031
Représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
SARL LCI IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
70 av G H
[…]
N° SIRET : 438 409 468 00032
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
et Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P335, avocat plaidant
SCI G H agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
76 à 78 Avenue G H
[…]
N° SIRET : 317 036 242 00012
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
et Me Dorothée B, avocat au barreau de PARIS, toque : L276, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
'''''
La SCI G H – assurée auprès des LLOYD’S DE LONDRES – est propriétaire de plusieurs bâtiments à usage d’entrepôts situés […] à bail
à différentes sociétés ayant pour activité l’achat et la vente de produits textiles, dont la société MOD D E qui occupe une partie du bâtiment B de cet ensemble.
Le 19 février 2009, l’un des bâtiments a été ravagé par un incendie qui s’est déclenché vers 14h45 alors que deux ouvriers de la société LCI IMMOBILIER, qui avaient réalisé le matin des travaux d’étanchéité entre 11 h et 12 h 30, se trouvaient sur la toiture pour réaliser des travaux de réparation avec du silicone et du mastic.
Imputant à ces travaux l’origine de l’incendie, les assureurs de deux occupants ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. X, dont les opérations ont été étendues à MOD D E, et qui a rendu son rapport le 28 juin 2013.
Puis, la société MOD D E a assigné au fond le 3 avril 2014 la SCI G H et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, ainsi que la société LCI IMMOBILIERE pour obtenir 1.440.654 euros au titre du préjudice subi du fait de l’incendie, 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts légaux à compter de la date de l’incendie, outre capitalisation.
Par jugement du 9 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée et condamnée à payer à la SCI G H la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme identique aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES.
Par déclaration reçue le 5 avril 2017 et enregistrée le 6 avril, la société MOD D E a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2017, elle sollicite l’infirmation sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de la SCI, demandant à la cour de :
— condamner la SCI G H à lui payer la somme de 1.440.654 euros au titre du préjudice subi du fait de l’incendie, avec intérêts à compter de la date de l’incendie, le 19 février 2009 et capitalisation,
— rendre opposable l’arrêt à la SARL LCI IMMOBILIERE et la débouter de sa demande de mise hors de cause,
— à tout le moins, condamner la SCI G H au paiement de la somme de 913.493 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et capitalisation et, en tout état de cause à une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2018, la SCI G H demande à la cour, confirmant le jugement, de débouter la société MOD D E de ses demandes et, à titre reconventionnel, réformant le jugement déféré, de condamner la société MOD D E à lui verser, outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à venir et capitalisation :
*528.883,99 euros au titre du solde de ses préjudices pour les bâtiments et les pertes de loyer sur 15 mois,
*25.500 euros HT au titre des frais de déblaiement,
* la perte complémentaire de loyers (pour mémoire),
Plus subsidiairement et réformant le jugement déféré, elle demande à la cour de condamner la société MOD D E à lui verser la somme 25.500 euros HT au titre des frais de déblaiement, outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 2009, date de la mise en demeure,
Sur la garantie des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, il est réclamé de la cour qu’elle déclare recevable et bien fondée son appel provoqué et les condamne à la garantir de toutes condamnations sous déduction de la franchise de 10 %, et, en tout état de cause, il est réclamé la condamnation de la société MOD D E au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2018, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES sollicitent :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL MOD D E de ses demandes,
— à titre reconventionnel, sur la procédure abusive, de condamner l’appelante à leur verser une somme de 30.000 euros,
— à titre subsidiaire, de juger que le préjudice ne saurait excéder la somme de 430.873 euros et de dire qu’ils sont bien fondés à opposer aux réclamations une franchise de 10% du montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SCI et un plafond de garantie de 5 millions d’euros,
— condamner LCI à les garantir des éventuelles condamnations à leur encontre et, en tout état de cause, il est demandé de condamner la SARL MOD D E à leur verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2017, la société LCI IMMOBILIERE conclut au débouté.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur les responsabilités:
-présomption de l’article 1733 du code civil
Considérant que l’appelante fait valoir qu’il est établi par le rapport d’expertise que l’incendie n’est pas la conséquence de la force majeure mais d’erreurs humaines et du non-respect des normes et que ces fautes exonèrent le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui d’autant que le feu ne s’est pas déclaré dans les locaux donnés à bail mais dans la toiture puis s’est propagé dans les lieux loués à la société LA BELLE et a, semble-t-il, embrasé les locaux de la société MOD D E ;
Considérant que la SCI réplique que MOD D E n’apporte pas la preuve directe et certaine que l’incendie serait dû à un cas fortuit, à un vice de construction ou lui ait été communiqué par une maison voisine ;
Considérant que la société LCI estime que le rapport très développé du CNPP conclut non seulement que la cause de ce sinistre est indéterminée, mais surtout qu’elle ne peut avoir pour origine le travail par point chaud effectué sur les lieux ;
Considérant que l’expert judiciaire décrit de la manière suivante l’hypothèse qu’il a retenue:
'Les salariés de la société LCI IMMOBILIERE, M. F et M. Y, ont réalisé des travaux d’entretien sur le site du 14 rue de Verdun le 19 février 2009. Ces travaux consistaient à colmater des fuites dans les toitures des bâtiments et notamment dans les chéneaux. Ils sont arrivés sur les lieux peu avant 11 heures.
Outre les fuites signalées par M. Z, ils venaient également colmater des fuites sur le chéneau en zinc en limite de propriété avec les locaux de la société SM BADR.
Les ouvriers de la société LCI IMMOBILIERE ont procédé aux opérations de colmatage au moyen d’un chalumeau et de morceaux de PAXALU.
Le PAXALU est un film goudronné doté d’une face d’aluminium et d’une face goudronnée. Le mode de pose consistait à chauffer les pièces de PAXALU au moyen d’un chalumeau afin que la face goudronnée colle le matériau fuyard (zinc) à colmater.
Afin de parfaire l’étanchéité, du goudron peut être appliqué en primaire sur le support fuyard afin de mieux coller les pièces de PAXALU en chauffant le tout.
Après avoir déjeuné, messieurs F et Y sont remontés sur le toit pour poursuivre leurs opérations de colmatage sur la verrière.
Aucun témoignage ni élément ne permet d’affirmer que les ouvriers ont utilisé une flamme gaz pour les travaux de l’après midi sur la verrière.
Lors de la mise en oeuvre des morceaux de PAXALU au moyen du chalumeau à gaz, l’opérateur a malencontreusement enflammé des parties combustibles de la charpente. Le foyer a tout d’abord couvé dans les éléments formant support du chéneau au niveau de la panne sablière et a progressé dans la charpente, il s’est ensuite développé au moment où les ouvriers reprenaient leur travail sur la verrière (14h30 / 14h45 ).
Des flammèches ont chuté dans le stockage de tissu amassé en contrebas dans les cellules de stockage des sociétés LA BELLE et MOD D E démarrant un foyer d’incendie dans les matériaux d’emballage des ballots de tissu.
Les ouvriers de la société LCI IMMOBILIERE ont discerné à travers la verrière des lueurs du foyer en développement dans le stockage de tissu en contrebas vers 14h30 /14h40. Au même moment, M. A de la société TEXPEL, qui venait prendre des ballots dans l’entrepôt LA BELLE, a constaté l’incendie en développement. Il a aperçu les deux ouvriers à travers la verrière et des flammèches dans la charpente. Les sapeurs pompiers, peu de temps après leur arrivée (15 h 00) ont observé que la fumée s’échappait de la cellule voisine à 15h10.
En conséquence, les faisceaux d’éléments concordants démontrent que le sinistre s’est déclenché dans les deux cellules en simultané et confirment l’hypothèse de la chute de flammèches à partir d’un foyer qui a couvé dans la charpente et qui a été initié par la flamme du chalumeau’ ;
Considérant que ce faisant, ainsi que cela résulte précisément des annexes 1, 2, et 3 de son rapport, l’expert a retenu l’hypothèse de l’éclosion d’une combustion lente à l’endroit des travaux réalisés par les ouvriers de la société LCI IMMOBILIERE, par point chaud, le matin entre 11h30 et 13 heures, dans le chéneau à l’aplomb du milieu du local occupé par la société MOD D E, en limite mitoyenne avec les locaux appartenant à la société SM BARDR, puis son cheminement sur plusieurs mètres avant d’aboutir à l’éclosion de l’incendie dans la charpente au dessus de la cellule de stockage de la société LA BELLE, ce qui a provoqué la chute de flammèches démarrant un foyer d’incendie ;
Considérant que pour affirmer son hypothèse, l’expert a retenu, en page 55 de son rapport, que l’intervention des ouvriers de la société LCI se déroulait en mitoyenneté avec l’entrepôt de la société SM BADR, précisant que 'ces bâtiments très anciens étaient conçus au moyen de matériaux particulièrement combustibles, notamment les vides de construction étaient fréquemment garnis par des sacs de ciment en papier qui permettaient de bloquer les remplissages. Ce mode opératoire démontre la nature particulièrement combustible des constructions anciennes et la facilité
d’inflammation des matériaux environnants. De plus, la particularité des pièces de bois est de présenter en périphérie une couche d’aubier. Cette structure tendre, plus ou moins épaisse de bois vermoulu, est issue d’un phénomène de décomposition de la face externe de la pièce de bois. Ce phénomène est particulièrement observé dans les charpentes anciennes. La température de pyrolyse du bois vermoulu est très basse (environ 100 à 150 degrés)' ;
Considérant que cette affirmation n’est toutefois étayée par aucun élément matériel, qu’au contraire, lorsque l’expert a été sollicité par le conseil des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, qui, au vu des essais réalisés par le CNPP, lui ont demandé de produire des analyses techniques complémentaires, il a répondu, page 67 de son rapport, 'sur ce point, j’ai informé les parties que j’étais réservé sur la réalisation d’une reconstitution. En effet, nous ne connaissons pas la nature, le positionnement et l’état des matériaux qui supportaient le chéneau, l’hygrométrie de l’air et tout élément participatif au phénomène qui pouvait se trouver dans l’environnement direct du point d’impact et qui a pu jouer un rôle facilitateur', ce qui va totalement à l’encontre de ses affirmations sur l’environnement constructif de l’endroit où les ouvriers de la société LCI étaient intervenus le matin et à partir duquel il a construit son hypothèse ;
Considérant que pour étayer cette hypothèse d’un feu couvant, qui aurait migré par la charpente avant de venir enflammer la cellule de la société LA BELLE, l’expert se fonde sur l’audition de M. A, chauffeur livreur de la société TEXPEL, réalisée lors de la réunion d’expertise du 12 mai 2009 au cours de laquelle celui-ci aurait déclaré, ainsi que cela est rapporté par l’expert, qu’il a vu des incandescences et de la fumée en partie haute;
Considérant que M. A , qui avait été entendu par les services de police le 19 février 2009, par le truchement d’un interprète en langue chinoise, avait alors seulement précisé qu’il avait vu de la fumée venant de l’entrepôt d’à côté et qu’il avait vu brûler des BIG BAGS sans faire la moindre allusion à la présence de flammèches et de fumée au niveau de la charpente ;
Considérant qu’alors que l’analyse de l’expert sur la naissance du sinistre, sa migration sur la charpente puis l’inflammation de la cellule LA BELLE par chute de flammèches n’est confortée que par le témoignage de M. A sur la présence 'd’incandescences et de la fumée en partie haute', les conditions d’audition de M. A par cet expert, sans le truchement d’un interprète assermenté, ne permettent toutefois pas d’attribuer à ce témoignage la fiabilité que lui accorde l’expert judiciaire ;
Considérant, de plus, que s’agissant de la naissance simultanée d’un autre foyer d’incendie dans la cellule de la société MOD D E, qui conforterait la chute de flammèches à deux endroits, cette déduction ne résulte pas suffisamment des conséquences tirées par l’expert du rapport des sapeurs pompiers aux termes duquel à 15 h10 ceux-ci ont constaté que le feu était particulièrement intense et qu’il perçait la toiture de l’entrepôt, ajoutant 'qu’une fumée épaisse commence à s’échapper des fenêtres et des portes métalliques de l’entrepôt mitoyen fermé, laissant présager une inflammation imminente', l’expert concluant que le feu ne peut avoir migré en 10 minutes d’une cellule vers l’autre alors que dans sa chronologie de l’incendie, l’expert situe le départ du feu dans la cellule LA BELLE plusieurs minutes avant que M. A ne le découvre vers 14h30, soit vers 14h20 et, en conséquence, 50 minutes plus tôt ce qui n’exclut nullement une telle migration ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que l’hypothèse de l’expert n’est étayée par aucun élément suffisant pour la tenir pour avérée alors que, par ailleurs, d’autres hypothèses telles qu’un incendie d’origine électrique n’ont pu être exclues avec certitude compte tenu de l’absence de vérifications efficaces de l’expert sur les lieux ;
Considérant, en effet, que si en réponse aux dires de Maître B, l’expert a répondu, page 61 de son rapport, que lors des fouilles contradictoires des décombres, il n’a pas été trouvé de restes d’appareillage électrique, il a également précisé, en page 65 de ce même rapport, qu’il avait été informé que des pelleteuses avaient été utilisées à la demande des pompiers pour parfaire l’extinction
des foyers résiduels et que les décombres qui se trouvaient à l’endroit où ont été effectuées les fouilles partielles contradictoires lors de la réunion du 12 mai 2009 n’étaient pas forcément ceux des matériaux en place au départ de l’incendie, ce qui est confirmé par le LCPP (Laboratoire central de la préfecture de police), aux termes de son rapport en date du 27 mars 2009, qui fait état de son impossibilité de procéder à des constatations précises, relatant que le jour de son intervention, les sapeurs pompiers, aidés par une entreprise de BTP, effondraient les structures encore en place et remuaient les résidus du sinistre afin d’éteindre les foyers résiduels, ajoutant que le sol était recouvert de plusieurs dizaines de centimètres de résidus ;
Considérant, en conséquence, que faute de preuve étayée de l’origine du sinistre, il ne peut qu’être considéré que celui-ci a une origine indéterminée et que la responsabilité de la société LCI IMMOBILIÈRE n’est pas établie ;
-sur la responsabilité de la SCI G H et la clause de renonciation a recours
Considérant que l’appelante soutient , au visa des articles 1719 et suivants du code civil, que le bailleur a commis des fautes d’organisation directement à l’origine du sinistre: l’absence de demande d’un permis de feu et le défaut d’installation d’extincteurs;
Considérant que la SCI G H, appuyée par son assureur, fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à la réglementation ICPE, qu’un système d’extinction automatique d’incendie n’avait rien d’obligatoire et que c’était au locataire d’équiper ses locaux d’extincteurs portatifs, d’équipement de désenfumage ainsi que de robinets d’incendie armés, conformément aux dispositions contractuelles ;
Qu’elle ajoute qu’une absence de permis de feu ne lui est pas imputable et n’est pas en lien certain avec le dommage ;
Considérant que LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de LONDRES font, en outre, valoir que dans le cadre de son contrat de bail, la société MOD D E a expressément renoncé à tout recours contre la SCI G H et ses assureurs ;
Qu’en l’espèce, la clause de renonciation à recours figurant dans le bail ne fait état d’aucune limitation spécifique et est parfaitement applicable en matière d’incendie et que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il était demandé au preneur de souscrire un contrat d’assurance propre et d’informer son assureur de l’existence de cette clause de renonciation à recours ;
Considérant que le bail de la société MOD D E prévoit que 'le bailleur ne renonçant à aucun recours contre le preneur et ce dernier s’interdisant tout recours contre le bailleur et ses assureurs à raison des accidents, dommages et préjudices quelconques, matériels et immatériels et corporels pouvant survenir du fait du bailleur pour quelque cause et motif que ce soit, le preneur devra obligatoirement assurer ( …) sa responsabilité civile locative et d’exploitant vis à vis des tiers, ses mobiliers, matériels, marchandises, installations générales et techniques contre au minimum les risques suivant (…) incendie (…). Les polices souscrites par le preneur devront comporter une clause de renonciation à tous recours contre le bailleur et ses assureurs.(…) Le preneur s’engage à équiper ses locaux d’extincteurs mobiles, conformément aux règles techniques de l’APSAD, ainsi qu’à faire procéder à la vérification annuelle des dits extincteurs par un organisme agréé’ ;
Considérant que ces clauses ne sont pas illicites mais sont nulles en cas de faute lourde du bailleur, la faute lourde se définissant comme une faute d’une particulière gravité, relevant une extrême carence du débiteur ;
Considérant que LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et la SCI G H ne peuvent arguer de la non application de l’arrêté 1510 relatif aux entrepôts couverts destinés au
stockage de matières, produits ou substances combustibles, toxiques ou explosives en volume au moins égal à 500 tonnes, pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en vigueur au moment de l’installation et seul applicable, au motif que les prétentions des sociétés locataires ou sous locataires ont été surévaluées, ceux-ci ne démontrant pas que l’évaluation des dommages à des sommes inférieures à celles demandées ferait passer le tonnage global en dessus du seuil de 500 tonnes, alors que le calcul initial de l’expert, fondé sur un tonnage moyen de 200 kg au m2 pour une surface a minima de 4 850 m2, aboutissait à un tonnage total de 970 tonnes et à un cubage de 24250 m3 ;
Considérant que la SCI G H ne peut se prévaloir, pour s’exonérer de toutes les obligations résultant de cet arrêté, des baux aux termes desquelles 'le preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention dans les conditions réglementaires et, si besoin est, préalablement à l’occupation des locaux de toutes les autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur en fonction de l’utilisation des locaux ci-dessus déterminée’alors que le bailleur propriétaire d’un grand entrepôt ne peut pas s’exonérer du respect de la totalité de la réglementation en matière d’incendie qui pèse sur lui en la transférant à un locataire d’une portion d’entrepôt qui n’est pas en mesure d’intervenir sur la totalité du bâtiment ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de l’arrêté, la détection automatique de l’incendie n’est obligatoire que dans les cellules des produits dangereux que ne sont pas en l’espèce des marchandises de prêt à porter, dont le stockage est l’utilisation prévue dans le bail ;
Considérant qu’aux termes de ce même article 18, une installation d’extinction automatique à eau pulvérisée est requise lorsque les conditions d’entreposage présentent des risques particuliers liés à la nature des produits entreposés et au mode de stockage ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de vêtements, au demeurant conditionnés en ballots, il apparaît que la nature des produits entreposés et leur mode de stockage ne présentaient pas de risques particuliers ;
Considérant que s’agissant des extincteurs portatifs, ils étaient en vertu des clauses du bail expressément à la charge des locataires, qui étaient en mesure de remplir leurs obligations à ce titre ;
Considérant que la mise en place d’une installation de désenfumage par exutoire à ouverture automatique est requise par l’article 6 de l’arrêté aux termes duquel 'sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction d’une part de la nature des produits, matières et substances entreposées et d’autre part, des dimensions de l’entrepôt', que s’agissant de dispositifs qui devaient être envisagés sur la totalité du bâtiment, ils ne pouvaient qu’être à la charge du bailleur et l’assureur de celui-ci ne peut arguer du fait que l’expert n’a étayé son absence de tels dispositifs par aucun justificatif ou photographie alors que son assuré, à qui la preuve d’une telle installation incombait, ne soutient pas son existence ;
Considérant, par contre, qu’alors que la cour n’a pas retenu la responsabilité de la société LCI IMMOBILIERE dans la survenance de l’incendie et a conclu à l’origine indéterminée du sinistre, l’absence de permis de feu est sans incidence sur les responsabilités encourues du fait de la survenance du sinistre puisque sans lien de causalité démontré avec celui-ci ;
Considérant que le défaut de mise en place d’une installation de désenfumage par exutoire à ouverture automatique, qui n’est pas à l’origine de l’incendie, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute lourde permettant d’écarter les clauses de renonciation à recours ;
Considérant qu’en application de l’article 1733 du code civil le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
Considérant que, nonobstant l’affirmation du LCPP, qui fait état d’un départ d’incendie dans la partie de l’entrepôt occupée par M. C, qui, au vu des auditions des enquêteurs, est responsable de la société TRÉSOR D’ELISA occupant la cellule 1 du bâtiment A, il résulte de manière suffisante à la fois des constatations des pompiers et des auditions de messieurs F et Y, salariés de la société LCI IMMOBILIERE, que le feu a pris naissance dans la cellule louée à la société LA BELLE, laquelle est dès lors présumée responsable du sinistre à l’égard de son bailleur, sauf preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’un vice de construction ;
Considérant que, pour exonérer le locataire, le vice de construction doit être à l’origine de l’incendie et le fait qu’il ait favorisé ou contribué à accroître le dommage ne suffit pas à exonérer le preneur ;
Considérant, en conséquence, que le manquement du bailleur à la réglementation ICPE ci-dessus relevé, qui n’est pas à l’origine de l’incendie, n’est pas constitutif du vice de construction exonératoire, que dès lors la société LA BELLE doit être déclarée responsable du dommage, sur le fondement de l’article 1733 du code civil, et la société MOD D E doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI G H et de son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCI:
Considérant que celle-ci demande que la société MOD D E lui verse, outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt et capitalisation, 528.883,99 euros au titre du solde de ses préjudices pour les bâtiments et les pertes de loyer sur 15 mois, 25.500 euros HT au titre des frais de déblaiement, la perte complémentaire de loyers (pour mémoire) et, à titre subsidiaire, la somme 25.500 euros HT au titre des frais de déblaiement, outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 2009, date de la mise en demeure ;
-solde des préjudices pour les bâtiments et les pertes de loyers
Considérant que la SCI sera déboutée de sa demande, la cour, par arrêt du 21 novembre 2017 (affaire RG 16/25036), ayant déjà octroyé l’entièreté de la somme demandée ;
-sur les frais de déblaiement
Considérant que cette demande sera rejetée, la cour, par arrêt du 21 novembre 2017 (affaire RG 16/25036) ayant déjà octroyé l’entièreté de la somme demandée à la SCI ;
Sur la demande de dommages et intérêts des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES:
Considérant que ceux-ci ne démontrant aucune faute ni abus dans le droit d’ester et de se défendre en justice de l’appelante, ils seront déboutés de leur demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de condamner la société MOD D E à payer la somme de 1 800 euros tant à la SCI G H qu’aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de LONDRES et à la société LCI IMMOBILIERE, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société MOD D E à payer la somme de 1 800 euros tant à la SCI G H qu’aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S de LONDRES et à la société LCI IMMOBILIERE au titre des frais irrépétibles,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président
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